Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 19/05546 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI2K
Madame [X] [T]
c/
Madame [W] [S] [K] [G] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 11-19-1356) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2019
APPELANTE :
[X] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [S] [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 14 mars 2011, Mme [W] [E] a donné à bail à Mme [X] [T] et à M. [B] [Y] un logement situé [Adresse 4].
Par actes des 18 mars et 17 novembre 2014, Mme [E] a assigné à Mme [T] et M. [Y] afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme 24256,70 euros au titre des loyers impayés
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal d'instance de Charenton a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [W] [E], Mme [T] et M. [Y], a ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 24 256,70 euros au titre des loyers et charges impayés au terme d'un décompte de février 2015, ce dernier mois étant inclus, outre une indemnité d'occupation, de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [T] le 30 mars 2015. Le 4 mai 2015, le greffe de la cour d'appel a dressé un certificat de non appel de ce jugement.
Par acte du 23 juin 2015, Mme [E] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 6 octobre 2015, signifié le 8 octobre 2015, Mme [E] a réquisitionné la force publique et a fait dresser un procès-verbal d'expulsion.
Par jugement du 18 décembre 2015, le juge de l'exécution a statué sur les meubles laissés dans les lieux loués. Le jugement a été signifié à Mme [T] le 10 février 2016.
Par requête aux fins de saisie des rémunérations du 31 août 2018, Mme [W] [E], valablement représentée par la SCP [H] - [Z] - [R] - [V] - [U], huissiers de justice associés à [Localité 5], a sollicité le recouvrement à l'encontre de Mme [X] [T] de la somme de 39 703,88 euros, comprenant la somme principale de 31 l18,60 euros, celle de 1281,20 euros au titre des frais et celle de 7304,08 euros au titre des intérêts.
Le 7 septembre 2013, le greffe du tribunal d'instance de Bordeaux a adressé à Mme [X] [T] une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience de conciliation fixée le 26 novembre 2013.
A l'audience du 26 novembre 2013, la lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre du 7 décembre 2018, Mme [E] a assigné Mme [T] à l'audience du 5 mars 2019.
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux a:
- déclaré valable et régulière la signification de jugement à Mme [X] [T], en date du 30 mars 2015,
- fixé la dette de Mme [X] [T] à l'égard de Mme [W] [E] à la somme de 39 426,52 euros dont la somme de 31 118,60 euros en principal, la somme de 7 304,08 euros au titre des intérêts échus, la somme de 1 053,89 euros au titre des frais,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [X] [T] pour la somme de 39426,48 euros,
- débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [T] aux dépens de la présente instance (signification de la présente décision),
- condamné Mme [X] [T] à payer à Mme [W] [E] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rappelé que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie interessée qui devra ensuite adresser au greffe une copie de l'acte de signification de la decision, accompagnée le cas échéant d'un certificat de non-appel,
Mme [T] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2019 en ce qu'il :
- a déclaré valable et régulière la signification de jugement à Mme [X] [T], en date du 30 mars 2015,
- a fixé sa dette à l'égard de Mme [W] [E] à la somme de 39 426,52 euros dont la somme de 31 118,60 euros en principal, la somme de 7 304,08 euros au titre des intérêts échus, la somme de 1 053,89 euros au titre des frais,
- a autorisé la saisie de ses rémunérations pour la somme de 39 426,48 euros,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens de la présente instance (signification de la présente décision),
- l'a condamnée à payer à Mme [W] [E] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
L'ordonnance du 19 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, Mme [T] demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-12 et R3252-13 du code du travail, de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 octobre 2019,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [E] ne justifie pas de son titre exécutoire,
- dire et juger que l'assignation ne comporte aucune indication relative aux modalités de versement des sommes saisies,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [E],
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- accorder des délais de paiement à Mme [T] sur 36 mois,
- réduire les intérêts de la dette au taux légal,
Très subsidiairement,
- accorder des délais de paiement à Mme [T] sur 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner Mme [E] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Sara Beldent, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020, Mme [W] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T],
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au au 16 février 2023.
MOTIFS :
Sur l'éventuelle nullité de la signification du titre exécutoire à l'origine des poursuites,
L'article 654 du code de procédure civile dispose qu'en principe la signifcation des actes de procédure doit être faite à personne.
L'article 655 du même code prévoit que lorsque la signiification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
L'huissier doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile indique quant à lui que si la personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signifIcation est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile.
En l'absence de respect des dispositions susvisées, l'irrégularité de la signification des actes de procédure est sanctionnée par la nullité, telle que prévue à l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une nullité de forme nécessairement subordonnée à la démonstration d'un grief pour celui qui l'invoque.
En l'espèce, Mme [T] estime que Mme [E] ne démontre pas que le jugement du 17 mars 2015 rendu par le tribunal d'instance de Charenton, lui a été régulièrement signifié et que l'huissier de justice a accompli les diligences requises pour procéder à ladite signification à étude.
Toutefois, il ressort de l'examen de l'acte de signifcation du jugement du 17 mars 2015, intervenu le 30 mars suivant que la signification à personne a été rendue impossible par le fait que personne n'était présent ou n'a répondu aux appels de l'huissier lors de son passage et que par ailleurs, il n'a pu avoir indication du lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
En outre, le même acte mentionne que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres, ainsi que sur l'interphone et que l'adresse a été par ailleurs confirmée par le voisinage. Aussi, au vu des éléments concordants, l'huissier a bien accompli les diligences requises pour vérifier la réalité du domicile de Mme [T], laquelle soutient pourtant qu'elle n'habitait plus à l'adresse [Adresse 4], comme en témoigne le courrier qu'elle a adressé au cabinet TIBI.
Toutefois, l'appelante ne verse nullement aux débats sa lettre de congé, mais le courier du cabinet TIBI attestant de la délivrance de son congé du 31 juillet 2013 pour un congé donné pour le 15 septembre 2013.
Or, rien ne prouve que ce congé a été suivi d'effet, puisqu'un précédent congé avait été délivré en décembre 2012, sans que les locataires ne quittent les lieux. A ce titre, le procès-verbal de maintien dans les lieux du 26 août 2015 démontre que l'appelante et son compagnon s'étaient maintenus dans les lieux bien après la délivrance du congé susvisé et d'ailleurs la signification du jugement du 17 mars 2015 intervenue le 30 mars suivant.
En outre, le contrat de bail dont argue l'appelante en date du 4 septembre 2013 pour une maison d'habitation située à [Localité 6] n'est pas probant, dès lors que ne sont produits que les deux premières pages de l'acte et que ce document n'est pas signé.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] ne démontre nullement qu'à l'échéance du 30 mars 2015 elle n'habitait plus à l'adresse visée par l'acte de signification à [Localité 8] et encore moins qu'elle avait effectivement informée sa bailleresse d'un tel changement d'adresse.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que considérer que le jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal d'instance de Charenton le Pont a été régulièrement signifié à Mme [T], lequel contient en outre contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, une condamnation explicite à son encontre au profit de Mme [E].
Sur l'éventuelle nullité de l'assignation aux fins de saisie des rémunérations,
L'article R3252-13 du code du travail dispose que la demande en saisie des rémunérations est formée par un requête adressée au greffe par le créancier, qui comporte, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, à peine de nullité :
1° les noms et adresse de l'employeur du débiteur,
2° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts,
3°les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
En l'espèce, Mme [T] se fonde sur ladite disposition pour soutenir que la requête en saisie des réumnérations est nulle pour ne pas avoir mentionné les modalités de versement des sommes saisies, information qui revêt une importance particulière pour elle, dès lors qu'elle réside en Espagne et que des frais bancaires seraient susceptibles de lui être imposés dans le cadre d'un virement ou d'un paiement par chèques bancaires.
Toutefois, le grief dont se prévaut ici Mme [T] est purement hypothètique et donc inexistant de sorte que la cour ne pourra faire droit à la demande en nullité de la requête en saisie des rémunérations formée par l'appelante.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité soulevés par Mme [T], tant s'agissant de la signification du jugement à l'origine des poursuites, que de la requête en saisie des rémunérations.
Sur la demande en délais de paiement et réduction du taux d'intérêt,
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En application des dispositions susvisées, Mme [T] demande à la cour de voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en délais de paiement. Elle réclame à titre principal l'octroi de délais de paiement sur trois années, subsidiairement sur deux ans, ainsi que la réduction du taux d'intérêt au taux légal.
Tout d'abord, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande formée sur le fondement de la loI du 6 juillet 1989, dès lors qu'elle n'est plus locataire des lieux et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 6 octobre 2015.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire de délais de paiement formée par l'intéressée, l'appelante si elle justifie de ses revenus à hauteur de 1966, 72 euros de retraite, ne démontre pas a contrario la réalité de ses charges, puisqu'elle argue de dépenses locatives à hauteur de 800 euros, alors que son contrat de bail prévoit un loyer de 500 euros par mois et que ses autres charges (crédit voiture, parking et électricité) ne sont pas démontrées. Elle défaille donc à établir, au vu des éléments précités, qu'elle se trouve dans une situation matérielle difficile.
De plus, elle ne fait aucune proposition concrète pour savoir dans quelle mesure elle sera en capacité de règler sa dette dans le délai de 24 mois. Preuve en est également que, nonobstant l'ancienneté de sa dette locative fixée par jugement du tribunal d'instance de Charenton le Pont en date du 17 mars 2015, elle n'a effectué depuis cette échéance aucun règlement à destination de sa bailleresse.
Dans un tel contexte, Mme [T] ne pourra qu'être déboutée de sa demande en délais de paiement et de réduction du taux d'intérêt fondée sur l'article 1343-5 du code civil en sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs et également s'agissant du montant des sommes réclamées dûment justifié
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de débouter l'appelante, qui succombe en ses prétentions, de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'appelante sera par contre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses disposition,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [T] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne Mme [X] [T] à payer à Mme [W] [E] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE