Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/08/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 4]
ET: LE DEFENDEUR : -Monsieur [T] [Z] ayant son domicile au [Adresse 2]
* Madame [W] née [L] [O] ayant son domicile au [Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a ouvert au nom de Monsieur [Z] [T] un compte courant autoentrepreneur n°00207 141 03 comprenant la délivrance d'une carte CB MSTER CARD BUSINESS CARD. Par un second acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, elle a également octroyé à Monsieur [Z] [T] et sa compagne pacsée, madame [O] [W] née [L], un prêt professionnel n°10278 02645 00020714102 d'un montant de 31.000 € remboursable au taux de 1,15 % en 60 mensualités. Après plusieurs relances, les mensualités restent impayées.
Assigné par le demandeur suivant acte du 07/08/2025, en paiement in solidum de la somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°102780264500020714102 en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil, condamner monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles 1101 et suivants du code civil, condamner au paiement solidaire la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/09/2025 et 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (ouverture du compte, contrat de crédit, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner in solidum monsieur [Z] [T] et madame [O] [W] née [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°102780264500020714102 en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil, condamner monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles 1101 et suivants du code civil,
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge des défendeurs, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE in solidum pour les causes sus-énoncées Monsieur [T] [Z] et Madame [W] née [L] [O] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
* La somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°102780264500020714102 en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil ;
* La somme réduite à 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles 1101 et suivants du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE enfin Monsieur [T] [Z] et Madame [W] née [L] [O] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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