Texte intégral
N° RG 20/02891 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRSS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-19-463)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMABANQUE,dont le siège est sis [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise enla personne de son représentant légal domicilié, es qualité, audit siège.
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [N] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux Monsieur [P] [U] décédé le 3 mars 2017
née le 09 Novembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [H] [U] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [U], décédé le 3 mars 2017
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mme [J], [B] [U] épouse [O] agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [U], décédé le 3 mars 2017
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
traverse du 5ième Moulin
[Localité 8]
M. [K] [U] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [U], décédé le 3 mars 2017
né le 13 Février 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Me [A] [V] Prise en la personne de Maître [A] [V], ès qualité de liquidateur de la SARL THERMALIA ayant son siège social [Adresse 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Thermalia, les époux [N] [Z] / [P] [U] ont, suivant bon de commande du 7 août 2014, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 26.000,00€.
Le même jour, les époux [U] ont accepté une offre préalable de crédit affecté pour le même montant en capital de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
La société Thermalia a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015 avec désignation de Maître [A] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [U] est décédé le 3 mars 2017.
Suivant exploits d'huissier du 1er 2019, son épouse et ses enfants, Monsieur [H] [U], Madame [J] [U] épouse [O] et Monsieur [K] [U] venaNt à ses droits, ont fait citer la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [V] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de proximité de Montélimar a :
déclaré les consorts [U] recevables en leurs demandes,
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Thermalia et les époux [U] le 7 août 2014,
ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque aux frais du vendeur,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia la somme de 5.977,20€ au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Sygma Banque et les époux [U] le 7 août 2014,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux consorts [N], [H], [J] et [K] [U] la somme de 27.752,52€ au titre des échéances acquittées,
dit que Maître [V] ès qualités ne doit pas sa garantie à la société BNP Paribas Personal Finance,
débouté, en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital et en paiement de dommages-intérêts,
rejeté les demandes en dommages-intérêts des consorts [U],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer une indemnité de procédure de 600,00€ à chacun des consorts [U], soit la somme globale de 2.400,00€, et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 23 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à lui restituer les sommes réglées dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, soit 27.752,52€ au titre des échéances acquittées outre 2.400,00€ d'indemnité de procédure, et de les condamner à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
la société Thermalia a respecté les obligations légales qui lui incombait,
les époux [U] ont couvert la nullité du fait de leur acceptation tacite du contrat principal,
le contrat principal n'étant pas annulé, le contrat de crédit affecté ne le sera pas davantage,
en tout état de cause, les intimés ne caractérisent aucune faute de sa part susceptible de la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
elle n'a pas à examiner les éventuelles imperfections, nullités ou irrégularités du contrat principal,
les emprunteurs ne peuvent justifier d'aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 19 février 2021, les consorts [U] demandent de :
1) à titre principal :
confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, la condamnation de la banque à leur payer les sommes de 27.752,52€ et de 2.400,00€,
ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de leur communiquer un état définitif des sommes remboursées par eux,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
5.977,20€ au titre des frais de dépose et de remise en état,
3.000,00€ au titre de leurs préjudices économique et de jouissance,
3.000,00€ au titre de leur préjudice moral,
2) subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 27.752,52€ au titre de sa négligence fautive,
3) en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils exposent que :
le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal,
la banque n'a procédé à aucune vérification de la régularité du contrat qu'elle a financé,
la banque a libéré les fonds fautivement avant l'exécution complète de la prestation,
la banque a également manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
les fautes du prêteur le privent de la restitution du capital financé,
dans ces conditions, la banque doit leur restituer les mensualités déjà acquittées,
ils subissent divers préjudices devant être indemnisés.
Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, citée le 3 décembre 2020 à la personne de sa secrétaire, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022.
SUR CE
La recevabilité des demandes des consorts [U] n'est pas contestée.
Maître [V] ès qualités n'ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, celle-ci est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que sur la restitution de l'installation photovoltaïque aux frais du vendeur.
Même si la société BNP Paribas Personal Finance demande l'infirmation de la décision déférée sur le rejet de sa demande en garantie de la SARL Thermalia, la banque ne forme aucune demande en condamnation de la SARL ou de son liquidateur es qualités.
Dès lors, il reste à statuer sur la demande de la banque en restitution du capital emprunté ainsi que sur les demandes des consorts [U] en condamnation de la banque à leur restituer les sommes acquittées au titre des mensualités du prêt et en paiement de dommages-intérêts.
1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L311-31 devenu L312-48 et L311-32 devenu L312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque verse un certificat de livraison du 10 septembre 2014 en une copie de très mauvaise qualité et difficilement lisible ne démontrant aucunement que l'installation a été raccordée et mise en service au delà de la simple livraison de l'installation photovoltaïque.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Les consorts [U] se retrouvent donc avec une installation annulée juridiquement, sans recours contre le vendeur mis en liquidation judiciaire et un financement initialement prévu sur 12 années avec des intérêts d'un montant ruineux de 10.290,40€, ce qui les a amené à rembourser par anticipation le 11 septembre 2015 malgré la faiblesse de leurs ressources mensuelles de 3.000,00€.
Au regard des considérations précédentes, il convient de débouter la société BNP Paribas Personal Finance Paribas de sa demande en restitution du capital emprunté.
La banque, privée de son droit à la restitution du capital emprunté, doit reverser aux consorts [U] les échéances acquittées.
Les consorts [U] reconnaissent en page 33 de leurs écritures avoir remboursé par anticipation la somme de 27.752,52€, ce qui est établi par leur pièce 22.
Ils demandent néanmoins d'ordonner à la banque de communiquer un état définitif des sommes acquittées ce qui est inutile pour le règlement du présent litige.
Il convient en conséquence de débouter les époux [U] de ce chef de demande.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance Paribas à payer aux consorts [U] la somme de 27.752,52€.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts des consorts [U]
Les consorts [U] demandent la condamnation de la banque à réparer des préjudices économique, de jouissance et moral' outre à supporter les frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque avec remise en état de leur toiture.
Il sera observé à titre liminaire que le critère de rentabilité de l'installation litigieuse n'est pas entré dans le champs contractuel de sorte qu'aucun préjudice économique ne peut être invoqué.
En l'absence de démonstration de préjudices de jouissance et moral distincts de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre du crédit affecté, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute les consorts [U] de leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre.
Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance Paribas ne peut supporter les frais d'enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture qui incombent uniquement au vendeur-installateur.
En outre, en l'absence de démonstration d'une déclaration de créance au passif de la SARL Thermalia, c'est à tort que le tribunal a fixé au passif de celle-ci la somme de 5.977,20€.
Dès lors, d'une part, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et, d'autre part, la demande en dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [U].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf sur la fixation au passif de la SARL Thermalia de la somme de 5.977,20€ au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture,
Statuant sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la SARL Thermalia de la somme de 5.977,20€ au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture,
Déboute Madame [N] [Z] veuve [U], Monsieur [H] [U], Madame [J] [U] épouse [O] et Monsieur [K] [U] de leur demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des frais de dépose et de remise en état,
Y ajoutant,
Rejette la demande en communication par la société BNP Paribas Personal Finance d'un état définitif des sommes remboursées les consorts [U],
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [N] [Z] veuve [U], Monsieur [H] [U], Madame [J] [U] épouse [O] et Monsieur [K] [U], unis d'intérêts, la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT