Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09469
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2XX
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 5]
[Localité 10]
IRLANDE
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. CARRELEURS MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09469 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2XX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SAINT CLAIR, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’une résidence hôtelière de 12 logements répartis sur trois bâtiments ( A, B et C) sise [Adresse 2] à [Localité 9] (31).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société CARRELEURS MIDI PYRENEES (ci-après société CMP), chargée du lot carrelage et parquet, assurée auprès de la SMABTP ;
- Monsieur [C] [K], en qualité de maître d'œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommages-ouvrage.
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 janvier 2010.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2011, sans réserve.
Par courrier du 12 octobre 2020, la SARL SAINT CLAIR a dénoncé à l’assureur dommages l’apparition de fissures sur le carrelage de tous les appartements de l’immeuble.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC. Celle-ci a achevé ses opérations le 2 juin 2021, date à laquelle elle a déposé son dernier rapport.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie et payé à la SARL SAINT CLAIR par chèque du 27 avril 2021 la somme de 63 432, 75 euros en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
Par courriers du 8 juin 2021, elle a sollicité paiement de cette somme aux sociétés SMABTP et AXA, assureurs des constructeurs qu’elle estime responsables des désordres. En vain.
Elle a en conséquence, par actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 29 juin 2021, fait assigner en paiement la société CARRELEURS MIDI PYRENEES, son assureur, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K].
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et son assureur la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et son assureur la SMABTP ainsi que la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 63.432,75 € au titre de son recours subrogatoire,
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER in solidum la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et son assureur la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 53.917,83 € au titre de son recours subrogatoire (85%)
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 9.514,91 € au titre de son recours subrogatoire (15%)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation. »
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle est subrogée dans les droits de la SARL SAINT CLAIR suite au paiement de l’indemnité versée en indemnisation des désordres apparus sur les carrelages des appartements. Elle ajoute que l’expertise dommages ouvrage obéit aux dispositions d’ordre public prévues l’article A 243-1 Annexe II du code des assurances et qu’ayant été menée au contradictoire des parties défenderesses, elle leur est opposable. Elle affirme que les désordres dont s’agit, des fissures désaffleurantes et tranchantes sur l’ensemble des logements de la résidence hôtelière sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et sont imputables à la société CMP qui a réalisé les travaux et à Monsieur [K], maître d’oeuvre d’exécution. Elle précise que les locateurs d’ouvrage ne peuvent lui opposer un partage de responsabilité et doivent être condamnés in solidum à l’indemniser. Concernant l’étendue du préjudice, elle affirme que la réparation ne saurait être limitée aux seuls carreaux affectés de désordres, ceux-ci étant généralisés et non stabilisés, le désordre portant atteinte à la sécurité des clients et la référence du carrelage initialement posé n’existant plus. Elle soutient enfin que les parties défenderesses ont abusivement résisté à sa demande en paiement, ce refus s’inscrivant dans une démarche quasi systématique d’opposition au recours de l’assureur dommages ouvrage de la part de certains assureurs de responsabilité civile décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 21 décembre 2022, la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et la SMABTP demandent au tribunal de :
« A titre principal
DECLARER que les désordres affectant le carrelage en cause ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
DECLARER que le recours subrogatoire exercé par AMTRUST ne pouvait l’être
DEBOUTER la société AMTRUST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées ou mal fondées ;
DECLARER que la SMABTP est en droit d’opposer aux tiers les exceptions opposables à l’assuré et, notamment, le montant de la franchise.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA à relever et garantir indemne la société CMP et la SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AMTRUST à payer à la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et à la SMABTP une somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
A l’appui de leurs demandes, elles indiquent que le rapport dommages ouvrage, rapport d’expertise amiable non judiciaire, ne leur est pas opposable. Elles ajoutent que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré dès lors que le DTU applicable en l’espèce admet une tolérance sur les désaffleurs des carreaux, que les fissures constatées sont des désordres esthétiques. Elle explique que le partage de responsabilité retenu par l’expert ne repose sur aucun élément. Elle conteste par ailleurs l’évaluation du préjudice et estime que celui-ci doit être limité à la reprise des 83 carreaux affectés de désordre, la réparation du préjudice bien qu’intégrale n’en devant pas moins être proportionnée. Sur la demande subsidiaire de la société AMTRUST, elles indiquent que celle-ci ne fait pas la preuve d’une faute de la société CARRELEURS MIDI-PYRENEES dans la mise en oeuvre de ses travaux. Elle ajoute que le préjudice immatériel sollicité n’est pas démontré.
La société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur les désordres, les imputabilités et les garanties
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dont il n’est pas contesté qu’elle est, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, subrogée après paiement dans les droits et actions de la société SAINT CLAIR, maître d’ouvrage, agit, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit d’un régime de garantie sans faute dont la mise en oeuvre est subordonnée à la preuve d’un désordre caché à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
En application de l’article 1792-1 1°du même code tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dispose par ailleurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurance d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la partie responsable.
La société SARETEC à qui la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a confié l’expertise dommages ouvrage a constaté dans les douze logements de l’ensemble immobilier des fissures désaffleurantes et tranchantes sur le carrelage : dans le séjour et la chambre du logement A1, dans la chambre du logement A2, dans le séjour, la cuisine, la salle de bain et la chambre du logement A3, dans le séjour et la chambre du logement A4, dans la chambre et sur le seuil de la salle de bain du logement B1, dans le séjour, la chambre et le seuil de la cuisine du logement B2, dans le séjour, la chambre et le seuil de la cuisine du logement B3, dans le séjour du logement B4, dans le séjour et le seuil de la cuisine du logement C1, dans le séjour et la chambre du logement C2, dans le séjour, la chambre et sur le seuil de la cuisine du logement C3 et dans le séjour, la chambre et sur le seuil de la cuisine du logement C4.
Elle explique que ces désordres trouvent leur origine dans un retrait important du mortier de pose du carrelage et dans l’écrasement de la sous-couche acoustique. Elle précise que le bilame constitué par le carrelage et son mortier de pose se cintrent sous les effets du retrait qui est libre en partie basse au contact de la couche de désolidarisation mais qui est contrarié en partie supérieure par l’adhérence aux carreaux qui ne se raccourcissent pas. En pied de voûte ainsi créé, la charge linéaire élevée écrase l’isolant. Au droit des affaissements, les carreaux commencent par plier puis se microfissurent et s’écaillent parfois.
Elle ajoute que certaines fissures qui prennent naissance à l’angle de pied de cloison ou au droit de seuil sont liées à des insuffisances de joint périphérique ou à l’absence de joint de retrait en seuil d’huisseries.
Elle précise que ces désordres constituent des défauts d’exécution généralisés et les impute à la société CMP.
Les sociétés CMP et SMABTP soutiennent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut s’appuyer pour établir la matérialité des désordres sur cette seule expertise amiable.
Néanmoins, s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Les sociétés CMP et SMABTP n’allèguent en l’espèce d’aucune violation du principe du contradictoire à leur encontre de sorte que l’expertise leur sera déclarée opposable.
Elles contestent le caractère décennal des désordres aux motifs qu’ils ne concernent que quelques carreaux isolés et que l’article 10.2 du DTU 52.1 admet un désaffleurement de 0,5 mm augmenté du dixième de la largeur du joint.
S’agissant de la tolérance alléguée concernant les désaffleurements du carrelage, l’expert interrogé sur ce point par la société CMP a indiqué que les tolérances auxquelles il est ainsi fait référence sont celles des désaffleurs aux joints entre 2 carreaux et non de part et d’autre d’une fissure comme c’est le cas en l’espèce. Il est rappelé en outre que les désaffleurs des fissures litigieuses présentent des bords tranchants. Le DTU invoqué ne leur est ainsi manifestement pas applicable.
Il n’est pas discuté que ces désordres sont survenus plusieurs années après la réception mais dans le délai décennal.
S’ils ne s’étendent pas à l’intégralité du carrelage de chaque appartement, la lecture du rapport d’expertise permettant de dénombrer 85 carreaux concernés, ils affectent tous les logements de l’ensemble immobilier et représentent, de par leur nature (désaffleurs à bords tranchant) un risque pour la sécurité de leurs occupants. Ils affectent ainsi la destination de cet immeuble dont il est rappelé qu’il est une résidence hôtelière ayant vocation à recevoir du public.
Leur matérialité comme leur caractère décennal est démontré.
La société CMP qui a exécuté les travaux de pose du carrelage défectueux est tenue à garantie décennale.
Monsieur [K] était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution selon contrat du 15 octobre 2009 incluant notamment le suivi et la coordination des travaux. Compte tenu de la nature décennale des désordres et alors que l’expert relève qu’ils procèdent de défauts d’exécution, il est également tenu à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SMABTP ne conteste pas que sa police soit applicable. Néanmoins, s’agissant d’une garantie obligatoire, elle ne peutopposer les limites de sa police ( plafonds et franchise) aux tiers.
Il est démontré par l’attestation d’assurance produite aux débats que Monsieur [K] était quant à lui assuré pour le chantier dont s’agit par la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police BT PLUS CONCEPT incluant une garantie responsabilité civile décennale. Celle-ci sera en conséquence également tenue à garantie sans limites contractuelles.
En conséquence, la société CMP, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K] sont tenues in solidum d’indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des préjudices subis par la SARL SAINT CLAIR dont elle est le subrogé.
2. Sur les préjudices
L’expert dommages ouvrage indique que les travaux de réparation consisteront en la reprise des pièces impactées par la réalisation d’un carrelage neuf en remplacement de l’ancien.
Il les évalue sur la base d’une estimation d’un économiste auquel il a fait appel, la société ETUDES ET QUANTUM, à 58 427, 90 euros TTC et précise que les prestations et quantités retenues par cette dernière ont été vérifiées et que les prix unitaires sont cohérents.
Les sociétés CMP et SMABTP contestent cette évaluation et soutiennent que seule la reprise des carreaux affectés apparaît nécessaire.
Il est relevé d’une part que contrairement à ce qu’elles indiquent dans leurs écritures, la solution retenue par l’expert ne consiste pas à refaire l’intégralité du sol des douze logements mais uniquement celui des pièces affectées par des carreaux présentant les désordres.
D’autre part, l’expert explique que la référence de carreaux utilisée dans le cadre du marché de travaux initial, en 2009, n’existe plus et rapporte en outre la préoccupation du maître de l’ouvrage d’une réfection à l’identique afin de conserver une homogénéité d’ensemble pour des raisons d’image et d’un maintien de standing de la résidence hôtelière.
Dans ces circonstances, la réparation intégrale du préjudice implique la réfection du carrelage telle que préconisée par l’expert, celle-ci n’apparaissant pas disproportionnée.
Il ressort par ailleurs de la quittance subrogatoire du 7 avril 2021 qu’outre la somme susvisée relative aux travaux de reprise des désordres, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indemnisé le maître d’ouvrage d’une somme de 5 004, 85 euros au titre de dommages immatériels.
Si l’expert a retenu dans son rapport un préjudice immatériel consistant en une perte de loyers de 7 198, 55 euros TTC, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne donne aucune explication sur ce préjudice dans ses conclusions et sur la somme, au demeurant distincte de celle précitée, de 5 004, 85 euros qu’elle a versée à la société SAINT CLAIR.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice matériel précité.
En conséquence, les sociétés CMP, SMABTP et AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K], celles-ci sans limites contractuelles de garantie, seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 58 427, 90 TTC euros correspondant aux travaux de reprise des désordres.
Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l'absence de tout lien contractuel entre eux, posée par l'article 1382 ancien du code civil ancien applicable au présent litige.
Les sociétés CMP et SMABTP appellent en garantie la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K].
Néanmoins, elles ne justifient ni même n’allèguent d’aucune faute à son encontre, étant rappelé que celui-ci n’est tenu en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution que d’une obligation de moyens.
L’expert dommages ouvrage lui-même n’évoque pas dans son rapport la responsabilité de Monsieur [K].
Les sociétés CMP et SMABTP seront en conséquence déboutées de leur demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD estime que c’est avec mauvaise foi que les parties défenderesses ont refusé de l’indemniser la contraignant à recourir aux voies judiciaires.
Néanmoins, elle n’en justifie pas et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés CMP, SMABTP et AXA FRANCE IARD, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’assignation.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme raisonnable et équitable de 3 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elles seront en revanche déboutées de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société CARRELEURS MIDI PYRENEES, la SMABTP, son assureur, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [C] [K], ces-dernières sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 58 427, 90 euros TTC,
DEBOUTE la société CARRELEURS MIDI PYRENEES et la SMABTP, son assureur de leur appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [C] [K],
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés CARRELEURS MIDI PYRENEES, SMABTP et AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 3500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés CARRELEURS MIDI PYRENEES, SMABTP et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT