Texte intégral
Ordonnance N°22/635
N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAT
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 septembre 2022, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [T] [F]
né le 08 Février 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2022 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 22/4004 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 9 septembre 2022 à 16h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 13 Septembre 2022 à 11h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [F] a été interpellé le 6 septembre 2022, à la suite d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants et sans être titulaire du permis de conduire étant impliqué dans l'accident. Il a été trouvé porteur d'un morceau de résine de cannabis de 1,38 grammes. Le test salivaire pratiqué se révélait positif aux cannabiniques.
Placé en garde à vue, il reconnaissait consommer du cannabis depuis 20 ans à raison d'environ deux joints par jour. Il indiquait travailler au noir pour livrer des colis, le véhicule lui étant prêté par une de ses connaissances. Il indique percevoir environ 30 € par jour travaillé et dépenser environ 10 € de cannabis tous les deux jours. Contrairement à ce qu'il indiquait, il n'était pas titulaire d'un permis de conduire italien selon les réponses fournies sur ce point par les autorités italiennes. Il indiquait avoir quitté l'Algérie par bateau, il y a 20 ans, avec un visa étudiant pour venir poursuivre ses études en France, avoir vécu en Italie et en Espagne, puis en France. Il indiquait vivre en concubinage et être père de deux enfants mineurs nés en France. Sa compagne a été prévenue de sa garde à vue. Il précisait avoir effectué des démarches en vue d'un titre de séjour auprès de la préfecture de [Localité 4]. Il indiquait posséder une carte vitale à son domicile à [Localité 4] et une carte d'identité italienne et prétendait avoir par conséquent la nationalité italienne. Il précisait accepter de retourner en Italie mais pas en Algérie, n'ayant aucune attache dans son pays d'origine. Il indiquait attendre son titre de séjour pour pouvoir travailler légalement comme tout le monde.
Les faits reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, privilégiant le traitement de sa situation irrégulière sur le territoire national au regard de fiches de recherches concernant :
- un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 29 novembre 2020 [Localité 4] avec interdiction de retour
- d'un second arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour qui lui a été notifié le jour-même à [Localité 4].
Transporté auprès du service de médecine légale de deux médicaux judiciaires de la Timone à [Localité 4], après examen, le médecin remet un certificat de compatibilité de son état avec sa garde à vue, mentionnant toutefois des doléances concernant des douleurs cervicales et dorsales.
Concernant sa situation administrative, il ressort des éléments du dossier, qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions administratives antérieures :
- En 2015, il avait fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes, du fait qu'il résidait en France depuis plus de six mois en étant titulaire titre de séjour délivré par l'Italie.
- Par jugement rendu le 5 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille rejetait sa requête en annulation de l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé son admission au séjour.
- Par arrêté du 8 avril 2019, le préfet du Var fait obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant deux ans.
- Par arrêtés du 6 mars 2020, il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes et d'une assignation avec obligation de se présenter quotidiennement sans de rétention administrative du [Localité 3] à [Localité 4], pour une durée de 45 jours, en vue de sa remise aux autorités italiennes. Cet arrêté mentionne qu'il a remis aux services de son passeport n° 154658726 valable du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2025, ainsi que sa carte identité italienne valable du 6 mai 2019 au 8 février 2030.
- Par arrêté du 29 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
- Sa requête en annulation contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 18 janvier 2021.
Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2022, il lui a été fait obligation de quitter le territoire sans délai, cet arrêté lui étant notifié le jour même contre émargement.
Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Par requête du 10 septembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 11h49, en soutenant l'irrégularité de la requête, en joignant un certificat d'hébergement ainsi que des documents médicaux et notamment un certificat médical établi par un médecin du centre de rétention administrative de [Localité 5].
Sur l'audience,
Monsieur [T] [F] déclare qu'il demande sa remise en liberté pour motif médical.
Il souffre beaucoup et doit se faire opérer. Son lipome est apparu il y a trois mois. Il a cherché à se faire opérer en France et en Italie, mais il n'en avait pas les moyens financiers. Il est suivi à l'hôpital européen de [Localité 4] où il lui était demandé la somme de 1280 euros. En Italie, c'était encore plus cher, 1700 euros, mais en Italie, il a un reste à charge de 20 %. En France, il avait une carte vitale mais celle-ci est périmée depuis 2019.
Il précise qu'il est père de deux enfants français, nés en France qui vivent avec leur mère à [Localité 4], qu'il a reconnus et auxquels il vient rendre visite régulièrement depuis l'Italie, tout en essayant parallèlement d'obtenir un titre de séjour en France.
Titulaire d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes et équivalente selon lui à un titre de séjour en Italie, il n'explique pas pourquoi les autorités italiennes contactées par les services de police Français n'ont pas accepté sa réadmission.
Contrairement à ce qu'il a indiqué au cours de son audition, il prétend vivre principalement en Italie, avec des séjours en France pour voir ses enfants.
Il veut se faire opérer car il souffre.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel sur les moyens soulevés et soutient qu'il a une carte d'identité italienne valable jusqu'en 2030, dont la copie est produite. Son problème de santé est récent. Il souffre de plus en plus et a un dossier médical avec ses papiers au domicile de la mère de ses enfants. Même si le certificat médical n'indique pas l'incompatibilité avec la rétention, il ne dit pas non plus que son état est compatible avec la rétention et il demeure que l'opération projetée d'ablation du lipome est nécessaire et qu'il souffre au point que lui sont prescrits des dérivés morphiniques (Acupan). On ne sait comment son état va évoluer à bref délai. Il n'a pas pu faire parvenir son passeport au centre de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que les policiers ont fait des recherches et qu'il serait inconnu des autorités italiennes, et que dès lors, une demande d'identification a été adressée le 8 septembre aux autorités algériennes. A défaut de remise de son passeport, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. La décision du pays de renvoi relève de l'administration et le cas échéant du tribunal administratif.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h49 par Monsieur [T] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 septembre 2022 à 11h56, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] soutient dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête, qui est recevable et un moyen de fond.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- Sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet Des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 2022, Monsieur [B] [Z], attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature, En son article 2 page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc être rejeté.
SUR LE FOND ET SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [F] soutient que son état physique est incompatible avec son maintien en rétention compte-tenu de l'accroissement de ses douleurs et qu'il veut se faire opérer en France ou en Italie ou même en Algérie au plus vite.
Le certificat médical du médecin du centre de rétention, qui s'appuie sur une consultation hospitalière extérieure, est très clair en ce que l'ablation de son lipome de 8 centimètre de diamètre est nécessaire. L'examen médical spécialisé prescrit des examens complémentaires et dans cette attente un traitement de la douleur par Acupan, soit des antidouleurs extrêmement puissants puisqu'il s'agit de dérivés morphiniques qui ne peuvent être pris dans la durée.
Par ailleurs, pendant sa garde à vue, les douleurs qu'il présentait ont justifié qu'il soit transféré à l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de la Timone.
Au vu de ces éléments, la cour estime que l'état médical de l'intéressé apparaît incompatible avec un placement en rétention prolongé. La documentation sur le lipome confirme l'existence de symptômes douloureux et le risque d'évolution vers une tumeur maligne dans certains cas.
Ainsi la rétention apparaît un moyen disproportionné à l'objectif poursuivi et il y a lieu d'ordonner la levée de son placement en rétention au vu de ces documents médicaux nouveaux en cause d'appel.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il lui appartient donc de se faire opérer rapidement, que ce soit en France, en Italie ou en Algérie et de se soumettre aux décisions administratives le concernant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [F] ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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