Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/223
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJHC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 Mars 2023 à 17h00
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [E]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 Mars 2023 à 12 h 52 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03 Mars 2023 à 14h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[L] X SE DISANT [E] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [E], né le 2 décembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 28 février 2023, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3].
M.[L] [E] a fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant deux ans.
Par requête en date du 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 2 mars 2023 à 16 h 23, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[L] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[L] [E] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 3 mars 2023 à 12 h 52.
M.[L] [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 2 mars 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en soutenant qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il indique qu'avant son incarcération, il avait une adresse stable, chez son oncle, et qu'il projette de se marier. Il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
Il soutient d'autre part qu'en l'absence de diligences suffisantes et à défaut de perspectives d'éloignement, la privation de la liberté est injustifiée.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M.[L] [E] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d'année 2021, et a été incarcéré le 14 janvier 2023 pour des faits de fourniture d'identité imaginaire et détention de stupéfiants ; il a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 janvier 2023, le condamnant à quatre mois d'emprisonnement dont deux avec sursis ;
- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
- il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour; il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
M.[L] [E] a déclaré lors de son audition le 8 février 2023 être sans profession, sans domicile fixe, célibataire et sans enfant.
Il ressort de ces éléments que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M.[L] [E] indique avoir préalablement résidé chez son oncle, avant son incarcération.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès avant le début de la rétention, le 10 février 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et des courriers de rappel qui lui ont été adressés les 14 et 27 février 2023.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[L] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[L] [E] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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