Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKQ
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 25 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 2] ( IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [Y] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, ayant comme conseil le cabinet Centaure Avocats représenté par maître Anissa CHERFI YONIS, barreau de Lille
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Exposé du litige
M. [C] [I], ressortissant irakien, a été intercepté le 19 mai 2022 à bord d'une embarcation pneumatique en partance pour la Grande-Bretagne.
La consultation de la borne EURODAC révélait que M. [C] [I] a déposé des demandes d'asile en Allemagne, Autriche, Italie et Hongrie.
Par arrêté en date du 20 mai 2022 pris par M. Le Préfet du Pas-de-Calais, M. [C] [I] a été placé en rétention administrative, notifié le même jour à l'intéressé.
Par requête en date du 22 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [C] [I] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 19 juin 2022.
M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022 à 16h34.
Devant le juge des libertés et de la détention , le conseil de M. [C] [I] n'a soulevé aucune irrégularité de procédure.
Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soutient les moyens suivants :
- violation de l'article 3 de la CEDH en ce que lors de sauvetage en mer, il ne lui a été donné aucun vêtement de rechange, de couverture ou d'aliment chaud alors qu'il était trempé ;
- irrégularité de la procédure de retenue administration en ce qu'il n'a pas été en mesure de consulter un médecin alors qu'il en avait fait la demande ;
- défaut d'alimentation au cours de la mesure de retenue administrative, laquelle a duré durant 14 heures et 25 minutes.
Lors de l'audience, M; [C] [I] indique être soutien de famille de son fils de13 ans, actuellement pris en charge par les services de l'enfance à la suite de l'interpellation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux invoqués par M. [C] [I]
Les moyens soulevés par M. [C] [I] en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la procédure d'interpellation et de retenue antérieures au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiés d'exceptions de procédure, et n'ayant pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge.
Ces moyens sont donc irrecevables.
L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mai 2022 :
- M. [C] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [C] [I] le mercredi 25 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Manon LEULIET le mercredi 25 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 25 mai 2022
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKQ
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