Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDWI
N° MINUTE : 24/00155
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame [E] [P], Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [F] [B], Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 juillet 2022 par la [3] pour le recouvrement de la somme de 37.950,30 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2016 à 2018 (régularisations du régime de base) et 2017 à 2019, et signifiée à Madame [L] [U] le 9 août 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte adressée le 16 août 2022 par Madame [L] [U], représentée par son Conseil, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 28 février 2024, à laquelle la caisse et l'opposante, représentées par leurs Conseils, ont repris leurs écritures, déposées respectivement le 13 décembre 2023 et le 11 octobre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur l’exception de nullité de la contrainte et son bien-fondé :
Madame [L] [U] demande au tribunal de :
- juger prescrite la somme de 29.972,53 euros,
- juger nulle la contrainte pour défaut de motivation,
- juger qu’en sa qualité de présidente de SELASU, elle est assujettie au régime général et non à la [3],
- la décharger des sommes mises à sa charge pour un montant de 37.950,30 euros,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et écritures,
- condamner la caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 euros, en sus des entiers dépens.
La caisse demande au tribunal de juger que Madame [L] [U] a bien un statut d’auxiliaire médical libéral et doit à ce titre être affiliée à la [3], de valider la contrainte pour son entier montant de 37.950,30 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application, et de condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, il convient de rappeler à titre liminaire que c’est à l’opposante qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Madame [L] [U] avance plusieurs motifs d’opposition ou de nullité de la contrainte :
- les cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018, sont prescrites par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
- elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 18 mai 2021 visée par la contrainte,
- les cotisations réclamées pour l’année 2019 sont demandées en doublon par la caisse (la contrainte visant la mise en demeure du 18 mai 2021 alors que la période de l’année 2019 a été mentionnée dans une mise en demeure du 29 mars 2022) - ce qui l’empêche de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
- les sommes qu’elle a versées afin de s’acquitter des cotisations 2016 à 2019 et mentionnées sur le décompte délivré en avril 2022 par l’étude d’huissiers, ne figurent pas sur la contrainte (la caisse ne semblant pas avoir déduit ces sommes du montant réclamé) en rappelant les dispositions de l’article R. 244-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale,
- la caisse ne « semble » pas prendre en compte qu’elle ne dispose pas de revenus en qualité d’infirmière libérale mais en sa qualité de présidente de société (SELASU), de sorte que sa rémunération en qualité de présidente de société s’analyse en un statut d’assimilé salarié et qu’elle ne doit donc cotiser qu’au régime obligatoire en application des articles L. 311-3 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.
Concernant le premier motif tiré de la prescription des cotisations, la caisse réplique en substance que les mises en demeure ont bien été décernées dans le délai triennal de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en rappelant les modalités de calcul de la cotisation du régime de base fixé par l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l'espèce, en application de ce texte, les cotisations dues au titre des années 2017 (outre la régularisation 2016 exigible en 2017), 2018 (outre la régularisation 2017 exigible en 2018), et la régularisation du régime de base 2018 (exigible en 2019) se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin de l’année N+1 (soit à compter respectivement du 30 juin 2018, 30 juin 2019, et 30 juin 2020).
Or, les mises en demeure réclamant le paiement de ces cotisations ont été décernées le 18 mai 2021 (pour la régularisation 2016 et les cotisations 2017, ainsi que pour les régularisations 2017 et 2018, et les années 2018 et 2019), soit avant l’expiration du délai triennal de prescription. Ces mises en demeure ont été réceptionnées le 27 mai 2021.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations et majorations de retard 2016, 2017 et 2018, sera rejeté.
Concernant le second point, il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l'espèce, force est de constater que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure préalable décernée le 18 mars 2021 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 mai suivant.
Par suite, l'exception de nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable sera rejetée.
Concernant le troisième point, l’argument est inopérant dès lors que la présente contrainte vise les cotisations de l’année 2019, et non la régularisation du régime de base 2019, qui est appelée et exigible en 2020, réclamée par la mise en demeure du 29 mars 2022.
Il ne s’agit donc pas d’une situation où les mêmes cotisations font l’objet de deux procédures de recouvement distinctes.
Par suite, l'exception de nullité de la contrainte pour défaut de motivation sera rejetée.
Concernant l’avant-dernier point, outre que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à l’espèce - il ne s’agit pas d’une mise en demeure décernée suite à un redressement de cotisations opéré dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale -, le décompte produit ne permet pas de s’assurer que les cotisations visées par la contrainte ont fait l’objet de paiements partiels alors que la preuve de ce paiement incombe à la cotisante.
Concernant enfin la question de l’affiliation, la caisse réplique en particulier que seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession demeurant soumis au régime des non-salariés, et que l’affiliation à la [3] ne relève donc ni du mode d’exercice ni du statut juridique de l’entreprise mais de la dispensation d’actes libéraux sur prescriptions médicales. Elle se prévaut d’une jurisprudence constante sur ce point.
Or, en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l'article L. 640-1 du même code, sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales (la [3] pour les professions médicales), les travailleurs non-salariés des professions libérales dont font partie les infirmiers non-salariés.
Il est constant que le président ou le dirigeant d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation :
- une affiliation au régime général de sécurité sociale s'agissant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social s'il perçoit une rémunération à ce titre,
- une affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s'agissant de son activité libérale.
Ainsi, s'agissant d'un président de SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l'exercice libéral de la profession demeurent soumis au régime des non-salariés.
En l'espèce, la qualité de présidente de Madame [L] [U] au sein de la SELASU [2], et l’assujettissement des rémunérations qu'elle perçoit à ce titre aux cotisations du régime général, n'empêchent pas l'affiliation obligatoire de l’intéressée à la [3] pour ce qui est de son activité libérale d'infirmière.
La position de la [3] doit donc être confirmée.
Au final, les motifs d’opposition ayant été écartés, le tribunal retient que Madame [L] [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Par suite, la contrainte sera validée pour son entier montant.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la [3] pour le recouvrement de la somme de 37.950,30 euros, au titre des cotisations et majorations des années 2016 à 2018 (rgularisation du régime de base) et 2017 à 2019, et signifiée à Madame [L] [U] le 9 août 2022 ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
REJETTE l'exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la [3], la somme de 37.950,30 EUROS ; sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet règlement des cotisations donnant lieu à leur application ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD