Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01454 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMQ4
Du 12 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
alias [O] [T]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 1]
de nationalité ivoirienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du Val de Marne
représenté par Me Ousmane FAYE, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 mars 2024 à 9h54 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 mars 2024, reçue et enregistrée le 10 mars 2024 à 8h53 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] alias [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 mars 2024 à 15h13, Monsieur [D] [R] alias [O] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 mars 2024 à 11h51, qui lui a été notifiée le même jour à 12h20, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [R] alias [O] [T] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [R] alias [O] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'absence de production des pièces par la préfecture et du registre de rétention actualisé,
- le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité
- l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [R] alias [O] [T] s'en ait rapporté quant aux moyens développés dans l'acte d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés en indiquant qu'ils sont nouveaux et qui doivent être écartés, que la visioconférence a été demandée par la préfecture et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il utilise plusieurs identités et nationalités.
Monsieur [D] [R] alias [O] [T] a indiqué qu'il a donné le nom [O] [T] a été donné en 2010, qu'il voulait retourner au Sénégal, qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas rester au centre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés
En l'espèce, l'ensemble des pièces justificatives utiles ainsi que le registre de rétention actualisé ont été versés au dossier.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] alias [O] [T] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture du Val de Marne le 10 mars 2024 propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, Monsieur [D] [R] alias [O] [T] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
De plus, Monsieur [D] [R] alias [O] [T] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises le 8 mars 2024 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises le 8 mars 2024 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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