Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/02940 + 23/02998
AFFAIRE :
Société ROTORTRADE SERVICES PTE LTD
...
C/
Société MINT AERO LIMITED
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00329 et 2020F01734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ROTORTRADE SERVICES PTE LTD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
SAS ROTORTRADE
RCS n° 817 905 821
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Nathalie MOREL de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Société MINT AERO LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 3] (IRLANDE)
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Société GUITER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8] [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SDE Rotortrade Services, société de droit singapourien, ci-après dénommée la société Rotortrade Singapour, est une société de distribution d'hélicoptères d'occasion. Elle est notamment le distributeur exclusif des hélicoptères d'occasion Leonardo équipés de moteurs fabriqués notamment par la société Pratt & Wittney (« P&W''). La SASU Rotortrade, ci-après dénommée Rotortrade France, dont le siège social est à [Localité 5], est une filiale de la société Rotortrade Singapour.
La SDE Mint Aero, société de droit irlandais, a pour activité principale la location et le leasing de matériel de transport aérien de passagers.
La SDE Guiter, société guinéenne fondée en 1988, est spécialisée dans la fourniture de services dans les secteurs des mines et de la construction des routes en Guinée [Localité 6].
Au début de l'année 2017, la société Mint Aero a souhaité acquérir un hélicoptère d'occasion et a choisi un hélicoptère de configuration AW109E Power immatriculé sous le numéro MSN 11663 constitué par une cellule Leonardo et équipé de moteurs P&W de modèle PW206C, l'un portant le numéro de série PCE-BC0564 et l'autre, le numéro de série PCE-BCOESSSZS69. Elle s'est alors rapprochée de la société Leonardo, laquelle l'a dirigée vers son distributeur exclusif, la société Rotortrade Singapour.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade France ont régularisé une lettre d'intention les 12 et 13 juillet 2017, donnant à la société Mint Aero une exclusivité de négociation jusqu'au 7 août 2017, en contrepartie du versement d'une somme de 100.000 USD à un séquestre. La lettre d'intention stipulait que l'offre était soumise à la réception de l'appareil, à la négociation et à la signature du contrat de vente au plus tard le 7 août 2017. Elle stipulait enfin, en cas de litige, l'application du droit français et l'attribution exclusive de compétence aux tribunaux de Paris.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade Singapour ont régularisé le contrat de vente de l'appareil les 5 et 6 septembre 2017 ; le contrat est régi par le droit français selon son article 13, sans clause attributive de juridiction.
L'appareil a été livré en Italie à la société Mint Aero le 5 juillet 2018.
Les sociétés Mint Aero et Rotortrade Singapour ont signé en date du 7 mars 2018 le certificat d'acceptation de l'appareil et de transfert de responsabilité.
Par contrat du 23 août 2017, la société Mint Aero a revendu l'appareil à la société Guiter.
Par courriel du 24 janvier 2019, la société Mint Aero a informé la société Leonardo qu'elle rencontrait une difficulté avec le moteur PCE BC0569. Elle a demandé la prise en charge des réparations au titre de la garantie Leonardo.
La société Leonardo a refusé d'intervenir, précisant que les moteurs de l'appareil ne bénéficiaient d'aucune garantie de sa part.
La société Mint Aero a alors demandé à la société Rotortrade Singapour la prise en charge des réparations du moteur au titre de la garantie. Cette dernière s'y est refusée.
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice du 24 décembre 2019, les sociétés Mint Aero et Guiter ont fait assigner les sociétés Rotortrade France et Rotortrade Singapour devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade Services ;
- Condamné in solidum la SASU Rotortrade et la SDE Rotortrade Services à payer à chacun des défendeurs à l'exception, soit la SDE Mint Aero et la SDE Guiter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Enjoint les parties à conclure au fond ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état de la cinquième chambre de ce tribunal le 2 juin 2023 à 10h30 ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade France a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 23/2998.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Rotortrade Singapour a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 23/2940.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 dans l'instance n°23/2998, la société de droit français Rotortrade demande à la cour de :
- Déclarer la société Rotortrade recevable et bien fondée en son appel du jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2020F00329 ;
Y faisant droit,
- Déclarer recevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Rotortrade à l'encontre des demandes formées contre elle par les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il est dirigé contre la société Rotortrade ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Mint Aero Limited à l'encontre de la société Rotortrade au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Guiter SA à l'encontre de la soicété Rotortrade au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA, chacune, à payer à la société Rotortrade une somme d'un montant de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA à supporter les dépens en apllication des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 dans l'instance n°23/2940, la société de droit singapourien Rotortrade Services PTE Ltd demande à la cour de :
- Déclarer la société Rotortrade Services PTE Ltd recevable et bien fondée en son appel du jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2020F00329 ;
Y faisant droit,
- Déclarer recevables les exceptions d'incompétence soulevées par la société Rotortrade Services PTE Ltd à l'encontre des demandes formées contre elle par les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il est dirigé contre la société Rotortrade Services PTE Ltd ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Mint Aero Limited à l'encontre de la société Rotortrade Services PTE Ltd au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Guiter SA à l'encontre de la société Rotortrade Services PTE Ltd au profit des juridictions de Singapour ; la renvoyer à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA, chacune, à payer à la société Rotortrade Services PTE Ltd une somme d'un montant de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Mint Aero Limited et Guiter SA à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Guiter, régulièrement assignée à parquet le 5 juillet 2023 dans chacune des instances, n'a pas constitué avocat.
La société Mint Aero a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, et alors que les appels interjetés le 2 mai 2023 par les sociétés Rotortrade France et Rotortrade Singapour concernent le même jugement auquel elles sont toutes deux parties, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance n°23/2998 à l'instance n°23/2940, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Vu l'article 444 du code de procédure civile.
La cour constate que l'objet du litige, aux termes de l'assignation du 24 décembre 2019 rappelée dans le jugement, porte sur le contrat de vente de l'hélicoptère et la mise en 'uvre, au visa de l'article 1641 du code civil, de la garantie des vices cachés. Dès lors que la responsabilité de la société Rotortrade France n'est pas recherchée au titre de la lettre d'intention, mais du contrat de vente, la cour souhaite recueillir les observations des parties sur l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence insérée à la lettre d'intention. Par ailleurs, au regard de la volonté des sociétés Mint Aero et Guiter, par l'assignation de la société Rotortrade France, de faire échec aux règles de compétence territoriale, la cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur la seule compétence des juridictions étrangères pour juger de la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, en application des dispositions des articles 16, 125, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les points précités.
Toute observation ou toute demande excédant le périmètre circonscrit de la réouverture des débats sera déclarée irrecevable.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction de l'instance n°23/02998 à l'instance n°23/02940 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur :
- l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence insérée à la lettre d'intention,
- la seule compétence des juridictions étrangères pour juger de la responsabilité de la société de droit français Rotortrade ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2024 à 14 heures en salle 7 ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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