Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDY
[Y]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00391 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDY
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Juillet 1966 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le 30 Août 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13/12/2021 le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [Y],
- désigné Me [L] afin de procéder aux opérations de liquidation partage et le juge commis,
- dit que l'indivision est créancière de M. [Y] au titre des indemnités d'occupation dues par lui en raison de son occupation de l'immeuble indivis situé au [Adresse 3],
- dit que le notaire devra évaluer l'immeuble indivis et le montant de l'indemnité d'occupation,
- dit que le notaire devra établir un compte d'administration tenant compte de cette indemnité et des prêts ou dépenses avancées par l'un ou l'autre des co-indivisaires,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 11/02/2022 dont la régularité n'est pas contestée, M. [Y] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
- fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 105.000 euros,
- ordonner au notaire désigné de fixer la valeur de l'indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative de la maison à la première date non prescrite eu égard à la date du partage effectif,
- appliquer un coefficient de réduction de 20%,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation ne pourra pas dépasser le montant de l'échéance mensuelle du crédit immobilier,
- ordonner au notaire désigné de prendre en compte, pour établir le compte d'administration, l'intégralité des sommes payées par M. [Y] pour le compte de l'indivision ainsi que la somme de 3.000 euros payée pour le compte de Mme [S],
- débouter Mme [S] de sa demande de licitation de l'immeuble à sa seule initiative,
- autoriser M. [Y] à acquérir la part de Mme [S] dans l'indivision.
Il réclame encore la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 16/12/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 10/08/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22/12/2022.
SUR QUOI
Mme [S] et M. [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer en 2018.
Ils ont fait l'acquisition par acte notarié du 31/05/2007 d'une maison en indivision à [Adresse 3], à concurrence pour chacun de la moitié pour la somme de 100.000 euros. Ils ont souscrit pour financer cette acquisition un prêt d'un montant de 86.010 euros sur 240 mois à la Caisse d'Epargne.
Par acte du 21/12/2020 Mme [S] a fait assigner M. [Y] aux fins de liquider les comptes de l'indivision.
SUR LA VALEUR DE L'IMMEUBLE
M. [Y] produit à l'appui de sa demande :
- un avis de valeur établi le 6/02/2021 par l'étude de Me [I] dans une fourchette de 100 à 110.000 euros,
- un avis de l'agence immobilière Abie du 30/08/2022 qui fixe une fourchette de 110 à 120.000 euros.
Mme [S] produit un avis de valeur établi en 2017 fixant la valeur du bien dans une fourchette de 140 à 145.000 euros.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a demandé au notaire saisi de fixer la valeur du bien.
SUR LA VALEUR DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION
La décision du premier juge de confier cette tache au notaire sera confirmée ainsi que le demandent les deux parties.
Mme [S] indique que M. [Y] occupe l'immeuble de façon privative depuis 2018, l'assignation date de 2020 par conséquent nul besoin non plus de statuer sur la prescription.
Enfin M. [Y] sera débouté de ses chefs de demande tendant à limiter l'appréciation du notaire sur la valeur de l'indemnité d'occupation qui ne sont pas pertinents : le notaire connaît parfaitement les règles de fixation de l'indemnité d'occupation qui subit un coefficient de réduction pour occupation, il n'est nul besoin de le rappeler et la fixation d'une indemnité d'occupation ne se fait pas en fonction des échéances du prêt immobilier ayant servi à le financer.
SUR LE COMPTE D'ADMINISTRATION
L'office du notaire consiste précisément à établir les comptes de l'indivision et notamment le compte d'administration.
Si M. [Y] a des éléments à lui produire il le fera. C'est uniquement si M. [Y] n'est pas satisfait du projet liquidatif qui sera préparé par le notaire que M. [Y] pourra saisir le juge commis puis le juge au fond, la cour ne pouvant pas trancher un litige qui n'existe pas encore.
Enfin s'agissant de la somme de 3.000 euros que M. [Y] aurait payée pour le compte de Mme [S] et qu'il demande à la cour de faire inscrire à son compte d'administration, la cour relève qu' il ne produit aucun élément permettant d'en justifier et qu'il sera donc débouté de sa demande.
Mme [S] ne demande nullement à la cour d'autoriser la licitation de l'immeuble en sorte que cette demande de M. [Y] est encore sans intérêt.
M. [Y] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. [Y] est condamné à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] tendant à voir encadrer la fixation par le notaire de la valeur de l'indemnité d'occupation ou sa manière d'établir un compte d'administration,
Déclare sans objet la demande de M. [Y] relative à la prescription,
Déboute M. [Y] de sa demande de juger que le montant de l'indemnité d'occupation ne pourra pas dépasser le montant de l'échéance mensuelle du crédit immobilier,
Déboute M. [Y] de sa demande de voir fixer à son compte d'administration la somme de 3.000 euros qu'il aurait payée pour le compte de Mme [S],
Condamne M. [Y] aux dépens,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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