Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03529 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXPC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600850
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013179 du 14/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] et M. [S] [M] ont sollicité le bénéfice de l'aide au logement le 23 août 2001 en indiquant qu'ils vivaient en couple depuis le 18 août 1999. Le 22 novembre 2002, Mme [J] [H] a informé la CAF des Pyrénées-Orientales qu'elle était séparée de fait de son compagnon depuis le 15 novembre 2002.
Interrogée le 19 novembre 2014 sur la réalité de cette séparation, Mme [J] [H] répondait le 26 novembre 2014 :
« Je soussignée Mme [H] [J] atteste sur l'honneur que M. [M] [S] n'habite pas au [Adresse 1], depuis le mois de mais 2005 et l'autorise à utiliser mon adresse à des fins administratives pour les raisons suivantes : J'ai donné une chance à mon ex-compagnon de créer sa micro-entreprise et pouvoir s'en sortit dans la vie, c'est un ancien sans domicile fixe. Il utilise mon adresse, car il n'a pas la possibilité d'avoir une boite postale ou un logement car ses revenus ne le lui permettent pas. Nous avons tout de même eu un enfant ensemble Mme [H] [E] et nous sommes restés en bons termes pour le bien de notre fille. Pour ma part, je pense que tout le monde à droit à une chance dans la vie. Pour des raisons qui me sont propres et l'instabilité de M. [M], je ne me sens pas prête à reprendre une vie commune avec lui. Il n'a pas intégré le logement familial, il est hébergé à droite et à gauche. Il lui arrive même de dormir dans son véhicule. Il ne me rend pas de compte, car nous sommes pas ensemble, comme je vous l'ai stipulé précédemment, c'est un ancien SDF, il n'a pas peur de coucher dehors. Un précédent contrôle en décembre 2011, effectué par l'organisme de la DASS suite à une déclaration de logement insalubre n'a révélé aucune dissimulation de mon état civil, et aucune présence de conjoint ou concubin. Merci de bien vouloir comprendre ma situation, car je n'ai pas le c'ur à laisser les gens dans le besoin. Notre devoir de citoyen nous impose d'aider son prochain. Vivant seule avec ma fille ne percevant que ma retraite comme seul revenu, j'ai réellement besoin de percevoir mes allocations logement. »
Par lettre du 4 janvier 2016, la CAF a retenu une vie commune depuis plus de trois ans et a sollicité le remboursement de la somme de 12 733,17 €.
Le 3 février 2016, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.
Le 21 mai 2016, le directeur de la CAF a prononcé une pénalité administrative d'un montant de 1 500 €.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable, M. [J] [H] a saisi le 21 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
Le 8 juillet 2016, l'allocataire a saisi à nouveau la commission de recours amiable pour contester la fraude qui lui était reprochée.
Le 12 juillet 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée ainsi concernant sa première saisine :
« Objet : Demande de prestations familiales. L'allocataire saisit la commission de recours amiable d'une requête tendant à contester le trop perçu que la caisse lui a notifié le 4 janvier 2016 concernant l'allocation logement des mois de janvier 2013 à décembre 2015.
Faits :
Madame déclare vivre seule depuis le 15 novembre 2002. Depuis le 1er décembre 2002 , le droit à l'allocation logement est calculé pour Madame seule pour le logement dont est locataire depuis le 1er septembre 2001. Dans le cadre d'un contrôle de sa situation, les informations recueillies auprès des partenaires, par l'agent de contrôle, permettent d'établir que Madame vit en couple depuis plus de trois ans. En effet :
' Les comptes bancaires de Monsieur sont domiciliés à l'adresse de Madame depuis 2005 ;
' Monsieur a perçu des allocations chômage jusqu'au 31 juillet 2013. Auprès de Pôle Emploi, l'adresse de Monsieur est celle de Madame ;
' Auprès du RSI, l'adresse de Monsieur est identique à celle de Madame.
Le 25 novembre 2015, par communication téléphonique avec l'agent de contrôle, Madame a déclaré recevoir tous les documents administratifs de Monsieur. Le 4 janvier 2016, la caisse régularise la situation familiale de Madame dans la limite des trois ans, soit à compter de janvier 2013. Elle notifie, à l'allocataire, un indu d'allocation de logement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 d'un montant de 12 733,17 € suite au recalcule des droits/
Argumentaire :
L'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ['] en cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. En conséquence, la caisse a fait une juste application des textes en vigueur. »
Contestant cette décision explicite, Mme [J] [H] a encore saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 25 août 2016.
Par décision du 19 septembre 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes concernant le second recours relatif à la fraude :
« Objet : Demande de prestations familiales.
L'allocataire saisit la commission de recours amiable d'une requête tendant à contester la décision de la caisse du 21 mai 2016 qui lui notifie une fraude.
Faits :
Madame déclare vivre seule avec un enfant à charge. Elle perçoit l'allocation de logement. Dans le cadre d'un contrôle de sa situation, les informations recueillies auprès des partenaires, par l'agent de contrôle, permettent d'établir que Madame vit en couple depuis plus de trois ans. En effet, les documents administratifs de Monsieur sont à l'adresse de Madame. Il résulte des conclusions du contrôleur assermenté, au vu des éléments recueillis et du défaut de déclaration de plus de six mois, que l'intention frauduleuse de l'allocataire est établie. Le 4 janvier 2016, un indu d'allocation de logement est généré pour la période de janvier 2013 à décembre 2015. Le dossier a été soumis à la commission des dépôts de plainte lors de sa séance du 4 avril 2016. La fraude a été retenue par le directeur qu'il a sanctionné par l'application d'une pénalité administrative. Par courrier en date du 21 mai 2016, l'allocataire est informée de la fraude et des indus générés. Par courrier en date du 8 juillet 2016, l'allocataire conteste la notion de fraude. Elle indique que les documents administratifs de Monsieur domiciliés à l'adresse de Madame ne permettent d'établir que Madame vit en couple avec Monsieur.
Argumentaire :
L'article L. 114~9 du code de la sécurité sociale indique que les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou a servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale énonce que les directeurs des organismes de sécurité sociale con'ent à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions dé'nies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Selon l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, la constatation de 1'obtention frauduleuse, notamment à 1'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identi'cation des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identi'cation des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement. L'article L553-1 du code de la sécurité sociale mentionne que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à 1'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Décision de la commission
Rejet. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 13 juin 2018, a :
ordonné la jonction des recours n° 21600850 et n° 21600651 ;
débouté Mme [J] [H] de ses demandes ;
validé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2016 ;
condamné Mme [J] [H] à rembourser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 12 733,17 € ;
constaté que Mme [J] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 25 août 2016 n° 2016/006343).
Cette décision a été notifiée le 22 juin 2018 à Mme [J] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [J] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes ;
constater que la CAF est mal fondée en ses demandes, puisqu'elle prouve qu'elle vivait seule avec sa fille, en ce compris sur la période incriminée de janvier 2013 à décembre 2015 ;
dire que la CAF est mal fondée en ses demandes tendant à obtenir le remboursement de la somme de 12 733,17 €, tant en leur principe qu'en leur quantum ;
ordonner la restitution des sommes indûment retenues par la CAF, en remboursement des 12 733,17 € infondés ;
annuler la sanction administrative dressée sur la base d'une fraude inexistante, et ordonner la restitution des 1 500 € perçus auprès d'elle de ce fait ;
dire que les aides non-versées, dans l'attente du résultat de l'instance devront lui être réglées ;
à titre subsidiaire,
dire qu'aucune fraude ne peut être déduite de son comportement ;
dire que la demande de la CAF est prescrite entre le mois de janvier 2013 et juillet 2014 ;
acter qu'elle est titulaire de l'aide juridictionnelle totale ;
en tout état de cause,
condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
débouter Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des recours
Dans le corps de ses écritures, la CAF conteste la recevabilité du premier recours judiciaire introduit le 21 juin 2016 au motif que, concernant la fraude, la commission de recours amiable n'avait pas été saisie préalablement.
Mais la commission de recours amiable a bien été saisie le 3 février 2016, ce qui autorisait l'allocataire à saisir la juridiction le 21 juin 2016 en l'état d'une décision de rejet implicite dès lors que la commission de recours amiable n'avait pas encore statué. De plus, l'allocataire a saisi une nouvelle fois la commission de recours amiable, concernant cette fois la fraude, le 8 juillet 2016, laquelle s'est prononcée le 19 septembre 2016.
Ainsi, le recours est-il recevable quant à l'indu et, concernant la fraude, uniquement dans la mesure où l'indu ne serait pas retenu et qu'ainsi la pénalité administrative se trouverait privée de fondement.
2/ Sur la vie de couple alléguée par la CAF
La CAF soutient que Mme [J] [H] et M. [S] [M] vivaient en couple au moins de janvier 2013 à décembre 2015 au motif que M. [S] [M] a déclaré résider au domicile de Mme [J] [H] auprès des organismes de sécurités sociale, de Pôle Emploi, des organismes bancaires, de son employeur et de l'administration fiscale. Elle ajoute que le bail a bien été établi aux deux noms et que l'adresse de Mme [J] [H] figure sur la carte d'identité nationale de M. [S] [M].
Mme [J] [H] répond qu'elle s'est contentée d'autoriser son ex-compagnon à se domicilier chez elle pour aider à son insertion sociale sans plus entretenir aucune communauté de vie avec lui. Elle produit en ce sens les attestations de Mmes [T] et [K] faisant état d'une absence de concubinage ainsi que l'attestation de M. [F] indiquant avoir hébergé M. [S] [M] de 2014 à 2016 et encore les attestations de MM. [O] et [R].
La cour retient que le seul maintien d'une domiciliation administrative d'un ancien compagnon ne saurait caractériser une vie quotidienne de ce dernier au foyer ni sa participation au frais du foyer et encore moins le caractère de stabilité et de continuité de l'un de ces éléments. De plus, l'allocataire démontre par plusieurs témoignages concordant l'absence de vie de couple dont elle se prévaut alors même que la CAF n'a procédé à aucune enquête de voisinage ni à aucune visite domiciliaire.
En conséquence, il convient de dire qu'aucun indu ne peut être réclamé à Mme [J] [H] au titre de l'aide au logement concernant la période allant de janvier 2013 à décembre 2015, pas plus qu'une pénalité administrative en l'absence de fausse déclaration.
3/ Sur les autres demandes
L'appelante demande à la cour d'ordonner la restitution des sommes indûment retenues par la CAF en remboursement de l'indu qui n'est pas fondé et de la pénalité administrative, mais elle ne précise pas le montant des sommes qui auraient été ainsi retenues alors que la CAF soutient qu'elle n'a pas mis en recouvrement l'indu ni la pénalité dans l'attente de la décision de la cour. En l'absence de demande chiffrée, la cour n'ordonnera pas la restitution sollicitée mais rappellera qu'il appartient à la CAF de servir les prestations sollicitées par Mme [J] [H] sans plus retenir l'existence de l'indu et de la fraude qui viennent d'être discutés.
La CAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des recours n° 21600850 et n° 21600651 et constaté que Mme [J] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 25 août 2016 n° 2016/006343).
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la CAF des Pyrénées-Orientales de ses demandes.
Dit que Mme [J] [H] ne vivait pas en couple avec M. [S] [M] de janvier 2013 à décembre 2015 et que l'aide au logement ne lui a pas été servie indûment par la CAF des Pyrénées-Orientales concernant cette période.
Annule en conséquence la pénalité administrative infligée à Mme [J] [H] par décision du 21 mai 2016.
Déboute Mme [J] [H] de sa demande de restitution de sommes retenues, mais dit que la CAF des Pyrénées-Orientales lui servira les prestations sollicitées sans plus retenir l'existence d'un indu et d'une fraude concernant son isolement de janvier 2013 à décembre 2015.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CAF des Pyrénées-Orientales.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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