Texte intégral
ARRET
N° 669
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [6]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04247 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2Y2
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [M], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
A.T : Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Manon ROIGNO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [4], aujourd'hui dénommée SAS [6] a déclaré en date du 29 mars 2018 un accident qui serait survenu le 26 mars 2018 à son salarié, Monsieur [H] [Y].
Les principales mentions de la déclaration d'accident du travail sont les suivantes :
- Profession exercée : agent de fabrication
Jour, date et heure de l'accident : le lundi 26 mars 2018 à 6h00
Horaire de travail le jour de l'accident : de 5h00 à 13h00 - Lieu de l'accident : lieu habituel
Circonstances de l'accident : "La victime déclare qu'elle occupait son poste de travail à la presse. La victime déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au niveau de la hanche gauche "
- Nature des lésions : douleur
Siège des lésions : hanche gauche
- Accident connu par l'employeur le 27 mars 2018 à 6h00
Témoin : -
Ladite déclaration était accompagnée d'un courrier du 28 mars 2018 de la société [4] dans lequel elle indiquait notamment que la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail n'est aucunement rapporté, que le sinistre est survenu sans témoin et ne repose que sur les seules déclarations de la victime, que " nous contestons la survenance matérielle d'un accident au temps et au lieu du travail ".
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2018 par le Docteur [E], praticien de l'Hôpital [3], où l'assuré a été hospitalisé du 27 mars au 31 mars 2018, fait état de : "Fracture hanche gauche".
Par courrier du 3 mai 2018, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 juin 2018, l'employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a, lors de sa séance du 1er février 2019, rejeté son recours.
Entre temps, la société avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras d'une contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la commission.
Le dossier a été transféré au pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras qui a, par jugement rendu le 26 mai 2020, a décidé ce qui suit :
Déclare la décision du 3 mai 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie du Territoire de [Localité 2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 26 mars 2018 à [H] [Y] inopposable à la SAS [6],
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Territoire de [Localité 2] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Notifié à la caisse le 12 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel effectué sans pouvoir spécial par Madame [P] [G] par courrier signé par elle pour ordre de la directrice de l'organisme et expédié au greffe de la Cour en date du 16 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 juin 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
Constater que les réserves émises par la société [4], aujourd'hui dénommée SAS [6], n'étaient pas motivées ;
Constater que l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 26 mars 2018 constitue un accident du travail ;
Dire que c'est à bon droit que la Caisse, au vu des éléments à elle soumis, a pris d'emblée en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 26 mars 2018 ;
En conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 26 mars 2018 est opposable à la société SAS [6] ;
Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du Tribunal Judicaire d'Arras ;
Confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la Commission de Recours Amiable en date du lei février 2019 ;
Débouter la Société SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait en substance valoir qu'elle n'avait pas à instruire la déclaration d'accident de travail à défaut de réserves motivées et que la matérialité de l'accident ne peut être sérieusement contestée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la Cour de :
A titre principal : sur le non-respect du principe du contradictoire
- Constater l'absence d'enquête malgré l'émission par l'employeur de réserves expresses et motivées
portant sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux ;
- Constater en outre que la Caisse Primaire n'a pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction,
de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations avant décision ;
Juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, confirmer le jugement en date du 26 mai 2020 et juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 27 mars 2018 déclaré par Monsieur [Y] à la société [6] SAS.
A titre subsidiaire : sur la survenance non établie d'un accident aux temps et lieu du travail
Constater que, compte tenu de l'absence d'instruction diligentée, la Caisse Primaire ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident au temps et lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées ;
- En conséquence, confirmer le jugement en date du 26 mai 2020 et juger inopposable ta décision de prise en charge de l'accident du 27 mars 2018 déclaré par Monsieur [Y] à la société [6] SAS.
Elle fait en substance valoir qu'elle a émis des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, que la caisse n'a pas mis en 'uvre d'enquête ni effectué de clôture de l'instruction ce qui lui rend la décision de prise en charge inopposable, que la matérialité de l'accident n'est pas établie.
Le Président a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel intervenu le 16 juillet 2020 à la suite de sa notification du 12 juin 2020 et a relevé d'office l'inapplicabilité en l'espèce des délais COVID à charge pour la caisse de faire parvenir sur ce point ses observations sous 1 mois, avec réponse sous 1 mois de l'employeur à la note en délibéré de la caisse.
Par courrier du 15 octobre 2021 reçu le 20 octobre 2021, la caisse indique être dans " l'impossibilité de fournir la preuve d'un envoi de la déclaration d'appel dans les délais " et qu'elle ne produira en conséquence pas de note en délibéré dans le cadre de cette affaire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ce qui suit :
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
Qu'aux termes de l'article 2 de ce texte :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° A l'article 1er : a) Au I, les mots : " l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée " sont remplacés par les mots : " le 23 juin 2020 inclus " ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement a été notifié le 12 juin 2020.
Qu'il s'ensuit que le délai d'appel a expiré le 1er jour ouvrable après le dimanche 12 juillet 2020 soit le 13 juillet à minuit.
Qu'il a donc expiré après la fin de la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin inclus ce dont il résulte que les dispositions de prorogation des délais prévus par l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par celle du 25 mai 2020 ne sont pas applicables à la computation des délais d'appel.
Qu'il s'ensuit que les modalités de computation du délai d'appel sont régies par les textes de droit commun des articles 528 du Code de procédure civile prévoyant que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et 538 du Code de procédure civile dont il résulte que le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Qu'ayant commencé à courir à la date du 12 juin, date de la notification du jugement à la caisse, ce délai a expiré le 13 juillet 2020 à minuit ce dont il résulte qu'interjeté par courrier expédié le 16 juillet 2020 l'appel doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Attendu que l'appel étant déclaré irrecevable la caisse doit être considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable pour cause de forclusion.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de [Localité 2] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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