Texte intégral
N° RG 25/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBW6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 02 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [C] né le 11 juillet 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 juillet 2025 à l'égard de M. [H] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [C] ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA MANCHE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 septembre 2025 à 18h40 et 19h18 ;
Vu les avis donnés à M. [H] [C], au préfet de la Manche et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, et ce dans un délai de deux heures à compter des dits avis ;
Vu les observations formulées par le PREFET DE LA MANCHE;
Vu les observations formulées par le MINISTÈRE PUBLIC ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l'espèce, [H] [C] a éte placé en rétention administrative le 02 juillet 2025 suite à une mesure de retenue administrative.
La rétention a été prolongée à deux reprises par décisions judiciaires, dont la dernière fois par une décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen en date du 02 août 2025, confirmée par la cour d'appel de Rouen.
La préfecture de la Manche a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
Suivant ordonnance rendue le 1er septembre 2025 à 11 heures, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de [H] [C], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La préfecture de la Manche a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025 à 18h40, sans joindre une copie de l'ordonnance critiquée à son appel.
Les observations des parties ont été recueillies sur l'irrecevabilité manifeste de l'appel, en l'absence de cette pièce et la préfecture de la Manche a communiqué ses observations, en joignant copie de l'ordonnance critiquée le 02 septembre 2025 à 15h06, soit après l'expiration du délai d'appel.
L'appel interjeté par le préfet de la Manche doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le PREFET DE LA MANCHE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant recevable la requête, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonnant la remise en liberté de [H] [C] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 03 Septembre 2025 à 10h00.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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