Texte intégral
N° RG 22/03192 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3P
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GARNIER - BAELE
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00195) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 17 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANTE :
Mme [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM ÉE :
S.A. CNP ASSURANCE, représentée par son Président directeur général, domicilié audit siège et habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] épouse [I] a souscrit deux crédits auprès du Crédit agricole, avec assurance de groupe auprès de la compagnie CNP assurances, pour un montant global de 133500 euros.
Suite à des problèmes de santé, Madame [I] a sollicité la prise en charge de ces crédits par CNP assurances.
Cette prise en charge est intervenue du 16 septembre 2012 au 28 janvier 2015, date de cessation de la garantie.
Contestant cette cessation de garantie, par assignation en date du 27 avril 2017, Madame [I] a saisi la juridiction des référés aux fins d'expertise médicale.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2018, considérant que l'état de santé de Madame [I] n'était pas consolidé.
Par assignation du 7 octobre 2019, Madame [I] a sollicité la reprise des opérations d'expertise.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport a été déposé le 25 août 2020.
Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de prise en charge des mensualités du prêt.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
-débouté madame [O] [I] de ses demandes ;
-condamné madame [O] [I] à payer à la société CNP assurances la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné madame [O] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires et de référé ;
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration en date du 19 août 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de:
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Vu le jugement du 17 mai 2022 ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
-déclarer Madame [O] [I] recevable et bien fondée ;
-réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuer à nouveau
En conséquence,
-dire que Madame [I] bénéficie d'un taux d'invalidité professionnelle est évalué à 100 %;
-constater que Madame [I] a souscrit les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale ;
-déclarer non écrites et inopposables les déchéances de garantie ;
-constater que la garantie due par l'assureur est acquise par la survenance du risque assuré ;
-condamner la CNP assurances à verser à Madame [I] le solde du prêt en capital et intérêts tels que prévus au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 ;
-condamner la CNP assurances à payer à Madame [I] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CNP assurances aux entiers dépens comprenant ceux des expertises amiables et judiciaires et des procédures de référé.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] allègue que la garantie invalidité totale définitive est bien incluse dans le contrat et que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Elle déclare qu'en relevant que la garantie ITD n'a vraisemblablement pas été prévue, le tribunal a déplacé le débat sur l'interprétation des conventions et non sur un problème de preuve, et ce alors que toute clause s'interprète en faveur de l'assuré. Elle ajoute que l'ITD n'est pas liée à l'activité professionnelle de manière exclusive.
Elle affirme que le contrat entretient une confusion entre les notions d'ITT et d'ITD et que les clauses litigieuses doivent être considérées comme abusives, lorsque le déséquilibre est manifeste entre les prestations réciproques des parties, ce qui est selon elle le cas en l'espèce, puisque les garanties sont tellement restrictives que l'obligation de la CNP apparaît illusoire, qu'en outre, la clause mentionne une affection psychiatrique ou toutes autres affections psychiatriques de toute nature et de toute origine, clause qui n'est nullement limitée dans sa portée, ce qui n'a pas permis à Madame [I] d'apprécier les conséquences économiques des risques couverts.
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société CNP assurances demande à la cour de:
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal
-constater que la CNP Assurances n'a pas accordé de garantie Invalidité totale et définitive à Madame [I] [O] ;
-constater l'opposabilité des clauses définissant les garanties ITT et ITD ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-constater que les clauses d'exclusion sont formelles et limitées ;
-constater que l'incapacité que présente Madame [I] [O] est causée à 70% par un syndrome anxio-dépressif ;
-constater que les conditions contractuelles excluent la prise en charge de toute incapacité ou invalidité qui résultent d'une affection psychiatrique ;
-constater que le rapport d'expertise ne caractérise pas l'impossibilité définitive de Madame [O] [I] de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
Par conséquent
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées par Madame [O] [I] ;
A titre plus subsidiaire et en cas de condamnation de la CNP assurances :
-dire qu'aucune prise en charge ne pourra s'effectuer au titre de la garantie ITT, dès lors que l'état de santé de Madame [I] ne réunit pas les conditions de celle-ci ;
-dire qu'aucune prise en charge ne pourra s'effectuer puisque l'état de santé de cette dernière ne réunit pas les conditions contractuelles de la garantie ITD prévues aux articles 4.2 et 6.2 de la notice ;
-dire que la prise en charge s'effectuera au profit du prêteur, en l'espèce le Crédit Agricole et non au profit de Madame [I] ;
-rejeter et ramener à de plus justes proportions la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [O] [I] ;
En tout état de cause
-condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CNP assurances déclare qu'il ressort des demandes d'adhésion relatives aux prêts de 33 500 euros et de 100 000 euros que les garanties souscrites par Madame [I] sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale dès lors que ces deux prêts relèvent de la catégorie des prêts aux particuliers et à l'habitat, qu'il est possible de constater sur les documents d'adhésion qu'une croix a été apposée en face de la mention « contrat E » qui représente la catégorie des contrats aux particuliers et à l'habitat.
Elle souligne qu'à l'inverse, la garantie invalidité totale et définitive (ITD) ne figure pas dans l'encadrement situé en face de la mention « contrat E » et déclare que Madame [I] n'a pas sollicité son adhésion pour la garantie ITD, ce d'autant plus que le prêt qu'elle a souscrit est un prêt immobilier aux particuliers et à l'habitat et qui n'est éligible que pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.
Elle réfute tout caractère abusif et indique que l'article 4-3-1 de la notice définit précisément l'incapacité temporaire totale, à savoir une garantie d'assurance et par voie de conséquence l'objet principal du contrat.
Subsidiairement, elle fait valoir que si Madame [I] était fondée à solliciter une prise en charge au titre de la garantie ITD, en tout état de cause, les conditions particulières excluent les affections psychiatriques de la garantie ITD.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que le remboursement s'effectuera dans les termes et limites contractuels, au profit du prêteur et non au profit de Madame [I].
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une garantie invalidité totale définitive
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [I] ne produit pas la copie des deux contrats souscrits, les seules informations dont dispose la cour étant le fait qu'un contrat a été souscrit pour 100 000 euros et un autre pour 33500 euros.
L'absence de pièces essentielles ou leur caractère peu lisible, déjà relevés par le premier juge, n'a pas pour autant conduit les parties à communiquer de nouvelles pièces en cause d'appel et la cour ne peut statuer qu'en fonction du peu de documents dont elle dispose.
La demande d'adhésion distingue quatre types de prêts :
-les prêts professionnels agricoles : contrat A
-les autres prêts professionnels : contrat D
-les prêts professionnels des professions libérales : contrat N
-les prêts aux particuliers et à l'habitat : contrat E
A côté des contrats A et D figure la mention : décès+ perte totale et irréversible d'autonomie + invalidité totale et définitive
A côté des contrats N et E figure la mention : Décès + perte totale et irréversible d'autonomie + incapacité temporaire totale
Lors de la souscription des prêts intervenue les 10 décembre 2003 et 4 mai 2005, Mme [I] était, au vu des déclarations effectuées devant l'expert judiciaire, conjointe collaboratrice de son époux qui tenait un restaurant.
Du fait de ce statut, il n'existait aucun motif qu'elle souscrive un prêt à caractère professionnel et cet élément est corroboré par le fait que sur la copie de mauvaise qualité fournie par la CNP assurances, on voit néanmoins sur l'un des deux contrats une croix à côté du contrat E, qui se réfère aux prêts aux particuliers et à l'habitat.
Contrairement à ce qu'allègue Mme [I], le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve, puisqu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que la garantie qu'il invoque entre bien dans le champ d'application prévu, ce que Mme [I] ne fait pas.
La présentation de la demande d'adhésion montre clairement que la garantie ITD ne concerne pas les contrats souscrits.
Quand bien même l'ITD ne serait pas liée à l'activité professionnelle de manière exclusive, en tout état de cause, cela n'a aucune incidence, puisque la seule question qui se pose est de savoir si cette garantie a été ou non souscrite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [I] ne justifiait pas avoir souscrit la garantie ITD, le jugement sera confirmé.
Sur la garantie ITT
L'article 1 des conditions générales énonce que « le contrat a pour but de garantir l'assuré contre la survenance des risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité totale et définitive ou d'incapacité temporaire totale par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat ».
L 'article 4 définit ainsi cette ITT :
Un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1 Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel
2 Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3 Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6.2 « pièces justificatives à fournir ».
Mme [I] fait état d'une confusion entre l'article 1 des conditions générales, et un autre article qui n'est pas mentionné, il ne peut donc s'agir que d'une confusion au sein même de cet article, or ledit article est très clair et montre clairement que le risque d'invalidité totale et définitive ne peut être garanti en même temps que l'incapacité temporaire totale, par l'utilisation de la préposition « ou ».
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la preuve de l'existence d'une clause abusive n'était pas rapportée.
Sur l'application de la garantie ITT
Selon l'article L.113-1 du code des assurance, une exclusion de garantie doit être formelle et limitée.
Selon l'article litigieux, « ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou irréversibles) qui résultent :
- D'une affection psychiatrique (dépression nerveuse de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) et ce même si elle donne lieu à une prise en charge de l'assuré par un autre organisme (sécurité sociale par exemple). Au cas où l'incapacité ou l'invalidité est la conséquence de plusieurs affections différentes conjuguées, apparues simultanément ou non, il appartient au contrôle médical d'apprécier la part d'incapacité relevant de l'affection psychiatrique.
La prise en charge sera refusée chaque fois que l'affection psychiatrique représentera 50% ou plus de l'ensemble de l'invalidité ou de l'incapacité.
- D'atteintes discales vertébrales, paravertébrales, intravertébrales, et leurs conséquences neuromusculaires ».
Il est vrai que l'exclusion ne recouvre pas certaines affections psychiatriques comme l'a maladroitement indiqué le premier juge. Pour autant, les termes employés, y compris l'expression « affection psychiatrique », définissent l'exclusion de manière claire et simple, permettant une compréhension par tous.
En effet, le champ de l'exclusion est bien limité aux affections de la santé mentale, quels qu'en soient l'origine, la cause, le mécanisme ou encore l'intensité
En lui-même, le terme « affection » ne peut pas être considéré comme équivoque. Il désigne couramment tout processus pathologique quels qu'en soient la cause et le mécanisme.
Le fait qu'il existe de multiples affections à caractère psychiatrique,raison pour laquelle la clause précise: 'de toutes natures ou de toutes origines' n'empêche pas pour autant que l'exclusion reste formelle et limitée.
La clause litigieuse est donc claire.
Aucune comparaison ne peut être effectuée avec la jurisprudence mentionnée par Mme [I] relative au « mal de dos » cette expression étant effectivement beaucoup plus large et couvrant des situations trop variées pour que la clause soit qualifiée de formelle et limitée.
L'expert judiciaire a indiqué que les causes de l'incapacité de travail de Mme [I] résultaient à 70% d'un syndrome anxio-dépressif chronique, soit plus de 50% .
L'exclusion de garantie s'appliquait donc, le jugement sera confirmé.
Mme [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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