Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00398
N° Portalis DBV3-V-B7E-TX4I
AFFAIRE :
SARL AG NETTOYAGE ET SERVICES
C/
[D] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Industrie
N° RG : F 18/00838
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Jeanne-Marie DELAUNAY
Me Olivier DEMANGE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SARL AG NETTOYAGE ET SERVICES
N° SIRET : 485 205 405
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [D] [N]
née le 27 Février 1962 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
SARL OP SERVICES
N° SIRET : 504 565 417
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2014, Madame [D] [N] a été engagée en qualité d'employée de service par la société à responsabilité limitée OP Services.
Madame [N] était affectée à la résidence [Adresse 1] au [Localité 8], pour laquelle la société OP Services était alors attributaire d'un marché de gardiennage, entretien et nettoyage.
Le 22 octobre 2018, consécutivement à la résiliation du contrat de prestations conclu entre la société OP Services et la société chargée de la gestion de la résidence [Adresse 1], la société OP Services a été informée de ce que le contrat de gardiennage, entretien et nettoyage serait repris par la société à responsabilité limitée AG Nettoyage et Services, à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société OP Services a indiqué à la société AG Nettoyage et Service du transfert des salariés qui étaient affectés à la résidence [Adresse 1], par l'effet de la reprise du marché par cette dernière.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société AG Nettoyage et Services a répliqué que le transfert conventionnel de salariés prévu par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'avait pas vocation à s'appliquer, dans la mesure où la société OP Services ne relevait pas de ladite convention.
Aucun travail n'a été fourni à Madame [N] après le 1er novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2018, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.
Par jugement du 4 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Fixé le salaire mensuel brut de Madame [N] à la somme de 1.498,47 euros ;
- Dit que la société AG Nettoyages et Services avait manqué à ses obligations essentielles ;
- Constaté que la société AG Nettoyages et Services ne fournissait pas de travail à Madame [N] depuis le 1er novembre 2018 ;
- Constaté que Madame [N] ne percevait plus aucune rémunération depuis le 1er novembre 2018 ;
- Constaté que Madame [N] ne recevait plus de bulletin de paie ;
- Constaté qu'il n'y avait pas eu de rupture de son contrat de travail ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts exclusifs de la société AG Nettoyage et Services ;
- Condamné la société AG Nettoyage et Services à payer à Madame [N] les sommes de :
20.978,58 euros pour rappel de salaires depuis le 1er novembre 2018 ;
2.097,85 euros pour rappel de congés afférents ;
2.091,61 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2.996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
299,69 euros au titre des congés payés afférents ;
6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la société AG Nettoyage et Services à verser à « Monsieur [F] » la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise des bulletins de paie à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, et des documents de fin de contrat, assorti d'une astreinte de 20 euros par jour et par document dans les huit jours suivant le prononcé de la résiliation ;
- Débouté la société AG Nettoyage et Services de sa demande reconventionnelle ;
- Mis hors de cause la société OP Services ;
- Débouté la société OP Services de sa demande ;
- Condamné la société AG Nettoyages et Services aux dépens, aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 12 février 2020, la société AG Nettoyage et Services a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société expose notamment que :
- l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce, l'ensemble constitué des deux salariés affectés à la résidence ne caractérisant pas une entité économique autonome qui aurait été transférée ;
- les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui organisent le transfert conventionnel de contrats de travail sont inapplicables, dès lors, d'une part, que la société OP Services relève de la convention collective du bâtiment et, d'autre part, que l'existence d'un centre d'activité autonome n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire, la reprise effective du personnel prévue par l'article 7 de la convention collective précité ne pouvait être appliquée du fait du manquement de la société OP Services à ses obligations en matière de transmission des informations nécessaires à l'organisation de la reprise effective du marché, celle-ci n'ayant notamment pas permis de déterminer si les deux salariés affectés à la résidence remplissaient les conditions justifiant leur transfert conventionnel ;
- elle s'est conformée à ses obligations et la société OP Services n'a subi aucun préjudice direct de son fait ;
- le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société OP Services au mois de janvier 2019 (celle-ci ayant rétroactivement fixé la date de rupture au 31 octobre 2018), la salariée ne démontrant par ailleurs pas qu'elle serait restée à sa disposition entre le 1er novembre 2018 et le mois de février 2020 ;
- le montant des dommages et intérêts sollicités par la salariée n'est pas justifié au regard du préjudice réellement subi.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société OP Services de sa demande de dommages et intérêts à son encontre ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
- dire que ni l'article L. 1224-1 du code du travail, ni l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne pouvaient s'appliquer à la reprise du marché de la résidence [Adresse 1] ;
- dire en conséquence qu'elle n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail de Madame [N] qui est restée employée par la société OP Services ;
- constater la rupture abusive du contrat de travail de Madame [N], à la date du 31 octobre 2018, par la société OP Services, et en tirer toutes les conséquences de droit ;
- la déclarer hors de cause ;
- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AG Nettoyages et Services ;
- condamner la société OP Services à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société OP Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société OP Services soutient en substance que :
- l'article L. 1224-1 du code du travail, qui prévoit un transfert de droit des salariés, s'applique en l'espèce dans la mesure où les deux salariés affectés à la résidence étaient concernés par le transfert d'une entité économique autonome ;
- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté s'appliquent, celles-ci n'imposant nullement la caractérisation de l'existence d'un centre d'activité autonome mais uniquement la preuve d'un transfert de « contrat commercial » ou d'un « marché », s'agissant des employeurs et salariés qui entrent dans son champ d'application ;
- en dépit des stipulations de l'article 7.2 de la convention collective précitée, la société entrante ne s'est jamais faite connaître auprès d'elle, de sorte qu'elle ne saurait lui reprocher un quelconque manquement dans la communication de pièces utiles au transfert du dossier ou de ne pas avoir respecté le délai de transmission des renseignements utiles ;
- à titre infiniment subsidiaire, un centre d'activité autonome est caractérisé en l'espèce, dans la mesure où l'activité de nettoyage ne constitue que son activité secondaire et où celle-ci était exercée exclusivement au sein de la résidence, par la salariée et son collègue, de sorte que cette résidence constituait un centre autonome d'activité ;
- elle démontre le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'attitude de la société AG Nettoyage et Services ;
- si la cour considérait que la société AG Nettoyage et Services n'avait pas repris le contrat de la salariée, le contrat de cette dernière a été rompu au 31 octobre 2018, celle-ci ne démontrant ni s'être tenue à sa disposition depuis cette date, ni la réalité des préjudices qu'elle invoque.
Elle demande donc à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AG Nettoyages et Services ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AG Nettoyages et Services ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts exclusifs de la société AG Nettoyage et Services ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner la société AG Nettoyages et Services à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation manifeste du droit du travail commise par la société AG Nettoyage et Services et des conséquences qui en sont découlées dans son quotidien, et ce, en application de l'article 1240 du code civil ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner la société AG Nettoyage et Services à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AG Nettoyage et Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] [N] expose notamment que :
- à compter du 1er novembre 2018, ni la société OP Service, ni la société AG Nettoyages et Services ne lui ont fourni de travail, ne lui ont versé de rémunération et ne lui ont remis de bulletin de paie ;
- alors qu'il ne lui appartient pas « d'identifier quelle société a raison en l'espèce », une des sociétés a manqué à ses obligations contractuelles, bien qu'elle se tenait à sa disposition ;
- elle est fondée à obtenir un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2018, dans la mesure où elle n'a perçu aucune rémunération alors que son contrat de travail n'a pas été rompu ;
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est fondée à obtenir le versement de diverses sommes, en tenant compte de son ancienneté qui a débuté au 5 mai 2014 ;
- les manquements de l'une ou l'autre des sociétés lui ont causé un préjudice moral.
Elle demande donc à la cour de :
- Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1.498,47 euros ;
Après avoir déterminé quel était son employeur,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
lui a alloué les sommes de :
2.996,94 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
299,69 euros au titre des congés payés afférents ;
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité :
le montant des rappels de salaires à la somme de 20.978,58 euros, outre 2.097,85 euros au titre des congés payés afférents ;
le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2.091,61 euros ;
le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.000 euros ;
le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 3.000 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner son employeur à lui verser :
21.115,08 euros à titre de rappel des salaires dus, pour la période allant du 1er novembre 2018 au 4 février 2020 ;
2.111,50 euros au titre des congés payés afférents ;
2.154,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
8.990,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
- condamner la société OP Services ou la société Nettoyages et Services à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société OP Services ou la société Nettoyages et Services aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS :
Sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail :
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l'espèce, il est constant que la société AG Nettoyages et Services a succédé à la société OP Services à compter du 1er novembre 2018 dans l'attribution du contrat de nettoyage entretien gardiennage de la résidence [Adresse 1].
La seule circonstance selon laquelle les deux salariés affectés à la résidence exerçaient leur activité « spécialement et exclusivement » en ce lieu ne saurait suffire à établir la matérialité de cette reprise de moyens corporels ou incorporels significatifs.
De façon générale, les éléments versés aux débats par les parties ne démontrent aucunement que des moyens corporels ou incorporels significatifs ont été repris par la société AG Nettoyages et Services consécutivement à la réattribution du marché.
Il convient donc de constater que l'article L. 1224-1 est inapplicable à la situation des parties.
Sur l'applicabilité de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté :
La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
L'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté indique qu'elle s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état,
et/ ou
- une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A.
Par ailleurs, l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté fixe les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
L'article 7.1 de la convention collective précitée prévoit que ses dispositions relatives à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
En outre, l'article 7.2 de la convention collective précitée mentionne les conditions applicables au personnel entrant bénéficiant du maintien de l'emploi qui s'impose au nouveau prestataire :
« A. ' Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
(...)
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
(...)
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non ».
L'article 7.2 précise par ailleurs que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les dispositions de ladite convention ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
En l'espèce, s'agissant de la question de l'applicabilité des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté aux deux sociétés, il n'est pas contesté que la société AG Nettoyages et Services relevait des dispositions de ladite convention.
En ce qui concerne la société OP Services, la circonstance selon laquelle son activité principale relève de la convention collective du bâtiment ne suffit pas à exclure une application de l'article 7 de la convention collective précitée entre les parties. Néanmoins, la question de la détermination d'une activité de nettoyage nettement différenciée dans un centre d'activité autonome se pose.
Or, il est établi que :
- la société OP Services exerçait une activité principale relevant du secteur du bâtiment, laquelle était étrangère à l'activité de nettoyage exercée au sein de la résidence ;
- l'activité de nettoyage de la société OP Services était circonscrite géographiquement au périmètre de la résidence [Adresse 1] ;
- la salariée intimée et son collègue étaient les seuls salariés de la société OP Services, d'une part, à être affectés à la résidence et, d'autre part, à exercer des activités relevant des activités du nettoyage, leurs fonctions étant ainsi nettement différenciées de celles exercées dans la société OP Services ;
- les deux salariés utilisaient un matériel qui leur était propre et qui leur était livré dans les locaux de la résidence (ainsi qu'il résulte des diverses factures datées du 6 septembre 2014 au 29 juin 2018).
Il convient de préciser que le contrat de travail de la salariée prévoyait son engagement en qualité d'employée de service, les bulletins de paie de cette dernière mentionnant un emploi de « gardienne agent entretien ». Les emplois ainsi visés apparaissent conformes à des fonctions d'agent d'entretien et, plus généralement, à l'exercice d'activités de nettoyage spécifiques à l'activité exercée sur le site de la résidence.
Par ailleurs, la demande de devis adressée le 29 août 2018 par la société SOCAGI à la société OP Services laisse certes apparaître que le marché dont était titulaire cette dernière portait sur des activités variées (nettoyage, entretien, gardiennage, ce qui incluait par exemple la tenue de la loge). Cela étant, l'examen des prestations mentionnées dans ce devis confirme que l'activité exercée par cette dernière au sein de la résidence consistait essentiellement en l'accomplissement de tâches de nettoyage et d'entretien (nettoyage quotidien des halls d'entrée, ramassage quotidien des détritus, nettoyage quotidien du miroir et du sol de l'ascenseur, sorties des ordures ménagères du lundi au jeudi, soufflage des feuilles hebdomadaire ou bihebdomadaire, ramassage quotidien des mégots, papiers à l'extérieur, etc.).
De façon générale, il est démontré que les deux salariés affectés au sein de la résidence exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, au regard de l'activité principale exercée dans le bâtiment par la société OP Services.
Compte tenu de ces éléments, il est démontré que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable aux relations entre les sociétés AG Nettoyage et Services et OP Services qui se sont vu successivement attribuer la marché de la résidence [Adresse 1].
Concernant précisément la salariée, celle-ci remplit chacune des conditions posées par l'article 7.2 de la convention collective, dans la mesure où :
- elle appartenait à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation », en sa qualité d'employé de service ou de « gardienne agent entretien » qui permet de la rattacher à l'emploi d'agent de service ;
- elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifiait d'une affectation sur le marché d'au moins six mois au 31 octobre 2018 (dans la mesure où elle y était affectée depuis le 7 août 2014) et n'était pas absente depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ;
- elle n'était pas concernée par la condition de régularité applicable aux travailleurs étrangers, compte tenu de sa nationalité française ;
- elle n'avait pas été déclarée définitivement inapte à son poste de travail ;
- elle n'était pas en situation de préavis.
Il est par ailleurs précisé que, pour justifier l'absence de reprise des salariés affectés au marché, la société AG Nettoyage et Services ne saurait valablement faire grief à la société OP Services d'avoir manqué à ses obligations à son égard en sa qualité d'entreprise sortante. Ainsi, bien qu'elle reproche à cette dernière de ne pas lui avoir transmis les renseignements concernant les salariés tels qu'ils sont prévus par l'article 7.3 de la convention collective, elle ne justifie ni s'être faite connaître par l'envoi d'un document écrit par la société OP Services après avoir obtenu ses coordonnées (conformément aux dispositions de l'article 7.2), ni avoir mis en demeure la société AG Nettoyage et Services de lui communiquer ces renseignements suivants les stipulations de l'article 7.2 de la convention collective.
En tout état de cause, il n'est pas établi que le manquement reproché à la société AG Nettoyage et Services a mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Ainsi, la reprise effective du marché est intervenue dès le 1er novembre 2018. A ce titre, la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail produit par la société AG Nettoyage et Services démontrent que, dès le 12 novembre 2018, elle a recruté un nouvel agent de service qu'elle a affecté à la résidence. Au surplus, le procès-verbal de constat d'huissier produit par la salariée démontre que, le 2 novembre 2018, un individu, qui s'était présenté comme le dirigeant de la société AG Nettoyage et Services, se trouvait dans la loge qui était jusqu'alors dévolue à la salariée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté était applicable à la situation des parties, de sorte qu'il appartenait à la société AG Nettoyage et Services d'assurer la poursuite du contrat de travail de la salariée lorsqu'elle s'est vue attribuer le marché de la résidence.
Il y a donc lieu de dire que la société AG Nettoyage et Services est devenue employeur de la salariée à compter du 1er novembre 2018.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, la société AG Nettoyage et Services est devenue employeur de la salariée à compter du 1er novembre 2018, à l'occasion du transfert conventionnel du contrat de travail de cette dernière, ainsi qu'il a été démontré.
Or, il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal de constat d'huissier, la société AG Nettoyage et Services a refusé de lui fournir du travail à compter du 2 novembre 2018, en faisant valoir qu'elle ne figurait pas dans son effectif. De même, il est constant qu'elle ne lui a pas versé la rémunération qui lui était due à compter du 1er novembre 2018 et ne lui a remis aucun bulletin de paie.
Il est donc établi que la société AG Nettoyage et Services a manqué à ses obligations essentielles d'employeur, en s'abstenant de fournir du travail à la salariée qui s'était mise à sa disposition, de lui verser une rémunération et de lui remettre ses bulletins de paie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société AG Nettoyage et Services.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AG Nettoyage et Services :
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
S'agissant de l'ancienneté de la salariée, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 février 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes, la salariée est fondée à obtenir le paiement de diverses sommes par la société AG Nettoyage et Services, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1.498,47 euros (au vu de ses trois derniers bulletins de paie).
La société AG Nettoyage et Services n'apporte aucun élément démontrant que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition entre le 1er novembre 2018 et le 4 février 2020, date de rupture de son contrat de travail.
A l'inverse, la société AG Nettoyage et Services reconnaît avoir refusé de lui fournir du travail à compter du 1er novembre 2018, en arguant de ce qu'elle n'était pas sa salariée. En ce sens, le procès-verbal de constat d'huissier daté du 2 novembre 2018 versé aux débats par la salariée démontre que son nouvel employeur a refusé de lui fournir du travail lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail tout en refusant de la reprendre dans son effectif.
Au surplus, la circonstance selon laquelle la société OP Services a remis à la salariée des documents de fin de contrat au mois de janvier 2019 ne saurait remettre en cause la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société AG Nettoyage et Services, consécutivement à son transfert en date du 1er novembre 2018.
La salariée est donc fondée à obtenir un rappel de salaire d'un montant de 21.115,08 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 4 février 2020, outre une somme de 2.111,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur les montants ainsi alloués à la salariée.
Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la reprise d'ancienneté au 5 mai 2014 telle qu'elle figure sur les bulletins de paie de la salariée, il y lieu de constater que celle-ci disposait d'une ancienneté de cinq ans et neuf mois au moment de la rupture de son contrat de travail, le 4 février 2020, date à laquelle elle a été prononcée par le conseil de prud'hommes.
Dans la mesure où elle n'a pu accomplir son préavis d'une durée de deux mois tel qu'il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 2.996.94 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 299,69 au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, elle est fondée à obtenir une somme de 2.154,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué à la salariée à ce titre.
Enfin, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée au service de la société, de son âge (59 ans) et de ses difficultés de réinsertion professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige qui prévoit pour une ancienneté de 5 années complète une indemnité comprise entre 3 mois minimum et 6 mois maximum de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la salariée :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [N] indique qu'elle s'est retrouvée sans aucune ressource à compter du mois de novembre 2018, qu'elle s'est trouvée contrainte de faire une demande de Rsa et s'est trouvée menacée d'expulsion.
Madame [N] qui a été subitement privée de son travail et de toute rémunération au mois de novembre 2018 a subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été précédemment allouées et qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société AG Nettoyage et Services condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société OP Services à l'encontre de la société AG Nettoyage et Services :
La société OP Services n'apporte pas d'élément propre à démontrer la réalité du préjudice moral dont elle affirme avoir été victime consécutivement aux manquements de la société AG Nettoyage et Services.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la communication des documents sociaux
Au vu des sommes allouées à Madame [N], la société AG Nettoyage et services sera condamnée à remettre à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société AG Nettoyage et services à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Madame [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société AG Nettoyage et services qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution forcée en l'absence de litige né de ce chef.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Madame [N] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 février 2020,
et statuant sur les chefs infirmés,
- 21.115,08 euros à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 4 février 2020,
- 2.111,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.154,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société AG Nettoyage et Services à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Madame [D] [N] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
Ordonne à la société AG Nettoyage et services de remettre à Madame [D] [N] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Dit que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société AG Nettoyage et services à payer à Madame [D] [N] la somme totale de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AG Nettoyage et services aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,