Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2022
N° 2022/485
Rôle N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNUT
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Mai 2022 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [Z] [B] [J]
né le 15 février 2000 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
non comparant représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11h10;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur [Z] [B] [J] ;
Monsieur [Z] [B] [J] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant :
- au défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier VISABIO, le procès-verbal faisant état de la consultation de ce fichier ne mentionnant pas l'habilitation de l'agent y ayant procédé , ce qui constitue une nullité d'ordre public faisant nécessairement grief,
- à l'incompétence territoriale du fonctionnaire de police ayant placé en retenue M. [J],
- au manquement du fonctionnaire de police lequel n'a pas permis que M. [J] soit assisté par un avocat en omettant de relancer la permanence des avocats qui lui avait indiqué ne pas pouvoir dépêcher d'avocat sur place,
- au défaut de diligences de l'administration laquelle n'a pas interrogé la borne EURODAC alors que M. [J] apparaissait réadmissible en Espagne,
- au caractère déloyal de son interpellation alors que M. [J] a été amené au commissariat par un membre d'une association de protection des mineurs afin de vérifier sa minorité.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le VISABIO :
Il ressort du procès-verbal de police en date du 16 mai 2022 à 14h30 qu'il a été procédé par M. [O] agent de police judiciaire en fonction aux services de la police aux frontières de Toulon, à la consultation du fichier VISABIO afin de vérifier la minorité de M. [J], à la demande d'une association de protection des mineurs qui l'avait pris en charge.
Ce fichier, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS) , base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du CESEDA.
Le procès-verbal en date du 16 mai 2022 faisant état de la consultation de ce fichier précise que l'agent ayant sollicité la consultation du fichier Visabio est expressément habilité à l'exploitation des fichiers.
Par ailleurs, figure en procédure un procès-verbal en date du 16 mai 2022 à 16h05 selon lequel il a été procédé à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultation des fichiers du Ministère de l'Intérieur et que ces consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'Intérieur, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il doit donc être considéré que la consultation du fichier VISABIO comme celle du FAED et l'utilisation de leurs données ont été effectuées par un agent expressément habilité, la preuve contraire des mentions figurant aux procès-verbaux susvisés n'étant pas rapportée.
Sur l'incompétence territoriale du fonctionnaire de police ayant procédé à l'interpellation de M. [J] :
Il ressort de la procédure que l'officier de police judiciaire intervenu dans le cadre de la procédure ouverte par la police aux frontières de Toulon, est en résidence à Marseille. Si l'article 18 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, il n'en demeure pas moins que l'irrégularité résultant de l'intervention d'un OPJ en résidence à Marseille dans une procédure ouverte par les services de la police aux frontières de Toulon sans que soit mentionnée une éventuelle mise à disposition de cet agent, n'est pas de nature à entraîner la mainlevée de la rétention, en l'absence de grief résultant pour M. [J] de cette irrégularité, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Sur le défaut de mise en oeuvre du droit du retenu de bénéficier d'un avocat dans le cadre de la retenue :
Il ressort de la procédure que le 16 mai 2022 à 14h50, M. [J] a renoncé à son droit d'être assisté en retenue par un avocat et a été entendu sans cette assistance entre 15h05 et 15h40, qu'à 15h40, le retenu a émis le souhait d'être assisté par un avocat mais que la permanence du Barreau a indiqué à 16h10 qu'aucun avocat ne serait envoyé dans les locaux de la police aux frontières de Toulon pour assister M. [J] et qu'il a été mis fin à la mesure de retenue le 17 mai 2022 à 11h10 sans qu'il soit procédé à une nouvelle audition de l'intéressé.
Il ressort de ces circonstances qu'il n'est pas justifié d'une atteinte portée au droit de M. [J] d'être assisté par un avocat alors que des démarches ont été effectuées en ce sens par les fonctionnaires de police lesquels se sont heurtés à une fin de non recevoir de la permanence organisée par le barreau.
Ce moyen de nullité de procédure sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement dans les meilleurs délais de M. [J] en l'absence d'interrogation de la borne EURODAC :
Si la fiche VISABIO fait état du transit de M. [J] par l'Espagne, les déclarations de ce dernier en retenue selon lesquelles il n'a jamais fait de demande d'asile en Espagne ne justifiaient pas une interrogation de la borne EURODAC. En outre, la préfecture a dès le 17 mai 2022 , sollicité le consulat de Guinée en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; elle justifie donc des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais, ce dernier n'ayant pas à choisir le pays vers lequel il doit être renvoyé.
Sur le caractère déloyal de l' interpellation de M. [J] :
Il apparaît que le placement en retenue de M. [J] fait suite à une demande de vérification de sa situation et notamment de sa minorité par une association de protection des mineurs sans qu'aucun comportement déloyal ne puisse être imputé aux services de police lesquels, après avoir relevé la majorité de l'intéressé, ont procédé à la vérification de son droit au séjour en France, en toute régularité.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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