Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L00049
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS, toque A.498
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Maître [G] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IFC -INSTALLATION FIBRE ET CABLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
présente et assistée de Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SARL IFC Installation fibre et câble, créée en février 2013 et dont M. [U] était depuis lors dirigeant, avait pour activité « Etude et installation de réseaux en fibre optique, réalisation de réseaux câbles courant faible et fort ».
Par jugement du 25 septembre 2018, sur saisine du Ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société SARL IFC Installation fibre et câbles et a désigné Me [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.'
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 mars 2017, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.'
L'insuffisance d'actif s'élève à 634 051,71 euros.''
Sur requête du Ministère public, M.[U] a été attrait devant le tribunal de commerce de Bobigny a l'effet de le voir condamné à une faillite personnelle, et à défaut une interdiction de gérer.'
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, retenant les faits reprochés, a condamné M. [U] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.'
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.'
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le délégué du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Les affirmations de M.[U] étant contraires à celles de Me [F], par arrêt du 10 mars 2022, la cour a ordonné la comparution personnelle de Me [F].
****'
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [U] demande à la Cour de :'
- Recevoir M. [B] [U] en ses demandes et les déclarer bien-fondées ;
- Débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Y faisant droit,
A titre liminaire,
- Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021.
Et en tout état de cause,
- Juger que M. [B] [U] n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa
condamnation à une interdiction de gérer ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021 ;
- Réserver les dépens en frais privilégiés de justice.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Me [F] demande à la Cour de :
- Déclarer M. [U] irrecevable en sa mise en cause et en l'intégralité de ses demandes
- Le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile.
****
Dans' son avis notifié par RPVA le 1er septembre 2021, le ministère public est d'avis que soit confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021 dans toutes ses dispositions.'
SUR CE,'
Sur la recevabilité de la mise en cause de Me [F]
Me [F] fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 30 septembre 2020 et qu'elle n'est plus en fonction depuis l'ordonnance du juge commissaire, qu'elle n'est donc pas partie et demande de déclarer sa mise en cause irrecevable.
Cependant, dans son arrêt du 10 mars 2022, la cour n'a pas ordonné la mise en cause Me [F], mais uniquement sa comparution personnelle, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande de nullité du jugement'
M. [U] sollicite la nullité du jugement, lequel, selon lui, a été rendu sans respecter le principe du contradictoire, puisque lacunaire et non motivé, ne justifiant ni le principe de l'interdiction de gérer, ni le quantum de la peine. Il soutient que sa situation personnelle n'a pas été examinée, et notamment que n'a pas pris en cause le fait qu'il soit le dirigeant d'une autre société, la société Réseau IFC, en bonne santé financière.
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé.
La cour constate que la seule motivation est la suivante: «'Attendu que les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés'», sans indiquer en quoi les faits reprochés doivent être retenus, ce qui équivaut à une absence totale de motivation.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation.
Cependant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera sur le fond.
Sur les griefs
Sur le grief tiré de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours''
M.[U] ne conteste pas le retard dans la déclaration de cessation des paiements mais fait valoir que ce n'est pas sciemment qu'il a omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Le ministère public observe que la procédure a été ouverte sur demande du ministère public, et estime que l'ampleur des difficultés rencontrées par la société, le nombre important d'inscriptions de privilèges au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et le montant et l'ancienneté des créances permettent de ne pas douter du caractère conscient de l'omission.
Il résulte de l'article L. 653-8 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire du 25 septembre 2018, a fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2017, soit 18 mois avant, et la date fixée par le tribunal s'impose au juge de la sanction.
Ainsi que le précise Me [F], au moment de la saisine du tribunal de commerce par le ministère public, 13 inscriptions de privilèges avaient été prises par le Trésor public et les organismes sociaux pour un montant total de 125.244 euros.
A compter de la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal, 7 inscriptions ont été prises sur le fonds de commerce, 2 ordonnances d'injonction de payer lui ont été notifiées et des avis de mise en recouvrement lui ont également été notifiés pour des montants importants, de sorte que M.[U] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait.
En conséquence, ce grief sera retenu.
Sur le grief tiré de la tenue d'une comptabilité incomplète'
Selon l'article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
M.[U] soutient avoir tenu une comptabilité, avoir produit les liasses fiscales de 2014, 2015 et 2016 et prétend qu'il s'agit des seuls documents demandés par le liquidateur judiciaire.
Or, il résulte des pièces que Me [F] lui a adressé les 25 septembre et 8 octobre 2018 des courriers recommandés lui demandant des documents comptables.
Par ailleurs, M.[U] a signé le 29 novembre 2018 un document établi par le liquidateur judiciaire dans lequel il reconnaît être informé de la nécessité de lui remettre toute la comptabilité rappelant que celle-ci est constituée des livres obligatoires ( livre journal, livre d'inventaire et Grand Livre) et des livres auxiliaires;
Ainsi, malgré cette information claire, il n'a remis que les liasses fiscales de 2014, 2015 et 2016, c'est à dire une comptabilité incomplète et, ainsi que le relève le ministère public, M.[U] n'a pas été capable de justifier de sa comptabilité au cours de la présente instance.
Il convient donc de constater que la comptabilité est incomplète et, en conséquence, ce grief sera retenu.
Sur le grief tiré de l'augmentation frauduleuse du passif'
Le ministère public reproche à M.[U] de ne pas avoir rempli ses obligations fiscales, et que c'est ainsi que l'administration fiscale a infligé à la société débitrice des pénalités tant au titre de la TVA que de l'impôt sur les sociétés.
M.[U] répond que les pénalités de la DGFIP d'un montant de 364.659 euros sont mal fondées et reproche à Me [F] de ne pas avoir procédé à une vérification des créances et donc de ne pas les avoir contestées.
Selon l'article L. 653-4 du code de commerce,le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant,qui a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, ainsi que le souligne le ministère public, la déclaration de la DGFIP révèle l'application de pénalités relatives à la TVA pour la période 2014-2026, ainsi que pour l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015, d'un montant total de 174 398 euros, ce qui constitue 47,79% du montant total de la déclaration de créances de la DGFIP.
Le fait pour un dirigeant de ne pas remplir ses obligations fiscales et sociales ayant entraîné des majorations et pénalités s'analyse en une augmentation frauduleuse du passif.'Il s'ensuit que le grief sera retenu.
Sur le quantum de la peine'
Compte tenu de la gravité des fautes retenues et des conséquences qu'elles ont eu puisque l'insuffisance d'actif s'élève à 634 051,71 euros, il y a lieu de condamner M. [B] [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
Cependant, M. [B] [U] est actuellement dirigeant de la société Réseau IFC qui emploie 22 salariés; il y a lieu d'exclure du champ de la sanction la direction de la société Réseau IFC.
Sur les dépens et frais hors dépens.
M. [B] [U] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,'
Prononce la nullité du jugement,
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Prononce à l'égard de M. [B] [U] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
Exclut du champ de la sanction la direction de la société Réseau IFC,
Condamne M. [B] [U] aux dépens,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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