Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VELASCO en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 20/01937 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMSR
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juin 2020
AJ du TGI DE PARIS du 30 Octobre 2020 N° 2020/023853
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Maître Valéry VELASCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023853 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 20/01937 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2020, Monsieur [W] [K], né le 1er janvier 1962, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 27 mars 2020, lui refusant, suite à sa demande déposée le 17 avril 2019, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [W] [K], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, soit le 17 avril 2019, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 1er août 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [W] [K] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023.
Monsieur [W] [K] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande du 17 avril 2019 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et sollicite une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a adressé des conclusions en visant les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et, dispensée de comparution, sollicite la confirmation de sa décision du 27 mars 2020 en exposant que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies à la date de la demande en raison de la fourchette du taux évalué comme inférieur à 50%.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur l’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 17 avril 2019.
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 20/01937 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMSR
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
L’expert précise ainsi que Monsieur [W] [K] souffre d’un diabète insulino requérant, d’une insuffisance coronaire avec un syndrome de menace d’infarctus du myocarde, qu’il doit porter des chaussures orthopédiques et se servir occasionnellement d’une canne anglaise.
Le Docteur [M] précise qu’à la date de sa demande du 17 avril 2019, le taux d’incapacité dont Monsieur [W] [K] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Aucun élément n’est produit par la MDPH pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que le requérant en demande l’entérinement par le tribunal.
Il y a donc lieu de :
-déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [K],
-annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 27 mars 2020 lui refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande soit le 1er mai 2019 au 30 avril 2024
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH de [Localité 5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [K],
Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 27 mars 2020 rejetant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 1er mai 2019 au 30 avril 2024
Condamne la MDPH de [Localité 5] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01937 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMSR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [K]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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