Texte intégral
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHY
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Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHY
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[Q] [G], [E] [Z]
C/
S.A.S. [B]
MI : 26/00036
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [G], demeurant 3 rue de Dreux - 28410 ABONDANT
Madame [E] [Z], demeurant 3 rue de Dreux - 28410 ABONDANT
représentés par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. [B], dont le siège social est sis 19 rue du Général De Gaulle - 28500 CHARPONT
représentée par Me Antoine GUEPIN, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2024, M. [Q] [G] et Mme [E] [Z] ont fait l’acquisition, auprès de la SAS [B], d’une maison à usage d’habitation située 3 rue de Dreux à Abondant (28410), moyennant le prix de 330 000 euros.
Par courriel du 15 décembre 2024, les acheteurs ont fait valoir l’existence de désordres relatifs à la plomberie, à la toiture et la présence d’humidité au sein de la maison d’habitation auprès du vendeur.
Par courrier du 24 mars 2025, M. [G] et Mme [Z] ont mis en demeure la SAS [B] de faire procéder à la réalisation de travaux de réparation de la toiture et de s’en acquitter sous un délai d’un mois.
Plusieurs devis de reprise de la toiture ont été établis le 16 mai 2025, à la demande de M. [G] et Mme [Z], lesquels ont été transmis à la SAS [B] par courriel du 19 mai 2025.
En l’absence de retour de la SAS [B], M. [G] et Mme [Z] l’ont, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 26 janvier 2026, afin que les parties puissent formuler leurs observations sur le respect du principe du contradictoire s’agissant de la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce n°6) par les requérants.
A l’audience du 26 janvier 2026, M. [G] et Mme [Z], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et justifient que la pièce n°6 a été communiquée contradictoirement à la société défenderesse.
La SAS [B], représentée, conclut au débouté des requérants de leurs demandes. Elle sollicite en outre leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que la demande d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt légitime et est dénuée d’utilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 20 novembre 2025, que de nombreux désordres relatifs à la présence d’humidité au sein de la maison d’habitation ont été retenus, et notamment l’existence de plusieurs tâches humides au plafond du rez-de-chaussée, du salon et de la salle à manger, des chambres et de la salle de bain annexe. Ce procès-verbal a, en outre, permis de relever la présence visible de deux noues de toiture sur la face avant de la couverture – étant précisé qu’une noue assure la collecte des eaux pluviales et prévient les infiltrations d’eau –, que des feuilles « sont visibles en quantité sur toute la longueur des deux noues », de sorte que l’évacuation de ces feuilles « semble très difficile compte tenu de l’étroitesse des deux noues de toiture entre les tuiles ».
Si la SAS [B] fait valoir, d’une part, que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime, en ce que les requérants ne produisent aucun élément probant et d’autre part que, les désordres liés à la toiture étant apparents au moment de la vente, la demande est également dénuée d’utilité ; force est de constater qu’il suffit à ce stade la procédure d’établir l’existence des désordres sur la toiture, ce qui est fait par la production du procès-verbal du 20 novembre 2025 et, qu’en outre, l’appréciation du caractère apparent des désordres relève de l’appréciation du juge du fond, de sorte que la SAS [B] ne démontre pas que l'action au fond serait vouée à l'échec.
Dès lors, une mesure d’expertise judiciaire permettra précisément d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la toiture ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [G] et Mme [Z] justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, 2 Porte D rue Marceau 78800 HOUILLES, Tél. : 06.85.10.58.84, email : grimont.architecte@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux, 3 rue de Dreux à Abondant (28410) ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, allégués dans l’assignation ;
*Dire s’ils existent, le cas échéant les décrire ;
*Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ;
*Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
*Dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
*Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
*Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Faire toutes observations et suggestions utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Q] [G] et Mme [E] [Z] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum M. [Q] [G] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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