Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 20/00715 - N° Portalis DBWP-W-B7E-CKCC
DEMANDERESSE :
S.A.S. SINTO
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL d’avocats interbarreaux CORNET-VINCENT-SÉGUREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente,
ASSESSEURS : Denis WEISBUCH, président
: Julien WEBER, juge
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du premier septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, juge rapporteur, a entendu seule les parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq prorogé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée, ci-après SAS, Sinto exerce l’activité de fabrication, de commercialisation, par tous moyens et tous réseaux, et de distribution de peintures, vernis, mastics, solvants et de tous produits du même type ou y afférents relatifs à l’entretien et à la réparation de tous types de supports (bois, métal, plastiques...) au profit des entreprises, particuliers et collectivités.
Elle exerce, notamment, l’activité de commercialisation de sprays de peinture sur le marché des discounters sous la marque Idéespray, depuis 2011.
La société à responsabilité limitée Agence de Diffusion de produits, ci-après SARL ADP, exerce l’activité de commercialisation de trous produits et d’agent commercial. Monsieur [C] [X] est gérant de ladite société.
Suivant contrat d’agent commercial conclu le 10 avril 2008, la SARL ADP s’est vue confier pour mission de négocier la vente des produits d’aérosols et mini-boîte de peinture, de marque Sinto Peinture, pour le compte et au nom de la SAS Sinto. Le contrat comporte une clause d’exclusivité indiquant que la SAS Sinto s’interdit de désigner un autre agent commercial pour le même type de clientèle, savoir les solderies exploitant, sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM-TOM.
Selon avenant signé le 10 février 2012, il est précisé que le contrat porte, désormais, sur la promotion des produits de la marque Idéespray.
Le 1er août 2002, la société de droit italien Colorpack SRL a conclu avec la SAS Sinto un contrat aux termes duquel, la première accorde à la seconde l’exclusivité de la vente de ses articles sur les territoires français et roumain et s’interdit de faire des offres ou vendre à un quelconque client ou courtier en France et en Roumanie, ainsi qu’à une quelconque chaîne de magasins même à sa propre marque. Réciproquement, la SAS Sinto s’est engagée à ne se fournir qu’auprès de la société Colorpack SRL. Ledit contrat a été renouvelé le 24 décembre 2008 et ce jusqu’au 31 juillet 2014.
La SAS Spray Couleur, dont la date d’immatriculation d’origine est le 26 mars 2018, exerce l’activité de commercialisation de tous produits, d’exercice de la profession d’agent commercial dans tous domaines, de création, d’acquisition et/ou d’exploitation de tous autres fonds de même nature.
Elle commercialise des sprays de peinture sous les marques Bestcolor et Bellecouleur.
La SAS Colorpack France, immatriculée le 12 mai 2020 exerce l’activité de fabrication, fourniture, marketing et vente de produits de peinture. La société a été constituée par la SAS Spray Couleur et la société Colorpack SRL. Monsieur [C] [X] est directeur général de ladite société.
Monsieur [L] [U] est salarié de la SARL ADP, au sein de laquelle il exerce les fonctions d’attaché commercial.
Soupçonnant des faits de concurrence déloyale, la SAS Sinto a présenté des requêtes au fins de mesures d’instruction avant tout procès.
Par ordonnance du 20 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Toulon a désigné un huissier de justice aux fins de mesures probatoires dans les locaux de la SAS Spray Couleur.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Vienne a désigné un huissier de justice aux fins de mesures probatoires dans les locaux de la SARL ADP.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Toulon a désigné un huissier de justice aux fins de mesures probatoires au domicile de Monsieur [M] [D].
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a désigné un huissier de justice aux fins de mesures probatoires au domicile de Madame [K] [W].
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Monsieur [L] [U], Monsieur [M] [D], salarié de la SAS Sinto, Monsieur [C] [X], Madame [K] [W], salariée de la SAS Sinto, la SARL ADP, la société Colorpack SRL, la SAS Colorpack France, la SAS Spray Couleur des chefs dont ils étaient prévenus à savoir : abus de confiance et corruption passive, recel par professionnel de bien provenant d’un délit.
La SAS Sinto a assigné la SARL ADP, la société Colorpack SRL, la SAS Spray Couleur et la SAS Colorpack France devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a notamment:
- déclaré que la SARL ADP, la société Colorpack SRL, la SAS Spray Couleur et la SAS Colorpack France ont ensemble commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l’égard de la SAS Sinto,
- condamné in solidum la SARL ADP, la société Colorpack SRL, la SAS Spray Couleur et la SAS Colorpack France à payer à la SAS Sinto les sommes de :
- 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- 518 834 euros au titre du préjudice matériel.
La société Colorpack SRL a interjeté appel dudit jugement le 7 octobre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/13333.
La SARL ADP a interjeté appel dudit jugement le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la Cour d’appel d’[Localité 4] a prononcé la caducité de l’appel formé par la SARL ADP.
Par ordonnance du 22 février 2024, la Cour d’appel d’[Localité 4] a débouté la SAS Sinto de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/13333 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par exploits signifiés le 15 septembre 2020, la SAS Sinto a fait assigner Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Gap a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [C] [X],
- déclaré irrecevable au stade de la mise en état la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS Sinto,
- condamné Monsieur [C] [X] à verser à la SAS Sinto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [X] aux dépens de l’incident de mise en état.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SAS Sinto demande au Tribunal de :
- condamner in solidum, en deniers et quittances, Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 1 147 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi,
- condamner in solidum, en deniers et quittances, Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- débouter Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [U] à payer la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens en ce compris le coûts des constats d’huissier.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [C] [X] demande au Tribunal de :
à titre principal,
- débouter la SAS Sinto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Sinto à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Sinto à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sinto aux dépens,
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de Monsieur [C] [X] à proportion de ses capacités financières,
en tout état de cause et dans le cas où Monsieur [C] [X] succomberait,
- ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu’il en résulterait.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [L] [U] demande au Tribunal de :
- débouter la SAS Sinto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Sinto à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Sinto à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l'affaire ayant été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2025 au motif de la surcharge de travail des magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les “dire et juger”, “constater ” et “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
1. Sur la responsabilité fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Il résulte de l’article 1240 du code civil que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Aux termes de l’article 1241 du même code “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
A. Sur le parasitisme
Aux termes d’un arrêt du 26 juin 2024, n° 23-13.535, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ”.
Le même arrêt indique que “il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (...) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage ”.
En l’espèce, si la SAS Sinto se prévaut du parasitisme économique commis par Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] au titre du principe de son préjudice, elle n’identifie pas la valeur économique individualisée objet du parasitisme qu’elle invoque.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ne saurait être retenue sur ce fondement.
B. Sur la concurrence déloyale
a. Sur la faute de Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U],
La libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l'action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité ; c'est au demandeur de rapporter la preuve de la faute.
Il résulte de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que le gérant d'une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions sociales. Ainsi, le gérant engage sa responsabilité lorsqu’il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.
La désorganisation se caractérise par l'emploi de procédés ayant pour finalité ou effet de désorganiser l'entreprise concurrente.
La confusion se caractérise par un comportement cherchant à créer dans l'esprit des clients une confusion avec l'entreprise.
En l’espèce, la SAS Sinto rappelle que Monsieur [C] [X] est le gérant de la SARL ADP, cette dernière étant son agent commercial exclusif. Elle reproche à Monsieur [C] [X] d’avoir personnellement et en dehors de ses fonctions participé à la création d’une gamme de produits directement concurrente de la SAS Sinto, d’avoir démarché les clients de cette dernière pour leur proposer des produits d’une société concurrente dans laquelle il a pris personnellement des participations.
Elle se prévaut des mêmes agissements à l’égard de Monsieur [L] [U].
Elle produit :
- un mail du 23 novembre 2017 envoyé par Madame [K] [W], dont Monsieur [C] [X] est destinataire, lequel indique que, sans elle et Monsieur [M] [D], “ SINTO ne pourra plus tenir les soldeurs. Personne chez SINTO/[R] n’est capable de prendre en plus ce travail ”,
- un mail envoyé le 13 mars 2018 par Monsieur [C] [X] dans lequel il écrit:
- “ Nous sommes dans l’obligation de créer la société dans les plus brefs délais (...) Elle change également de nom : " Sray Couleur " (...) Création en deux étapes : deux associés dont un avec le mandat de Présidente qui sera la femme de paille apparaissant sur le K-bis, et [T] qui n’a aucun lien avec Sinto ou ADP ”.
- “De ce fait aucun de nous n’apparaîtra dans les statuts initiaux à par [T] ”,
- “Cependant, il y a un déséquilibre par rapport au risque encouru par chacun de nous, la répartition des parts se fera donc de la manière suivante, et ce n’est pas négociable en l’état : [O] : 23%, [C] : 22 %, [B] : 15 %, [T] : 15%, ADP : 12%, [P] : 8%, Colorpak : 5% ”,
- “ Pour ma part, étant en première ligne, comme [O] qui est à l’initiative du projet, je risque de perdre mes sociétés si Sinto venait à savoir ce qui se trame ”,
- la signature du mail indique “ Attention. Merci d’envoyer les mails à l’adresse suivante : [Courriel 10]”.
- un mail envoyé le 31 mars 2018 par Monsieur [C] [X] dans lequel il indique “ avec un tarif des aérosols dès aujourd’hui égal à celui de Sinto ” mais aussi “ bientôt Sinto sera finis ”,
- un mail envoyé le 18 septembre 2018 par Monsieur [C] [X], Monsieur [L] [U] en étant un des destinataires, dans lequel il indique “ pour ADP rien ne changeait, bien au contraire et en plus la nouvelle société nous rapporterait de l’argent au lieu d’engraisser les actionnaires de Sinto ”,
- un compte-rendu de réunion du 7 juillet 2018 à laquelle a participé Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] lequel évoque la stratégie pour la marque Best couleur en reprenant les clients de Idéespray,
- un rapport technique dressé le 4 octobre 2019 par la société Sami KODIA Expert, laboratoire français d’investigation numérique, auquel est annexé des tableaux intitulé “Prix Centrakor 2019 ”, lesquels laissent apparaître une colonne “ prix Ideespray ” et une autre colonne “ Bestcolor2 ” avec les prix pratiqués,
- un mail de la société Colorpack SRL à Monsieur [M] [D] précisant que les prix “ doivent être les même que Sinto ”,
- un tableau précisant les références Belle Couleur en se référant à la gamme Idéespray.
La SAS Sinto verse également aux débats un compte rendu de réunion Codir, à entête de la SAS Spray Couleur, du 3 septembre 2018 lequel précise que Monsieur [C] [X] et Monsieur [V] [U] ont participé à la réunion. Ledit document ajoute:
- “ Rdv pour présenter Belle Couleur le 13 septembre à 11 heures en compagnie des 3 mousquetaires : JFG/PYP/FF. La stratégie étant de faire rêver notre acheteur en montrant la qualité de la gamme et surtout le dynamisme des développements futurs avec, cerise sur le gâteau, un gain significatif en termes de prix ”. Il ne fait pas de doute que les initiales PYP font référence à Monsieur [C] [X] et les initiales FF à Monsieur [L] [U].
Elle produit également un mail du 17 septembre 2018 envoyé par [M] [D] à un représentant de la société Babou, avec en copie du mail Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U], dans lequel il précise qu’à la suite de “ notre entretien du 13 septembre, nous prenons acte de votre souhait d’arrêter notre collaboration avec les produits de notre marque Idéespray ”.
Elle verse encore aux débats :
- le texte des résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 décembre 2018 de la SAS Spray Couleur dont la résolution 2 est libellée comme suit: “ l’assemble générale :
- autorise la cession par Mademoiselle [S] [A] des 425 actions qu’elle détient dans le capital de notre société à Monsieur [J] [F], Madame [K] [W], Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [X], Monsieur [L] [U] et à la société AGENCE DE DIFFUSION DE PRODUITS,
- agrée Madame [K] [W], Monsieur [M] [D], Monsieur [C] [X], Monsieur [L] [U] et la société AGENCE DE DIFFUSION DE PRODUITS en qualité de nouveaux associés ”,
- le rapport de la présidente à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 décembre 2018 dans lequel est confirmé la volonté de Madame [S] [A] de céder ses parts dans la SAS Spray Couleur,
- un pacte d’associés, non signé, entre Madame [K] [W], Monsieur [M] [D], Monsieur [J] [F], Monsieur [C] [X], Monsieur [L] [U], la SARL ADP et la société Colorpack SRL, dans lequel apparait la répartition des parts sociales de la SAS Spray Couleur,
- un compte rendu de réunion du 23 juillet 2018, à entête de la SAS Spray Couleur, lequel indique au titre des personnes faisant partie de ladite société : “ [C] [X] 19% : Directeur administratif et financier ” et “ [V] [U] 8% : Responsable commercial ”,
- les statuts de la SAS Colorpack France qui précise que la SAS Spray Couleur est associée de celle-ci,
- l’extrait Kbis de la société Colorpack France qui indique que Monsieur [C] [X] est son directeur général,
- un mail envoyé par Monsieur [M] [D] le 11 juin 2020 à la société La foir’fouille présentant Monsieur [V] [U] comme le responsable commercial en charge de la présentation de la marque Belle Couleur, avec mention de la société Colorpack France,
- un extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Spray Couleur du 27 décembre 2019 laissant apparaître les paraphes de Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U], identiques aux paraphes réalisés sur le contrat de travail de Monsieur [L] [U].
Par ailleurs, un mail envoyé le 31 mars 2018 par Monsieur [M] [D] notamment à Monsieur [C] [X] indique “ Personne ne sera en capacité de nous faire confiance sur un tel projet avec une entreprise toute jeune et 1 seul test client ”.
Monsieur [C] [X] considère qu’il n’a commis aucune faute et n’a pas participé en son nom propre à la création de la gamme de produit litigieuse. Il précise que les manquements qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux reprochés à la SARL ADP.
Il précise que la fabrication et la commercialisation des peintures Belle Couleur ont été effectuées sans aucune information confidentielle. Il s’appuie notamment sur le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 février 2022 l’ayant relaxé des faits qui lui étaient reprochés et indique que la SAS Sinto ne fabrique pas ses produits et ne dispose donc d’aucune information liée à la conception de ceux-ci. Il indique également que les prix pratiqués sont connus des concurrents.
Il conteste également avoir participé à la création de la SAS Spray Couleur, que seul la SARL ADP a participé à la fondation de celle-ci. Il indique avoir pris des parts dans la société en décembre 2018. Il considère que les pièces versées aux débats ne démontrent qu’un projet de société et non sa participation et qu’il a agi au nom de la SARL ADP, que le simple projet de création d’une société concurrente ne constitue pas une faute. Il conteste également avoir été salarié de la SAS Spray Couleur et avoir exercé un mandat social au sein de celle-ci.
Il conteste également avoir démarché les clients de la SAS Sinto et d’avoir vendu des produits concurrents. Il précise qu’il a assisté à la réunion du 13 septembre 2018 en qualité de gérant de la SARL ADP et non à titre personnel et qu’il était prévu que les relations commerciales entre Babou et la SAS Sinto allaient être rompues dès 2015.
Il produit un mail du 13 février 2019 émanant de la société Babou qui annonce la rupture des relations commerciales en raison du rachat de la société par un groupe et des difficultés rencontrées avec les produits Idéespray.
Il verse également aux débats un contrat d’huissier du 29 novembre 2021, qui précise que les produits Idéespray sont toujours en vente dans les magasins Babou.
De même, Monsieur [L] [U] conteste toute implication personnelle, en se prévalant de sa qualité de salarié de la SARL ADP et de sa relaxe par le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Marseille. Il indique ne pas avoir été au courant de l’exclusivité de la SARL ADP dans la distribution des produits de la SAS Sinto. Il nie également avoir bénéficié d’avantages par la SAS Spray Couleur.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par la SAS Sinto que Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ont effectivement participé à la création de la SAS Spray Couleur, en leur nom personnel, et non seulement en qualité de gérant de la SARL ADP ou de salarié de celle-ci. Les mails versés aux débats indiquent bien que l’absence des différents protagonistes de la liste des fondateurs de la SAS Spray Couleur relève d’un stratagème de leur part.
Il est démontré que Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ont participé à une réunion, en leur nom personnel, dont le compte rendu du 3 septembre 2018 est produit aux débats, lequel indique que la réunion du 13 septembre avec la société Babou servirait à montrer la gamme de produit de la SAS Spray Couleur.
Dès lors, il est établi que Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ont contribué à élaborer un stratagème consistant à capter la clientèle de la SAS Sinto avec l’aide déterminante de la force commerciale de cette dernière, en usant des fonctions qu’ils occupaient au sein de la SARL ADP, notamment en ayant des relations facilitées avec les clients de la SAS Sinto.
De plus, ayant parfaitement conscience de la difficulté de s’implanter dans un réseau ciblé, ils ont créé la gamme de produit de la SAS Spray Couleur en se fondant sur la gamme de la SAS Sinto, ce qui leur a permis de se dispenser de dépenses normalement indispensables à la mise en place d’une telle société et a donc induit un avantage concurrentiel indû au détriment de la SAS Sinto.
De plus, l’accès aux tarifs dont bénéficiaient la SAS Sinto par son fournisseur a été un avantage indéniable sur l’implantation du marché, dès lors que la SAS Spray Couleur fixait ses prix en comparaison de ceux de la SAS Sinto, et ce alors que les négociations tarifaires ont par nature un caractère confidentiel et qu’il n’est pas démontré que lesdits tarifs étaient connus de tous.
Les échanges de mail démontrent également qu’ils avaient pleinement conscience de leur agissement en ce qu’ils abordaient la question des risques personnels qu’ils prenaient en effectuant de telles démarches à l’encontre de la SAS Sinto.
Il ressort des attestations de Monsieur [Y] [G] et Monsieur [I] [H], ainsi que des mails envoyés par Monsieur [Z] [E] que le nouvel agent commercial de la SAS Sinto constate que la SAS Colorpack France entretien le doute dans l’esprit de la clientèle de la SAS Sinto notamment en utilisant leur meubles d’implantation pour exposer leur produit et en se présentant comme “ la nouvelle société Sinto ”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Spray Couleur et la SAS Colorpack France, sociétés concurrentes de la SAS Sinto, qui vendent les mêmes types de produits sur le même marché des discounters, ont été créées en utilisant les données de la SAS Sinto aux fins d’entretenir une confusion auprès des clients de celle-ci et de permettre sa désorganisation.
Il apparaît donc clairement que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale.
Or, en participant à la création d’une société concurrente de la SAS Sinto, alors que la SARL ADP dont il était le gérant avait conclu un contrat d’exclusivité d’agent commercial au profit de la SAS Sinto en vue de la diffusion des produits de la marque Idéespray, Monsieur [C] [X] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Ainsi, cette faute est séparable des ses fonctions de gérant de la SARL ADP.
Quant à Monsieur [L] [U], celui-ci ne saurait se retrancher derrière sa qualité de salarié de la SARL ADP dès lors qu’il est devenu l’un des associés de la SAS Spray Couleur, démontrant qu’il a ainsi agi dans son seul intérêt personnel et non en raison de sa qualité de salarié dont il ne peut valablement se prévaloir.
Par ailleurs, sa participation au stratagème mis en place par les différents protagonistes de l’affaire suffit à caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence à son encontre d’une obligation de non-concurrence à l’égard de la SAS Sinto.
Au surplus, ayant commis une faute civile intentionnelle, sa responsabilité personnelle peut en tout état de cause être engagée.
b. Sur le préjudice,
Il est de jurisprudence constante qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Il en résulte une présomption de préjudice, qui ne dispense pas pour autant le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci, et qui répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
Sur le principe de réparation intégrale du préjudice,
Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] indiquent que la SAS Sinto réclame, dans le cadre de la présente procédure, l’indemnisation du même préjudice que celle obtenue devant le Tribunal de commerce de Marseille par jugement du 13 septembre 2022.
Aux termes dudit jugement, la SARL ADP, la société Colorpack SRL, la SAS Spray Couleur et la SAS Colorpack France ont été condamnées in solidum à payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- 518 834 euros au titre du préjudice matériel.
Toutefois, la société Colorpack SRL a interjeté appel dudit jugement le 7 octobre 2022.
La Cour d’appel d’[Localité 4] a, par ailleurs, rendu un ordonnance le 22 février 2024 dans laquelle elle déboute la SAS Sinto de sa demande de radiation de l’affaire, de sorte que la procédure est toujours pendante devant ladite cour.
La Cour précise au sein de sa motivation que la décision du Tribunal de commerce de Marseille n’a pas intégralement été exécutée. Elle indique que seule la somme de 152 708,50 euros a été recouvrée.
La SAS Sinto verse aux débats un décompte effectué par huissier de justice qui précise qu’elle a perçu, au 6 février 2024, la somme de 164 190,56 euros.
Il ressort de ces éléments que la SAS Sinto n’a pas été entièrement dédommagée de son préjudice, de sorte que Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ne sauraient opposer à la SAS Sinto le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cependant, pour assurer le respect du principe de réparation intégrale du préjudice, il sera précisé, aux termes du dispositif, que la condamnation aura lieu en deniers et quittances, pour tenir compte des paiements déjà intervenus.
Sur le préjudice moral, l’atteinte à l’image et à la réputation sur le marché,
En l’espèce, la SAS Sinto, victime d’actes de concurrence déloyale, a nécessairement subi un préjudice moral en lien de causalité avec les fautes imputables à Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U].
Si la SAS Sinto sollicite la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, dans le cadre de la partie discussion de ses conclusions, elle ne sollicite que la somme de 50 000 euros au titre de son dispositif.
Elle sollicite en outre la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation sur le marché.
Monsieur [C] [X] s’oppose à la double indemnisation du préjudice moral et du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la SAS Sinto.
La SAS Sinto ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’atteinte à son image et à la réputation distinct de son préjudice moral de sorte qu’il n’y aura pas lieu de les indemniser de manière autonome.
Eu égard à la confusion et à la désorganisation résultant des fautes de Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U], il convient de les condamner in solidum à verser à la SAS Sinto la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel,
- sur les frais supportés
En l’espèce, la SAS Sinto sollicite la somme de 10 000 euros au titre du changement de son agent commercial. Elle produit un courrier du 26 février 2020 dans lequel elle indique avoir remplacé la SARL ADP par la société Shop’Njoy, ainsi qu’un mail envoyé par ladite société le 23 septembre 2020.
Elle indique qu’elle a été contrainte de rompre ses relations commerciales avec la SARL ADP, en raison des faits de concurrence déloyale. Elle verse aux débats la résiliation du contrat qui la liait à la SARL ADP en date du 7 février 2020.
Elle précise que le changement d’agent commercial a généré des coûts informatiques et de saisies pour réaliser la liaison informatique entre la SAS Sinto et la société Shop’Njoy.
Si Monsieur [C] [X] considère que le préjudice est injustifié dans son principe, il apparaît que la SAS Sinto a dû changer son agent commercial dans un bref délai ce qui a nécessairement engendré des coûts de main d’oeuvre et des coûts informatiques, qui seront évalués à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne, les frais pour le changement de son fournisseur, la SAS Sinto n’établit pas en quoi les fautes spécifiquement reprochées à Monsieur [C] [X] et à Monsieur [L] [U] ont rendu nécessaire de changer de fournisseur de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum [C] [X] et Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de changement d’agent commercial.
- sur les pertes d’exploitation et la perte de chance de développement
En l’espèce, la SAS Sinto sollicite la somme de 230 000 euros au titre de la perte du client Babou, la somme de 164 838 euros au titre de la perte des autres clients et la somme de 702 000 euros au titre de la perte de chance de développement avec la société Babou.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes, la SAS Sinto se contentant de fournir des tableaux de type Excel, non certifiés par un expert-comptable et non accompagnés de pièces purement comptables permettant d’attester de la réalité et de la véracité des chiffres invoqués.
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.
2. Sur la demande de limitation de la condamnation
En l’espèce, Monsieur [C] [X] sollicite d’être condamné à proportion de ses capacités financières. Eu égard à sa situation financière, il considère qu’une condamnation à son encontre serait de nature à mettre en danger sa famille.
Il produit ses avis d’imposition 2022, 2023, 2024 sur les revenus 2021, 2022 et 2023.
La SAS Sinto s’oppose à une telle demande. Elle précise que les avis d’imposition ne permettent pas d’évaluer les difficultés financières.
En tout état de cause, le principe de réparation intégrale ne permet pas de limiter les dommages et intérêts alloués à la victime et si la situation financière du débiteur peut notamment permettre de lui octroyer des délais de paiement, elle est sans incidence sur le montant des dommages-intérêts alloués à la victime des agissements répréhensibles du débiteur.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [X] de sa demande en ce sens.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] sollicitent, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Force est de constater que la présente juridiction a fait droit à une partie des demandes de SAS Sinto, ainsi la procédure qu’elle a engagée ne saurait être considérée comme abusive.
En conséquence, Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
4. Sur les autres demandes
- sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Les constats d’huissier dont la SAS Sinto demande la prise en compte au titre des dépens ne relèvent pas de ceux-ci, ils seront pris en considération au titre des frais irrépétibles comme le développe, par ailleurs, ladite société au titre de la discussion dans ses conclusions.
- sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U], parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes fondés sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre, condamnés in solidum à verser à la SAS Sinto une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros.
- sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ”.
Monsieur [C] [X] sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. Il considère qu’elle est incompatible avec le présent litige dès lors que son maintien le placerait dans une situation financière, selon lui, inextricable et irréversible.
Toutefois, la nature de l’affaire et son ancienneté ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit, dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec celle-ci.
Monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE que Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la SAS Sinto ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] à verser à la SAS Sinto la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] à verser à la SAS Sinto la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
DIT que ces condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] à verser à la SAS Sinto la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le