Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 106 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/05962
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 25 juillet 1994 à Guadeloupe (97000)
Représentée par M. [X] [F]-[G] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. American Steakhouse [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 843 05 7 5 63
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Véronique Bost, conseillère
Monsieur Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 juillet 2023 reçue au greffe le 31 juillet 2023, Mme [Y] [D] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 26 juin 2023 dans le litige l'opposant à la société American Steakhouse [Localité 4].
Par avis du 27 novembre 2024, le greffe a demandé les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par un courrier reçu par le greffe le 7 décembre 2023, Mme [D] a indiqué avoir adressé deux accusés de réception de sa déclaration d'appel, de ses conclusions et de ses pièces à la cour ainsi qu'à la société American Steakhouse [Localité 4] qui les ont respectivement reçus le 16 novembre et le 23 novembre d'après les retours d'avis de réception.
Selon l'ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel et prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer cette ordonnance à la cour par application de l'article 916.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l'appelant n'avait pas formulé d'observations écrites en réponse à la demande adressée aux parties le 27 novembre 2023 ni remis de signification au greffe dans le délai résultant des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par requête du 28 décembre 2023, enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour.
En l'état de ses ultimes écritures reçues au greffe le 25 mars 2024, Mme [D] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état dans l'ensemble de ses dispositions, de maintenir l'affaire citée au rôle et de débouter la société American Steakhouse [Localité 4] de ses deux demandes de préjudice et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir les moyens suivants :
- elle produit un mandat de représentation conférant à M. [F] pouvoir de la représenter devant la cour d'appel de Paris, daté du 25 juillet 2023 et signé,
- la déclaration d'appel a été adressée à l'avocat de la société American Steakhouse [Localité 4] par courrier du 23 octobre 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile,
- concernant la caducité, la notification par lettre recommandée avec avis de réception est conforme aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile,
- elle a respecté la procédure en mettant en demeure son contradicteur de constituer un avocat, ce qui n'a pas été fait au 28 décembre 2023.
La société American Steakhouse [Localité 4] a constitué avocat le 8 février 2024 dans la présente procédure de déféré.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2024, cette société a demandé à la cour de:
- confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel interjeté du 14 décembre 2023;
- à titre subsidiaire constater l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de mandat signé de la part de Mme [D];
- à titre très subsidiaire constater le désistement de Mme [D];
- en tout état de cause, constater que l'action de Mme [D] est abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 6.389,07 euros au titre du préjudice causé à la société pour procédure abusive;
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner aux entiers dépens Mme [D].
Au soutien de ses prétentions, la société American Steakhouse [Localité 4] fait valoir les moyens suivants :
- la société American Steakhouse [Localité 4] ne s'étant pas constituée dans le dossier RG 23/0592, l'appelante aurait dû lui signifier la déclaration d'appel et par la suite ses conclusions. Par ailleurs, la constitution d'avocat devant le conseil de prud'hommes ne vaut pas constitution devant la cour d'appel, ainsi Mme [D] aurait dû adresser sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée et non au conseil de l'intimé constitué lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes. De plus, la signification est réalisée par un huissier de justice ou son clerc assermenté. L'envoi par email ou courrier simple ne vaut pas signification,
- il revient à l'appelant de prouver qu'il a remis ses conclusions à la cour,
- l'action de Mme [D] est abusive, car elle a signé une rupture conventionnelle avec la société American Steakhouse [Localité 4] et ses actions, sans préjuger de leur sérieux, concernent la société American Steakhouse Saint Brice. De plus, elle s'est désistée de son appel pour ensuite contester l'ordonnance de caducité. La présente action aurait donc pour seul but de faire peser des frais de justice sur la société American Steakhouse [Localité 4] ;
- concernant les frais irrépétibles, Mme [D] ne peut pas solliciter l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle n'a effectué de dépenses pour agir, car l'assistance par un délégué syndical est gratuite. Dans l'hypothèse où elle serait onéreuse, il s'agirait d'un exercice illégal de la profession d'avocat;
- toujours concernant les frais irrépétibles, la société American Steakhouse [Localité 4] a dû engager des frais pour assurer sa défense. La somme de 1.500 euros est donc demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose : « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»
Mme [D] a interjeté appel le 26 juillet 2023.
La société American Steakhouse [Localité 4] ne s'étant pas constituée dans le dossier enregistré sous le RG 23/05962, l'appelante aurait dû lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis du greffe reçu le 23 octobre 2023. Ainsi, devait-elle avoir procédé à cette signification au plus tard le 23 novembre suivant.
Force est de relever qu'elle ne justifie nullement avoir fait signifier sa déclaration d'appel à la société American Steakhouse [Localité 4] dans le délai requis étant rappelé que la notification par lettre recommandée dont elle se prévaut ne satisfait pas à l'exigence de signification prévue par l'article 902 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel de Mme [D] se révèle donc caduque et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de sa déclaration d'appel à la cour, Mme [D] n'apparaît pas avoir exercé une procédure abusive mais n'a fait qu'exercer le recours qui lui était ouvert en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Dès lors la demande indemnitaire formée de ce chef par la société American Steakhouse [Localité 4] sera rejetée.
En revanche, Mme [D] sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros au profit de la société American Steakhouse [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Mme [D] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS American Steakhouse [Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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