Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03996 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYAE
Jugement (N° 19/00067) rendu le 23 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué,
INTIMÉS
Monsieur [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCP Mougel [H] Haudiquet
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2022
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Dans le cadre d'un litige l'opposant à son garagiste, la SAS Krystal (le garagiste), Mme [F] [U] a confié la défense de ses intérêts à M. [R] [H], avocat, afin d'obtenir la réparation de son dommage résultant des interventions du garagiste sur son véhicule.
Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [U] à payer au garagiste la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe le 15 février 2013, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] le 14 mai 2013 et condamné Mme [U] aux dépens d'appel et à payer au garagiste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 novembre 2019, Mme [U] a assigné M. [H] et la SCP Mougel-[H]-Haudiquet (la SCP) devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en responsabilité professionnelle, invoquant une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une réformation du jugement du 15 janvier 2013.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
- condamné solidairement M. [H] et la SCP à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
'50% du prix des réparations, soit 345 euros au total ;
'50% du prix de location d'un véhicule, soit 127,50 euros au total ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [H] et la SCP à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [H] et la SCP aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Géry Humez ;
- ordonné l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [U] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] et la SCP aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, Mme
[U], demande à la cour de :
=> infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 23 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [H] et la SCP à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
'50% du prix des réparations, soit 345 euros au total ;
'50% du prix de location d'un véhicule, soit 127,50 euros au total ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [H] et la SCP à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamnéer solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, M. [H] et la SCP à lui payer la somme de 16 785 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Géry Humez, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. [H] a manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques, notamment celles prévues à l'article 3 du décret du 12 juillet 2015 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;
- il avait une totale liberté pour accomplir les actes de procédures et autres diligences puis de les factures à sa protection juridique ;
- alors qu'il bénéficiait d'une prise en charge de ses frais et honoraires, il a sollicité, par courrier du 26 avril 2013, le paiement d'une provision de 70 euros afin de permettre la délivrance de la signification ;
- or, dans cette correspondance puis celle du 16 mai 2013, il n'a jamais fait état d'un impératif en terme de délai ;
- il devait agir et faire signifier ses conclusions dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait, causant ainsi un préjudice direct consistant en une perte de chance d'obtenir une réformation du jugement ;
- sur le fond du dossier contre le garagiste, elle a confié son véhicule à celui-ci à la suite de plusieurs pannes d'allumage des écrans de contrôle ; le véhicule a été confié au garagiste une première fois le 6 juillet 2010 et il a préconisé de remplacer le boîtier C.I.M. Pour une facture acquittée d'un montant de 412,06 euros ; le 15 juillet 2010, le véhicule a de nouveau eu la même panne et le garagiste a cette fois-ci dit que le problème venait de cosses dont le remplacement a été effectué pour la somme de 127,73 euros ; par la suite, le garagiste a indiqué qu'il s'agissait d'un problème de faux contact et a dû intervenir une troisième fois le 2 août 2010 et a diagnostiqué un problème de faisceau électrique et de batterie et une partie seulement du faisceau défaillant a été remplacé ; le 28 septembre 2010, la panne s'est produite de nouveau et le garagiste a préconisé de procéder au remplacement complet du faisceau pour la somme de 4 500 euros ou de remplacer le véhicule avec reprise du véhicule en panne ; elle a ainsi été contrainte de racheter une voiture en attendant la réparation qui n'est jamais arrivée ; l'expert judiciaire a conclu à une panne fortuite et vicieuse et à une non-obtention de l'obligation de résultat ; en effet, le garagiste est tenu par une obligation de résultat et doit rendre à son client un véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement et l'absence de résultat équivaut à une faute qui est présumée ;
- il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute pour s'exonérer de sa responsabilité ; en l'espèce, malgré trois interventions facturées 690 euros pour trois diagnostics différents, le véhicule n'a pas été réparé, de sorte que le garagiste n'a pas respecté son obligation de résultat ;
- elle pouvait ainsi raisonnablement penser obtenir une réformation en cause d'appel, ce qu'avait pensé M. [H] qui l'avait encouragée à interjeter appel ; l'assignation qu'il a rédigée mettait parfaitement en exergue les différents éléments factuels permettant une appréciation favorable et répondant aux carences du rapport d'expertise judiciaire ;
- son préjudice est constitué du coût des réparations inutiles (690 euros), du coût de la location d'un véhicule (255 euros), du prix d'achat d'un véhicule de remplacement (10 340 euros) et de son préjudice moral (5 000 euros).
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er décembre 2021, M.
[H] et la SCP, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
=> infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [U] les sommes de 345 euros au titre du prix des réparations, 127,50 euros au titre du prix de location d'un véhicule et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [U] et l'en débouter ;
- la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de
3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- Mme [U] doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, mais cette démonstration fait défaut ;
- il a été mandaté par elle afin d'interjeter appel et il a procédé à la rédaction de l'assignation mais il n'avait pas été provisionné à ce stade de la procédure ; par courrier du 26 avril 2013, il a sollicité un chèque à la suite de la demande de provision de l'huissier de justice ; cependant, le chèque ne lui est parvenu que le 15 mai 2013, Mme [U] ayant dans un premier temps établi le chèque à un ordre erroné ; contrairement à ce qu'elle indique, il n'avait pas une totale liberté pour accomplir les actes de procédure et les facturer ensuite à la protection juridique puisque ses honoraires étaient soumis à un barème ;
- Mme [U] analyse à juste titre son préjudice comme étant une perte de chance d'avoir pu obtenir une décision plus favorable à ses intérêts en cause d'appel ; seule la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue toutefois une telle perte de chance ;
- le tribunal de grande instance de Lille a conclu qu'au vu de l'expertise diligentée à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [U], le garagiste démontrait suffisamment n'avoir commis aucune faute dans la gestion des pannes récurrentes et subites constatées, en ce comprise son ultime proposition aux fins de changer le faisceau complet de l'habitacle ou la reprise du véhicule au prix de 2 000 euros ;
- or, Mme [U] ne produit aux débats aucun élément technique qui pourrait être de nature à remettre en cause les termes du rapport d'expertise, elle ne critique à aucun moment les conclusions de l'expert qu'elle s'abstient d'ailleurs de produire ;
- elle ne démontre pas la perte de chance alléguée et le jugement devra être infirmé en ce qu'il a évalué une perte de chance à hauteur de 50% ;
- à titre subsidiaire, le montant des sommes engagées prétendument à tort auprès du garagiste n'est pas justifié ; faire droit à sa demande de remboursement du véhicule acheté constituerait un enrichissement sans cause puisque ce second véhicule est entré dans son patrimoine ;
- la somme réclamée au titre du préjudice moral aurait été rejeté ou réduit dans le cadre de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce.
Dans ce cadre, l'avocat est astreint à l'égard de son client à une obligation d'information et de conseil, dont la preuve de l'exécution lui incombe.
1. Sur la faute de l'avocat :
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, Mme [U] et son conseil disposaient d'un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel au garagiste à compter du 11 avril 2013, soit jusqu'au 13 mai 2013, le 11 mai 2013 étant un samedi.
Cette signification n'est intervenue que le 24 mai 2013. Par conséquent, la caducité a été constatée par l'ordonnance du 14 novembre 2013 précitée, qui n'a pas été déférée à la cour.
Si M. [H] explique ne pas avoir pu faire signifier la déclaration d'appel plus tôt en raison d'un problème de consignation des frais par sa cliente, il ressort toutefois des correspondances qu'il a adressées à cette dernière qu'à aucun moment il ne l'a sensibilisée à la nécessité de respecter le délai d'un mois et ne lui a pas précisé l'ordre que devait indiquer Mme [U] sur le chèque qu'il lui demandait.
Ainsi, M. [H] ne peut reprocher à cette dernière de lui avoir adressé un chèque à un ordre erroné pour justifier le retard dans la signification.
Surtout, alors qu'il est un professionnel du droit n'ignorant pas les règles de la procédure civile, M. [H] devait l'informer des délais à respecter. Tel n'ayant pas été le cas, il a commis une faute en lien de causalité directe et certaine avec la caducité de l'appel.
2. Sur la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable à ses intérêts en cause d'appel :
Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'une décision de justice plus favorable aurait été prononcée, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance d'avoir pu obtenir une décision plus favorable à ses intérêts en cause d'appel. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
=> Sur la certitude et l'actualité de la disparition de la probabilité de réalisation de l'évènement favorable en raison du fait générateur de responsabilité : la perte de chance n'est réparable que si la victime ne dispose pas de la faculté de pouvoir à nouveau bénéficier de l'éventualité favorable espérée. En l'espèce, le caractère définitif de la caducité de l'appel interjeté par Mme [U] caractérise la disparition certaine de la chance perdue.
=> Sur le caractère non hypothétique de la perte de chance : la perte de chance n'est réparable que si elle est réelle et sérieuse, même si elle est faible. Le caractère sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de l'action engagée. L'appréciation de la perte de chance doit s'effectuer à la date à laquelle la faute a été commise et en fonction des éléments discutés par les parties dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au fait dommageable.
Il convient ainsi de reconstituer fictivement la situation si la faute de M. [H] en relation causale avec le préjudice final subi par Mme [U] n'avait pas été commise et d'évaluer la probabilité selon laquelle, en l'absence d'une telle faute, elle aurait pu bénéficier d'une décision plus favorable en cause d'appel.
Les chances de succès de son appel dans la procédure l'opposant au garagiste doivent par conséquent s'apprécier notamment par référence à l'assignation, aux conclusions et aux pièces produites dans les instances opposant Mme [U] à son garagiste.
a) Sur la responsabilité du garagiste
** D'une part, il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres étant présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d'effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l'art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.
Le garagiste dispose de la faculté de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Il doit prouver qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
** D'autre part, le garagiste est également tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d'entretien du véhicule. Son obligation ne s'étend pas au-delà de son domaine de compétence professionnelle.
Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité du garagiste lorsqu'il s'avère qu'en dépit d'interventions du garagiste, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
Enfin, le garagiste a toujours l'obligation de recueillir l'accord du client sur la réparation envisagée après l'avoir informé de l'opportunité de l'intervention.
Le lien causal, dont l'existence est présumée, est celui qui relie l'intervention du garagiste à la défaillance de l'élément qui a causé le dommage allégué par le client.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que Mme [U] a confié à plusieurs reprises son véhicule au garagiste pour une panne d'allumage des écrans de contrôle récurrente. Il résulte en effet des pièces produites et notamment de l'assignation rédigée par M. [H] lui-même, et du jugement dans l'instance opposant Mme [U] au garagiste, que :
- lors de la première intervention, le garagiste a procédé au remplacement du boîtier C.I.M. ;
- lors de la seconde intervention, il a considéré qu'il s'agissait d'un problème de cosses ;
- qu'après avoir remplacé les cosses, le problème persistant, le garagiste a indiqué qu'il s'agissait ensuite d'un problème de faux contact ;
- lors de la troisième intervention, il a diagnostiqué un problème de faisceau électrique et de batterie et une partie du faisceau défaillant a été remplacé ;
- à la suite d'une énième panne, le garagiste a préconisé de procéder au remplacement complet du faisceau pour un montant de 4 500 euros ou de remplacer le véhicule après reprise du véhicule en panne pour la somme de 2 000 euros ;
- Mme [U] a acheté un autre véhicule et une expertise a été diligentée par son assureur protection juridique ;
- dans le rapport d'expertise, qui n'est pas produit aux débats, l'expert, sans être formel sur l'origine de la panne, fait état d'un dysfonctionnement du faisceau en précisant qu'il n'a pas été possible de faire plus d'investigations et qualifie la panne de «'furtive et vicieuse'» car susceptible d'avoir différentes sources, selon les indications du jugement rendu le 15 janvier 2013 ;
- dans le jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance a estimé que le garagiste a démontré qu'il «'a agi selon les règles de l'art en préconisant dans un premier temps les réparations susceptibles de résoudre la panne, les moins coûteuses, avant de proposer d'engager les dépenses beaucoup plus importantes, s'agissant du remplacement complet du faisceau de l'habitacle'».
Si l'expert n'a pas identifié avec certitude l'origine de la panne, les premières solutions préconisées par le garagiste n'ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant et ne concernaient pas le faisceau, dont le dysfonctionnement est la cause finalement retenue par l'expert, sans que ce dernier soit toutefois formel.
Alors qu'il était tenu de restituer le véhicule en état de marche, le garagiste avait la charge, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait, dès la première intervention, apporté tous les soins nécessaires à la remise en état, en démontrant la nécessité de changé le boîtier C.I.M. et la cosse. Or, tel n'est pas le cas à la lecture des pièces.
Dans ces conditions, la présomption de faute qui pèse sur lui n'est pas renversée de même que la présomption de lien de causalité.
Dès lors que sa responsabilité aurait pu être retenue s'agissant de ses premières interventions, contrairement à l'appréciation du tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 15 janvier 2013, il s'ensuit que Mme [U] a bien subi une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable à ses intérêts dans le cadre de son appel à l'encontre de ce jugement.
b) Sur la liquidation des préjudices
Mme [U] expose que son préjudice s'élève à la somme de 16 785 euros et se compose du coût des réparations inutiles pour 690 euros, de la location d'un véhicule pour 255 euros, de l'achat d'un véhicule de remplacement pour 10 340 euros et d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Si M. [H] indique qu'elle ne justifie pas du montant des sommes engagées prétendument à tort, la cour constate toutefois qu'il reprend ce chiffrage dans l'assignation qu'il a lui-même rédigée dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre du garagiste et que ce chiffrage était de nouveau repris lors de la procédure de première instance.
Il convient ainsi de retenir que les frais auxquels elle a été exposés au titre des réparations qu'elle juge inutiles étaient de 690 euros et que le montant de la location d'un véhicule était également de 255 euros.
L'inexécution de son obligation par le garagiste de remise en état du véhicule et l'indisponibilité de ce véhicule qui en résulte aurait été très probablement indemnisés en cause d'appel, dans une proportion qu'il convient de fixer à 90 % pour ces deux postes.
En revanche, l'achat d'un véhicule de remplacement relève d'un choix librement effectué par Mme [U] qui a préféré acheter un nouveau véhicule plutôt que d'engager des réparations coûteuses.
Lorsque le garagiste a indiqué à Mme [U] qu'elle avait le choix entre l'achat d'un nouveau véhicule et le remplacement complet du faisceau, il ne pouvait procéder de sa propre initiative au remplacement du faisceau sans avoir reçu au préalable l'accord de sa cliente, de sorte que la décision d'acheter un nouveau véhicule appartenait uniquement à Mme [U] et que seul son propre refus de procéder à de nouvelles dépenses sur son ancien véhicule a entraîné l'acquisition d'un nouveau véhicule.
Mme [U] n'établit ainsi pas le lien de causalité entre l'absence fautive de réparation initiale de réparation de son véhicule et l'achat d'un nouveau véhicule.
S'agissant du préjudice moral, si Mme [U] expose notamment que son véhicule a été de nouveau en panne au bout de 500 mètres seulement après l'avoir récupéré le 2 août 2010 alors qu'elle se trouvait sur l'autoroute et en pleine nuit, elle ne produit aucun élément probant pour établir de telles circonstances.
Pour autant, l'accumulation des interventions infructueuses et des désagréments afférents à l'impossibilité d'user de son véhicule plusieurs mois sont effectivement constitutifs d'un préjudice moral.
La cour estime que ce préjudice aurait pu être indemnisé par une somme de 500 euros en cause d'appel et que la perte de chance d'obtenir une telle indemnisation doit être évaluée à 90% de cette somme, soit 450 euros.
M. [H] sera ainsi condamné à payer à Mme [U] la somme de 621 euros au titre du prix des réparations et la somme de 229,50 euros au titre des frais de location et 450 euros au titre du préjudice moral.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner solidairement M. [H] et la SCP, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [R] [H] et la SCP Mougel-[H]-Haudiquet à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
- 50% du prix des réparations, soit 345 euros au total,
- 50% du prix de location d'un véhicule, soit 127,50 euros au total,
débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne solidairement M. [R] [H] et la SCP Mougel-[H]-Haudiquet à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
- 90% du prix des réparations, soit 621 euros ;
- 90% du prix de location d'un véhicule, soit 229,50 euros ;
- 90% de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, soit 450 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [R] [H] et la SCP Mougel-[H]-Haudiquet aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [R] [H] et la SCP Mougel-[H]-Haudiquet à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon