Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 34
Rôle N° RG 23/06609 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJDO
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sébastien GUENOT
Me Pascal FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00768.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Sensation a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la construction d'un hôtel sur la commune de [Localité 3] (83).
Par acte en date du 11 juin 2020, elle a assigné la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais également d'assureur de la société Sigma Dutheil, aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2021, Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 30 janvier 2023, la SA Axa France Iard a assigné, devant le juge des référés du
tribunal judiciaire de Draguignan, la SA Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Sogeti dont la responsabilité pouvait être retenue aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise de M. [I].
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté en l'état l'ensemble des demandes de la SA Axa France Iard,
-condamné la SA Axa France Iard au paiement des entiers dépens.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 15 mai 2023.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*rejeté en l'état l'ensemble des demandes de la société Axa France,
*condamné la compagnie Axa France aux paiements des entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
-juger commune et opposable à la SA Lloyd's Insurance Company, l'ordonnance de référé du 10 février 2021,
-juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SA Lloyd's Insurance Company ;
Vu les dernières conclusions de la SA Lloyd's Insurance Company, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu la réception prononcée le 22 juillet 201 0,
Vu la qualité de locateur d'ouvrage de la société Sogeti et la première assignation à son encontre
délivrée par l'assignation du 5 décembre 2022,
Vu la prescription de toute action décennale au fond pouvant être délivrée à l'encontre de la sociétéSogeti et de son assureur décennal,
Vu le seul fondement quasi délictuel pouvant être invoqué par Axa France Iard en sa qualité
d'assureur de la société Sigma Dutheil susceptible de relever de la RC mobilisant Axa France
Iard l'assureur à la date de la réclamation,
Vu la résiliation de la police Lloyd's ayant couvert la société Sogeti Ingenierie jusqu 'en 2018, l'assureur à la date de la réclamation étant Axa France Iard,
Vu l'article 145 et l'absence de tout intérêt ou motif légitime à agir de la société Axa France Iard,
-confirmant l'ordonnance déférée,
-débouter la société Axa France Iard de sa demande de mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de laquelle aucune action au fond n'est susceptible de prospérer eu égard à l'expiration de la décennale tant à son encontre qu'à l'encontre de son assurée et en l'état de l'absence de garantie par la société Lloyd's Insurance Company assureur décennal, de la RC de la société Sogeti Ingenierie relevant de la seule garantie de la société Axa assureur au moment de la réclamation,
Très subsidiairement et si malgré tout l'expertise devait être ordonnée à son encontre,
-donner acte à Lloyd's Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves,
-condamner Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article précité.
Il résulte de cette disposition que le demandeur à une mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il la sollicite n'est pas dénué de toute chance de succès.
En l'espèce, la SA Axa France Iard se contente d'indiquer que « dans le cadre de son compte-rendu diffusé le 24 octobre 2022, l'expert judiciaire faisait état de la possible responsabilité de la société Sogeti » sans produire ce document. Elle ne produit pas de documents de nature à étayer sa demande et ne justifie pas d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à la SA Lloyd's Insurance Company, de plus fort compte tenu des contestations de cette dernière.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 mai 2023 ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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