Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00099 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U52J
AFFAIRE :
S.A.S. AUTOBACS FRANCE
C/
S.A.R.L. [O] CONSTRUCTION MANAGEMENT GO CM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Agathe MONCHAUX-
FIORAMONTI
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AUTOBACS FRANCE
RCS Pontoise n° 434 718 706
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Gilles MENGUY de la SELARL GM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0438
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [O] CONSTRUCTION MANAGEMENT GO CM
RCS Versailles n° 493 479 521
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Autobacs France, ci-après dénommée la société ABF, est locataire de trois locaux commerciaux, appartenant à la société Logetrans.
Désirant réduire la charge des loyers afférents à ces trois baux, la société ABF a entrepris la division de ces locaux, afin de créer pour chacun d'eux, un local commercial supplémentaire.
Suivant devis accepté le 29 mai 2015, la société ABF et la société [O] Construction Management GO CM, ci-après dénommée la société [O], ont conclu un contrat " Consultant pour les projets Autobacs et assistance d'agence immobilier - Maître d'ouvrage délégué de Autobacs France pour les études de faisabilité des magasins existants indiqués ci-dessus ".
Le 24 octobre 2016, la société [O] a émis deux factures relatives au solde de ses prestations d'un montant total de 25.418,55 €, que la société ABF a refusé de régler, considérant que la société [O] avait manqué à certaines de ses obligations.
La société [O] a alors saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d'une demande d'injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2019.
La société Autobacs a formé opposition à cette décision le 8 mars 2019.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré que les pièces n°25, 25.1 et 26 produites par la société Autobacs France, doivent être écartées des débats,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en son opposition, l'en a déboutée,
- Condamné la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management la somme de 25.418,55 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a déboutée,
- Condamné la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée,
- Condamné la société Autobacs France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,96 € TTC,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Autobacs France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, la société Autobacs France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :
- Déclaré que les pièces n°25, 25.1 et 26 produites par la société Autobacs France doivent être écartées des débats,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en son opposition et l'en a déboutée,
- Condamné la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management la somme de 25.418,55 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a déboutée,
- Condamné la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré la société Autobacs France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ses autres demandes,
- Condamné la société Autobacs France aux dépens ;
Et, jugeant de nouveau,
- Sur les demandes de la société ABF :
- Sur la faute contractuelle de la société GCM :
A titre principal,
- Juger que les sociétés ABF et GCM étaient liées par un contrat de maîtrise d'oeuvre ;
- Juger que la société GCM a engagé sa responsabilité et commis des fautes dans l'exécution du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les sociétés ABF et GCM étaient liées par un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée;
- Juger que la société GCM a engagé sa responsabilité et commis des fautes dans l'exécution du contrat ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que la société GCM a commis une faute dans l'exécution du contrat ;
- Sur le préjudice de la société ABF résultant de la faute contractuelle de la société GCM :
A titre principal,
- Condamner la société GCM à la somme de 61.839 € HT ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société GCM à la somme de 30.919,5 € HT (61.839 HT /2) ;
- Sur les demandes de la société GCM :
- Rejeter les demandes de la société GCM tendant au paiement des factures n°1611 et n°1612 sur le fondement du principe de l'exception d'inexécution ;
En tout état de cause :
- Ordonner la compensation judiciaire au visa de l'article 1348 du code civil de toute somme à laquelle la société ABF pourrait être condamnée, avec les sommes dues au titre du préjudice financier qu'elle a subi ;
- Condamner la société GCM à payer à la société ABF la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société [O] Construction Management GO CM demande à la cour de :
- Débouter la société Autobacs France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Pontoise le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management GO CM la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 25, 25.1 et 26 de la société Autobacs est sans objet.
La société [O] fait valoir que sa mission consistait d'une part, à aider le Président des magasins Autobacs, de nationalité japonaise, à interagir avec les différents intervenants sur le territoire français, d'autre part à conseiller la société Autobacs sur les travaux à entreprendre en vue de diviser trois magasins existants afin de permettre la mise en location à un tiers d'une partie des magasins précédemment loués en totalité, et enfin, à établir des plannings et budgets estimatifs des travaux à intervenir. Elle précise s'être chargée, sur option, du dépôt du dossier administratif pour le magasin de [Localité 5]. Elle souligne que les options ne concernaient que l'établissement de dossiers et que le planning qu'elle a établi ne l'a été que dans ce cadre, de manière provisoire.
La société [O] affirme que le contrat liant les parties est un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et non un contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle affirme que la mission n°6 de "planification des projets, planning des travaux et budgets" ne peut être assimilée à une mission de conception mais relève bien de la mission de consultant. Elle ajoute que le point n° 7 de la mission relatif au "Suivi de l'avancement, vérification du contenu" relève de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Elle affirme qu'elle n'a participé ni dirigé aucune réunion de chantier, n'a donné aucune directive aux entreprises et n'a rédigé aucun ordre de service et pour cause, cette mission relevait de la responsabilité d'un autre intervenant, M. [V], architecte du bailleur. Elle rappelle qu'elle n'est pas partie au protocole d'accord conclu entre la société ABF et la société Logetrans relatif à la division des locaux et à la réduction consécutive des loyers, qui met la maîtrise d''uvre d'exécution à la charge de M. [V].
La société [O] conteste toute faute, considérant avoir parfaitement rempli ses missions. Elle réclame le paiement des honoraires restant dus au titre de deux factures :
- une facture à valoir sur le solde du budget de 62.328,50 € HT, d'un montant de 18.698,55 € TTC,
- et une facture de 6.720 € TTC au titre du forfait de 5.600 € HT pour le dossier de division du magasin de [Localité 5].
La société ABF demande à la cour de requalifier le contrat du 29 mai 2015 liant les parties en contrat de maîtrise d''uvre pour les missions n° 6 et 7, lesquelles sont ainsi définies :
"6) Planification des projets, planning des travaux, budget ;
7) Suivi de l'avancement, vérification du contenu".
Elle soutient que la société [O] a failli à son obligation de résultat dès lors que :
- la réception devait intervenir le 31 janvier 2016, mais n'a été prononcée que suivant procès-verbal du 23 juin 2016 avec des réserves dont la liste n'a pas été communiquée ;
- le compte-rendu de levée des réserves établi par l'architecte du bailleur, M. [V], le 30 juin 2016, liste les travaux inexécutés et un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé à la demande du bailleur, la société Logetrans, le 1er juillet 2016 afin de décrire les désordres affectant les travaux ;
- malgré diverses relances, la société [O] n'a pas fait procéder à l'achèvement des travaux et à la reprise des désordres, retardant la conclusion des nouveaux baux et la réduction consécutive du loyer ;
- le mauvais choix des prestataires par la société [O] l'a contrainte à adresser des mises en demeure à certains d'entre eux, le 10 avril 2018 notamment, et à faire réaliser de nouveau certains travaux.
La société ABF expose que le nouveau bail aux conditions plus avantageuses de loyer n'a finalement été conclu que le 10 avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Elle soutient que ce retard est imputable à la société [O]. Elle demande donc à la cour de condamner la société [O] à lui payer une indemnité de 61.839 € HT et subsidiairement celle de 30.919,50 € HT au titre du surcoût de loyers payé du 23 juin 2016 au 1er janvier 2018.
Subsidiairement, la société ABF fait valoir que la société [O] a engagé sa responsabilité au titre de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en raison des manquements qui lui sont imputables dans l'exécution des missions n°6 et 7 précitées.
Plus subsidiairement, la société ABF considère que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [O] est engagée, dès lors qu'elle n'a pas rempli ses obligations au titre des missions susvisées.
Elle s'oppose à la demande de paiement des factures en arguant de l'exception d'inexécution et subsidiairement, demande à la cour d'ordonner la compensation judiciaire des créances.
*****
La société ABF ne conteste pas le défaut de paiement des factures dont le paiement est poursuivi par la société [O], mais se prévaut de l'exception d'inexécution, invoquant des manquements de cette dernière dans l'accomplissement de sa mission contractuelle.
Cependant, les parties s'opposent quant à la qualification du contrat conclu le 29 mai 2015, de sorte qu'il convient d'examiner cette question avant d'aborder celle relative aux manquements imputés à la société [O].
Sur la qualification du contrat conclu par les parties
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que :
" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
L'article 1135 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que :
" Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. "
En l'espèce, les parties s'opposent quant à la qualification du contrat, l'appelante soutenant qu'il s'agit d'un contrat de maîtrise d''uvre, tandis que l'intimée considère qu'il doit s'analyser en un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
L'article 1156 du code précité énonce que : "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes".
A titre liminaire, la cour relève que les manquements invoqués par la société ABF sont circonscrits aux travaux réalisés dans le local de [Localité 5]. Par ailleurs, aux termes du protocole d'accord du 23 octobre 2015 conclu entre la société ABF et son bailleur propriétaire des trois magasins, la société Logetrans, il est stipulé que la société "Autobacs sera le maître d'ouvrage, Logetrans lui déléguant tous pouvoirs et prérogatives à cet égard".
Il résulte du devis établi par la société [O] le 28 mai 2015, accepté par la société ABF le 29 mai 2015, que l'objet de la prestation est ainsi rédigé : "Consultant pour les projets Autobacs et assistance d'agence immobilier - Maître d'ouvrage délégué de Autobacs France pour les études de faisabilité des magasins existants indiqués ci-dessus".
Ainsi, comme le soutient la société [O], seule la mission de "maitre d'ouvrage délégué" pour "les études de faisabilité" est visée dans le descriptif de l'objet du contrat.
Le détail du devis comporte les deux options suivantes :
- " Dossier du projet de division des magasins existants ",
- " Dossier du nouveau projet des magasins existants ".
Le planning est fixé de début juin à fin octobre 2015, ce qui ne correspond manifestement pas au planning de réalisation des travaux, puisque la société ABF soutient que la réception devait intervenir le 31 janvier 2016.
Cependant, sous le devis figure un paragraphe intitulé " Principe mission de contrat " listant les huit chefs de mission suivants :
" (1) Consultant du client japonais avec intervenants.
(2) Division du magasin existant en deux. Négociation avec le propriétaire. Prise de contact avec l'agence immobilière. Prise en charge des futurs locataires.
(3) Vérification des règlements d'architecture et d'issues de secours.
(4) Développement des trois nouveaux magasins.
(5) Conditions des lieux pour les nouveaux magasins. Vérification des lieux pour les règlementations.
(6) Planification des projets, planning des travaux, budget.
(7) Suivi de l'avancement, vérification du contenu.
(8) Conseiller lors du contrat avec l'agence immobilière ".
Il en ressort que l'intervention de la société [O] ne se limitait pas, comme elle le soutient, aux seules études de faisabilité, puisqu'il lui incombait également de réaliser la planification des projets, d'établir le planning des travaux, de déterminer le budget de l'opération, d'en suivre l'avancement et d'en vérifier le contenu.
Contrairement à ce que prétend la société ABF, ces chefs de mission peuvent relever de la mission d'un maître de l'ouvrage délégué, comme de celle d'un maître d'oeuvre. Il convient de vérifier comment ces missions ont été exécutées dans les faits, étant relevé que les parties ne discutent pas l'existence d'un mandat entre les parties.
Il résulte des pièces produites que la société [O] a établi :
- des documents d'études techniques qui définissent les travaux à réaliser pour diviser les magasins loués par la société ABF à [Localité 5] ;
- des projets de division comportant des plans des magasins concernés avant et après travaux, partiellement côtés, ainsi que des projections visuelles de façade après division ;
- des plannings d'exécution des travaux fixant la réception à la fin de l'année 2015 ;
- des budgets estimatifs des projets ;
- un " Procès-verbal des opérations préalables à la réception Autobacs travaux d'aménagement à St Brice " établi le 23 juin 2016 par la société [O] ; cependant, ce document n'est pas signé ;
- un document intitulé " décision du maître d'ouvrage Autobacs : travaux d'aménagement à St Brice " fixant la réception de l'ouvrage au 23 juin 2016, signé par le maître de l'ouvrage et la société [O].
La cour constate que les documents techniques s'avèrent insuffisamment précis et détaillés pour correspondre aux avant-projets sommaire et définitif qui incombent au maître d'oeuvre en phase de conception. Ces pièces doivent s'analyser en une définition du programme de travaux qui relève des cinq premiers chefs de mission listés au devis, tels qu'énoncés ci-dessus, étant au surplus rappelé que l'objet du contrat liant les parties vise expressément les études de faisabilité.
Concernant les plannings et budgets estimatifs, il apparaît à l'examen des pièces produites qu'il ne s'agit que de document prévisionnels. Ainsi, les plannings ne font référence à aucune entreprise précise et les budgets estimatifs se révèlent peu détaillés et ne reposent sur aucun devis d'entreprise. Ces prestations correspondent au chef de mission n°6 et ne suffisent pas à caractériser un contrat de maitrise d''uvre.
Enfin, le document relatif à la réception ne peut s'analyser en un procès-verbal de réception de l'ouvrage, dès lors qu'il ne revêt aucun caractère contradictoire à l'égard des entreprises ayant réalisé les travaux. Il s'agit simplement d'un acte manifestant la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et correspondant au chef de mission n°7.
Il ne ressort ainsi pas des pièces produites que la société [O] a accompli des actes excédant ceux définis à sa mission de maître d'ouvrage délégué et relevant de la maîtrise d''uvre. La cour constate que la société ABF ne produit aucun compte-rendu de chantier, ordre de service ou visa des situations de travaux des entreprises permettant d'établir que l'intimée a assumé la maîtrise d''uvre de l'opération de travaux.
La société ABF se prévaut par ailleurs de différents courriels dont elle estime qu'ils établissent que la société [O] assumait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Il en va ainsi notamment des mails suivants :
- le mail que Mme [K], directrice générale de la société ABF, a adressé à M. [O] le 23 octobre 2016 l'interrogeant à propos des travaux de raccordement des installations de détection incendie dans le nouveau magasin L'Eau Vive, issu de la division du local de [Localité 5] et de l'intervention de la commission de sécurité ;
- l'email que Mme [K], directrice générale de la société ABF, a adressé à M. [O] le 7 décembre 2016 et dans lequel elle se plaint du retard important d'exécution du chantier concernant le local précité et demande à ce dernier quand les travaux seront terminés ;
- le courriel de M. [J], dirigeant de la société Logetrans, adressé à la dirigeante de la société ABF et à M. [O] le 7 décembre 2016 par lequel il questionne ces derniers à propos de la date de levée des réserves relatives aux travaux réalisés dans le local susvisé.
Cependant, comme indiqué précédemment, la société [O], en tant que maître de l'ouvrage délégué, était investie d'une mission de " suivi de l'avancement " du chantier et de " vérification du contenu " des travaux. Les emails précités entrent donc dans le champ de son périmètre d'intervention qui s'étendait à la réception de l'ouvrage, sans caractériser l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Par ailleurs, la société ABF invoque le courriel de M. [V], architecte de la société Logetrans, bailleur, du 21 septembre 2016 qui indique explicitement à M. [O] : " le maître d'oeuvre de l'opération, c'est bien vous ' Lors d'une réunion de chantier, il a été noté que l'architecte du nouveau magasin s'occupait uniquement de faire réaliser les devis afin de vous faire gagner du temps, la réalisation des travaux étant à la charge d'Autobacs que vous représentez comme maître d''uvre. Mon intervention se limite à un contrôle de la bonne réalisation de vos travaux ". Toutefois, M. [V] étant extérieur à la relation contractuelle liant la société [O] à la société ABF, aucune conclusion ne peut être tirée de ce mail, en l'absence de tout élément probant permettant de corroborer cette affirmation tels que, notamment, des comptes rendus de réunion de chantiers.
Enfin, en réponse au courriel du 22 septembre 2017 de la société ABF, justifiant le non paiement des factures litigieuses par le défaut d'achèvement des travaux et le mécontentement du bailleur, M. [O] a répondu le 15 novembre 2017 : " Je comprends bien les problèmes avec le propriétaire. Mais il y a une des deux factures qui n'a rien à voir avec ces travaux. C'est pour cela qu'il faut qu'elle soit réglée le plus tôt possible ". Cependant, il ne peut être déduit qu'en limitant sa demande en paiement à la facture n'ayant pas de lien avec les travaux, M. [O] a reconnu être en charge de la maîtrise d''uvre, dès lors que sa mission de maître d'ouvrage délégué portait sur le suivi d'exécution des travaux.
Comme le souligne pertinemment la société [O], il ressort du protocole d'accord conclu entre la société ABF et la société Logetrans le 23 octobre 2015 que cette dernière s'est engagée à surveiller " l'exécution et la conformité des travaux par rapport aux plans définitifs et au dossier technique via son architecte dont les honoraires seront à la charge d'Autobacs ".
Il ressort de ces éléments et de l'examen des pièces produites que la société ABF ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement par la société [O] d'actes excédant sa mission de maître d'ouvrage délégué, chargé d'accompagner le maître de l'ouvrage tout au long du chantier, et relevant de la maîtrise d''uvre. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Sur l'exception d'inexécution
Au titre du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la société [O] était tenue d'une obligation de moyens. Il appartient donc à la société ABF de démontrer l'existence d'une faute imputable à cette dernière dans l'exécution de ses missions.
La société ABF reproche à la société [O] un défaut de diligence au regard des chefs de missions n°6 et 7 ci-dessus rappelés, occasionnant un retard important dans la réception. Le maître d'ouvrage ajoute que la société [O] ne justifie pas davantage avoir poursuivi la levée des réserves.
La société [O] répond que seul M. [V], architecte de la société Logetrans était chargé du suivi d'exécution du chantier, alors qu'elle n'était investie que d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée portant sur la faisabilité des trois opérations de division. Elle ajoute que les reproches portent sur les travaux du magasin L'Eau Vive, dont elle n'était pas chargée et qui disposait de son propre achitecte.
*****
Si, comme indiqué supra, le protocole d'accord conclu entre la société ABF et la société Logetrans le 23 octobre 2015 met à la charge de l'architecte de cette dernière, M. [V], la surveillance de l'exécution et la conformité des travaux par rapport aux plans définitifs et au dossier technique, la cour constate que la société [O] était investie contractuellement d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée portant sur le "suivi de l'avancement" et la "vérification du contenu" des travaux.
Il ressort du planning prévisionnel des travaux que la société [O] a établi que la réception était fixée à fin décembre 2015. L'intimée ne conteste pas l'affirmation de la société ABF suivant laquelle la réception devait intervenir le 31 janvier 2016. Or, il n'est pas davantage discuté qu'elle n'a été prononcée que le 23 juin 2016, soit avec près de 5 mois de retard. Pourtant, la société [O] ne justifie d'aucune diligence auprès du maître d'oeuvre ou des entreprises afin d'éviter ce retard d'exécution.
Par ailleurs, la société ABF communique en pièces n°15, 16 et 24 un compte-rendu de levée des réserves établi le 30 juin 2016 par M. [V] et un procès-verbal de constat d'huissier du 1er juillet 2016 dont il ressort que des malfaçons affectaient l'exécution des travaux au sein du magasin de [Localité 5]. Si ces désordres affectent, pour partie, le nouveau magasin créé, il n'en demeure pas moins que l'opération portait précisément sur la création de ce nouveau local commercial, de sorte que les travaux s'y rapportant devaient être suivis par la société [O] en application du contrat la liant à la société ABF. La cour relève au surplus que certaines malfaçons concernent les extérieurs, notamment le bardage du bâtiment, le système d'arrosage automatique ou encore l'enrobé au pourtour du bâtiment.
La société ABF justifie avoir interpelé la société [O] le 7 décembre 2016 à propos de l'impossibilité de signer le nouveau bail avec la société Logetrans et donc de réduire son loyer du fait de l'absence de levée des réserves.
Or, la société [O] ne justifie d'aucune réponse au courriel de la société ABF, ni d'aucune diligence auprès du maître d'oeuvre ou des entreprises pour assurer la reprise des malfaçons affectant le magasin de [Localité 5].
Le manquement ainsi caractérisé de la société [O] dans l'exécution de sa mission de maître de l'ouvrage délégué engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ABF.
Sur l'indemnisation du préjudice
Comme le souligne pertinemment la société [O], le manquement invoqué par la société ABF et caractérisé supra concerne le seul magasin de [Localité 5] Sous Forêt.
L'appelante établit que le nouveau bail relatif à ce local n'a pu être signé que le 10 avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, alors que la réception de l'ouvrage devait intervenir le 31 janvier 2016, ce point n'étant pas contesté.
Si le locataire du nouveau local créé en a effectivement pris possession en octobre 2016, la société ABF justifie d'un courriel du bailleur du 15 novembre 2016 par lequel ce dernier explique que le nouveau bail ne pourra pas être signé tant que les réserves ne seront pas levées.
Le fait que la baisse de loyer ait été convenue entre la société ABF et la société Logetrans dans un acte auquel la société [O] est étrangère est indifférent et la cour constate que M. [O] était parfaitement informé de l'existence de ce protocole auquel la directrice générale de la société ABF fait expressément référence dans son courriel du 7 décembre 2016. Elle évoque également la baisse de loyer escomptée dans son mail du 23 octobre 2016.
Si le défaut de diligence de la société [O], ci-avant démontré, a contribué au dommage, sa part de responsabilité doit être appréciée en considération de sa seule mission de maître de l'ouvrage délégué et de celle des autres intervenants à l'opération, notamment celle de M. [V] et des entreprises responsables des malfaçons.
En conséquence, elle sera fixée à 10 % du dommage.
La société ABF établit, par la production du nouveau bail conclu le 10 avril 2019 que le montant total de son préjudice financier s'est élevé à la somme de 61.839 € HT, quantum non contesté par la société [O], qui doit donc, par infirmation du jugement, être condamnée au paiement de la somme de 6.183,90 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation judiciaire
L'article 1348 du code civil dispose que : "La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision".
La société ABF ne conteste pas le défaut de paiement de la somme totale de 25.418,55 € TTC au titre des factures n°1611 et 1612 du 24 octobre 2016, de sorte qu'après compensation avec la créance de dommages et intérêts susvisée détenue par la société ABF, cette dernière doit être condamnée à payer à la société [O] la somme de 19.234,65 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant toutes deux partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relatives aux intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile relativement à la société Autobacs,
Constate que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 25, 25.1 et 26 de la société Autobacs est sans objet,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne, après compensation des créances réciproques, la société Autobacs France à payer à la société [O] Construction Management GO CM la somme de 19.234,65 € au titre des factures impayées n°1611 et 1612 du 24 octobre 2016 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,