Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXD7
S.A.S. PRIORIS
C/
[C] [Z]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Simon BADREAU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2022, la S.A.S PRIORIS a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant en capital de 17.900 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,850 %, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 534,88 euros, hors assurance facultative.
La S.A.S PRIORIS a adressé à Monsieur [P] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.968,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 28 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 mai 2024, la S.A.S PRIORIS a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14.533,78 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2.850 % l'an sur la somme de 10.435,41 euros à compter du 28 décembre 2023,
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.
A l'audience du 19 novembre 2025, après quatre renvois pour mise en état des parties,
La S.A.S PRIORIS, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses écritures.
Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [P] [Z], représenté par son Conseil, sollicite que les dispositions relatives à l'exécution du contrat soient jugées comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et déclarées inopposables, que soit constaté les irrégularités affectant la détermination du TEG, la déchéance du droit aux intérêts et la mise en jeu de la responsabilité de l'établissement bancaire. Enfin, il sollicite des délais de paiement et la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A.S PRIORIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :
1. Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l'adoption du plan, l'action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 06 septembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 13 mai 2024.
En conséquence, l'action de la S.A.S PRIORIS sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat stipule à l'article 15 (page 2/6 des conditions générales) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Ainsi le contrat ne créée pas de déséquilibre significatif dans l'exercice des droits et obligations des parties et la clause dont s'agit ne saurait être considérée comme abusive au sens de la recommandation n°04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives car elle ne crée pas de droit discrétionnaire au profit d'une partie et au détriment de son co-contractant.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A.S PRIORIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 décembre 2023 non réclamée et dont la date de 1ère présentation est le 02 janvier 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A.S PRIORIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 02 février 2024 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la stipulation des intérêts
En application des dispositions de l'article L314-1 du Code de la consommation, " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ".
En l'espèce, si l'offre de contrat est taisante sur le calcul du taux annuel effectif global, le calcul de celui-ci est explicité dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
Dans ces conditions, le grief d'irrégularité de cette stipulation manque de réalité.
Sur le droit aux intérêts
- Sur l'absence de justification d'interrogation du FICP
Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la S.A.S PRIORIS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 19 septembre 2022 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
- Sur l'absence de fiche de renseignement sur la solvabilité de l'emprunteur
En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l'espèce, la S.A.S PRIORIS ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 septembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
- Sur l'absence d'attestation de formation de l'intermédiaire
En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ".
En l'espèce, la S.A.S PRIORIS ne justifie pas de l'attestation de formation de l'agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s'agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l'emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 septembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l'indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l'article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A.S PRIORIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d'obtenir la différence entre le capital emprunté soit 17.900,00 euros et les versements, soit (604,36 euros X 11) 6.647.96 euros.
La somme due par Monsieur [P] [Z] est ainsi de 11.252,04 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l'espèce, Monsieur [P] [Z], gérant de sociétés, apparaît en situation de régler sa dette quand bien même il se trouve en situation de handicap et privé du soutien de ses parents décédés. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient de lui accorder des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 450,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [P] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, Monsieur [P] [Z] sera condamné à verser la somme de 800,00 euros à la S.A.S. PRIORIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A.S PRIORIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A.S PRIORIS au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [P] [Z] le 19 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A.S PRIORIS la somme de 11.252,04 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 septembre 2022,
AUTORISE Monsieur [P] [Z] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 450,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A.S PRIORIS la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER