Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 2ème chambre - RG n° 2021F00602
APPELANTE
S.A.S.U. NOVODIAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 434 036 950
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David-Benjamin Meyer de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1990
INTIMEE
Société SGS ENVIRONMENTAL ANALYTICS B.V, société de droit hollandais, ayant un établissement en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 448 106 609 situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Steenousewerstraat 15
HOOGVLIET ROTTERDAM (PAYS BAS)
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société SGS Environmental Analytics BV (la société SGS) exploite un laboratoire ayant pour activité l'analyse de produit alimentaires et non alimentaires.
La société Novodiag exerce une activité de diagnostic technique immobilier.
Le 13 mars 2018, la société Novodiag exerçant sous le nom commercial Defim a conclu avec la société SGS, anciennement Alcontrol Laboratories, un contrat cadre relatif à la recherche d'amiante dans les matériaux d'immeubles.
Par la suite, au fil de ses besoins, la société Novodiag a commandé à la société SGS diverses recherches d'amiante dans divers immeubles.
En contrepartie de ces essais, analyses et inspections techniques, la société SGS a émis les factures suivantes :
- facture n°CD2398759 du 28 juin 2019 d'un montant de 7 915,87 euros TTC,
- facture n°CD2408274 du 31 juillet 2019 d'un montant de 10 698,37 euros TTC,
- facture n°CD2415419 du 30 août 2019 d'un montant de 2 544,24 euros TTC.
Par un courrier du 4 octobre 2019, la société SGS a invité la société Novodiag à payer la somme de 21 158,50 euros au titre du montant des trois factures susvisées.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, la société SGS a fait sommation à la société Novodiag de payer les trois factures.
Par courrier du 29 mars 2021, la société SGS a mis en demeure la société Novodiag de régler les sommes dues.
Par acte du 11 mai 2021, la société SGS a assigné la société Novodiag devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 21 158,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et débouté la société SGS du surplus de sa demande,
- Débouté la société SGS de sa demande au titre des indemnités de recouvrement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société SGS du surplus de sa demande formée de ce chef,
- Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration du 11 janvier 2022, la société Novodiag a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 21 158,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- condamné la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Novodiag.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la société Novodiag demande, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Créteil du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Novodiag à payer à la société SGC la somme de 21 158,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, et débouté la société SGS du surplus de sa demande.
- Condamné la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SGS du surplus de demande formée à ce chef.
- Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Statuant à nouveau :
- Constater que les délais contractuels standards n'ont pas été respectés par la société SGS dans un grand nombre des dossiers traités ;
- Constater que les délais urgents n'ont pas été respectés par la société SGS dans une partie des dossiers traités, et que les tarifs appliqués doivent faire l'objet d'avoirs correspondants ;
- Débouter la société SGS de l'ensemble de ses demandes, fins, exceptions ou conclusions ;
- Subsidiairement, ramener la facturation de la société SGS à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- Condamner la société SGS à payer à la société Novodiag la somme de 5 000 euros pour préjudice commercial ;
- Condamner la société SGS à verser à la société Novodiag la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, la société SGS demande, au visa des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, des articles L441-6 et L441-10 et suivants du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Condamner la société Novodiag à payer à la société SGS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Novodiag aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur les factures :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La société Novodiag allègue que les factures réclamées ne sont pas dues car la société SGS n'a pas respecté les délais en matière d'analyse d'échantillons de matériaux d'amiante. Elle affirme avoir bloqué le paiement des factures afin de réclamer des avoirs correspondant à des factures déjà réglées, mais comportant des erreurs de tarif, du fait de ces retards répétés. Elle estime pouvoir prétendre à un avoir de 3 947,58 euros.
La société SGS réplique que la société Novodiag n'établit pas les manquements allégués sur la période de facturation (entre le 28 juin 2019 et le 30 août 2019). La société Novodiag n'a pas émis de contestation à réception des factures et s'est reconnue débitrice de la facture du 28 juin 2019.
La société Novodiag verse aux débats un tableau récapitulatif des retards de la société SGS dans la transmission des rapports d'analyses pour une période comprise entre le 1er juin 2018 et le 20 juin 2018, justifiant des avoirs pour un montant total de 3 947,58 euros. Les échanges de courriels versés aux débats démontrent cependant que suite aux retards constatés au cours de cette période, elle a obtenu de la part de la société SGS les avoirs sollicités, comme en atteste le courriel de la société Novodiag du 13 septembre 2018, dans lequel elle indique à la société SGS avoir effectué un virement "soldant l'ensemble des factures et avoirs à ce jour".
D'autre part, les factures litigieuses ont été établies pour des prestations accomplies postérieurement, entre le 28 juin 2019 et le 30 août 2019, période pour laquelle la société Novodiag ne démontre pas l'existence de manquements de la société SGS concernant ses délais d'analyse.
Elle n'a pas fait part de griefs particuliers à la réception des factures litigieuses, indiquant au contraire, dans un courriel du 5 août 2019, qu'elle s'engageait à payer la facture n°CD2398759 du 28 juin 2019 à échéance du 27 août 2019 par virement SEPA à son échéance.
La créance de la société SGS est en conséquence justifiée, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Novodiag à verser à la société SGS la somme de 21 158,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Novodiag pour préjudice commercial :
La société Novodiag soutient que les retards de la société SGS ont provoqué l'immobilisation de chantiers de travaux, faisant perdre du temps à ses équipes, en provoquant une perte de sa clientèle et une dégradation de son image commerciale.
La société Novodiag ne verse cependant aucune pièce aux débats au soutien de ses allégations. Elle ne démontre pas l'existence de son préjudice et il convient de rejeter sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Novodiag, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société SGS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Creteil du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Novodiag à payer à la société SGS Environmental Analytics BV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novodiag aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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