Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF5P
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
[I] [D]
C/
Société A PLUS ENERGIE
S.A. FINANCO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre ROULAND
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre ROYER et HELAIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Société A PLUS ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suite à un démarchage à domicile, Madame [I] [D] a commandé, le 1er juin 2022, auprès de la société A PLUS ENERGIES, l’installation d’un kit photovoltaïque pour un montant de 22 583 €. L’opération a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société FINANCO.
Le matériel a été installé le 18 juillet 2022.
Faisant valoir que la batterie de stockage ne fonctionne pas et qu’elle ne constate aucune diminution de ses factures d’électricité, Madame [D] a indiqué, le 20 décembre 2022, à la société A PLUS ENERGIES qu’elle se rétractait, si bien qu’elle a sollicité un remboursement.
N’ayant pas reçu de réponse de la société A PLUS ENERGIES, par actes de commissaire de justice des 2 et 11 janvier 2023, Madame [I] [D] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société A PLUS ENERGIES et l’établissement bancaire FINANCO, aux fins d’obtenir, principalement, la caducité ou l’anéantissement du contrat du fait de l’exercice de son droit de rétractation et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société A PLUS ENERGIE à lui restituer la somme de 22583 €, à charge pour elle de reverser cette somme à FINANCO.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle Madame [I] [D], comparant par ministère d’avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
- DÉBOUTER la SAS A PLUS ENERGIES et la SA F1NANCO de leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE que Mme [I] [D] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre elle et la SAS A PLUS ENERGIES le 1er juin 2022 est caduc ou anéanti,
- EN CONSÉQUENCE PRONONCER la caducité ou l'anéantissement du contrat de crédit affecté à la vente, conclu le 1er juin 2022 entre Mme [I] [D] et la SA FINANCO,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- PRONONCER l'annulation du contrat de vente conclu le 1er juin 2022 entre Mme [I] [D] et la SAS A PLUS ENERGIES,
- PRONONCER l'annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu le 1er juin 2022 entre Mme [I] [D] et la SA FINANCO,
EN CONSÉQUENCE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- À TITRE PRINCIPAL EXONÉRER Mme [I] [D] de rembourser le crédit litigieux à la SA F1NANCO et CONDAMNER cette dernière à restituer à Mme [I] [D] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
- Mais À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE TRIBUNAL REFUSERAIT D'EXONÉRER Mme [I] [D] DE REMBOURSER LE CRÉDIT À LA SA FINANCO :
- CONDAMNER la SAS A PLUS ENERGIES à restituer la somme de 22.583€ à Mme [I] [D], (cette somme étant majorée de 50% entre le 16 janvier et le 16 avril 2023, puis de cinq points supplémentaires à compter du 17 avril 2023 jusqu'au complet paiement),
- CONDAMNER Mme [I] [D] à rembourser la somme de 22.583€ à la SA FINANCO, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux,
- CONDAMNER la SAS A PLUS ENERGIES à garantir Mme [I] [D] du paiement de la somme de 22.583€ à la SA FINANCO,
-EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS A PLUS ENERGIES à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [I] [D] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SAS A PLUS ENERGIES y sera contrainte sous astreinte de 200€ par jour de retard,
CONDAMNER la SAS A PLUS ENERGIES à verser la somme de 2.000€ à Mme [I] [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la SAS A PLUS ENERGIES et la SA FINANCO au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Mme [I] [D].
La société A PLUS ENERGIES, comparant aussi par ministère d’avocat, a demandé à al juridiction de bien vouloir :
- A titre principal : débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
- A titre subsidiaire : la condamner à restituer le matériel et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- En tout état de cause, la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société FINANCO, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
- Déclarer Madame [I] [D] mal fondée en ses demandes,
- Déclarer la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [I] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la caducité des conventions suite à la rétractation, condamner Madame [I] [D] à payer et rembourser à la SA FINANCO le capital de 22.583 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d'ores et déjà versées,
- A titre plus subsidiaire, condamner la société APLUS ENERGIES à payer à la SA FINANCO la somme de 28.926 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société A PLUS ENERGIES à payer à la SA FINANCO la somme de 22.853 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- En tout état de cause :
Condamner la société A PLUS ENERGIES à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS au profit de l'emprunteuse,
Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur le délai de rétractation :
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que “Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.”
L’annexe à l’article R.221-3 du code de la consommation impose au vendeur d’indiquer le point de départ du délai de rétractation, étant précisé que, si le bon de commande est un contrat de vente, le contrat doit mentionner que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de livraison du bien.
Or, en l’espèce, il est indiqué à l’article 5 des conditions générales de vente jointes au contrat conclu entre la société A PLUS ENERGIES et Madame [I] [D] : “Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le point de départ du délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien (ou du dernier bien en cas de livraisons multiples pour une même commande) par le consommateur ou un tiers désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien.”
Le point de départ du délai de rétractation indiqué par la sociéét A PLUS ENERGIES est donc erroné puisqu’il est indiqué qu’il court à compter du jour de la réception du bien, et non pas “14 jours après le jour de la livraison du bien”.
De plus, dans le paragraphe relatif au droit de rétractation, la société ENERGIES a indiqué son adresse, mais ni son numéro de téléphone, ni son adresse électronique, comme le lui imposait pourtant l’article R.221-3 du code de la consommation.
Les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation n’ont donc pas été respectées par la société A PLUS ENERGIES.
Or, l’article L.221-20 du code de la consommation dispose que “Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.”
Le délai de rétractation a donc, en l’espèce été prolongé de douze mois à l’expiration du délai initial de 14 jours qui a commencé à courir le 19 juillet 2022.
Or, Madame [D] démontrant s’être rétractée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2022, cette rétractation a été effectuée dans les délais légaux.
Le contrat de vente est donc caduc, si bien que ce contrat sera annulé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
Sur les conséquences de la rétractation de Madame [D] :
En application des dispositions des articles 1186 du code civil, “Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ”
Conformément à ces dispositions, l’anéantissement du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire, c’est à dire au contrat de crédit accessoire.
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
En l’espèce, la société de crédit a versé les fonds prêtés à la société A PLUS ENERGIES au vu d’un bon de commande comportant des mentions manifestement irrégulières relativement au délai de rétractation. Or, il lui appartenait de relever cette irrégularité.
En effet, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement aux vérifications, pourtant simples, qui lui auraient permis de constater que le contrat était irrégulier est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Madame [D] démontre avoir subi, du fait de cette faute du prêteur, un préjudice en ce qu’elle n’a pas été informée du délai de rétractation dont elle disposait, alors même qu’elle fait état de dysfonctionnement de la batterie de stockage et l’absence d’économies d’énergie.
Au vu des fautes commises par l’établissement bancaire qui ont causé un préjudice à Madame [D] la société FINANCO sera donc privée de sa créance de restitution des sommes empruntées.
Elle sera également condamnée à restituer à Madame [D] les sommes qu’elle a déjà versé au titre du contrat de crédit annulé, soit la somme de 3 075 €.
Du fait de rétractation de Madame [D], la société A PLUS ENERGIES sera condamnée à venir retirer le matériel installé chez cette dernière, et ce sous astreinte de 10 euros par jours de retard courant à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le jour où la présente décision sera devenue définitive, et dans la limite d’une année.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] :
Madame [I] [D] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice. Elle ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la privation de la société de crédit de sa créance de restitution du capital prêté.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle du prêteur en condamnation à remboursement :
La société FINANCO sollicite la condamnation de la société A PLUS ENERGIES à lui verser la somme de 28 926 € au titre du capital prêté et des intérêts.
La société A PLUS ENERGIES n’ayant aucun lien contractuel avec l’établissement de crédit, elle ne peut lui reprocher, pour s’exonérer de sa responsabilité, de ne pas avoir vérifié les mentions du bon de commande relativement au délai de rétractation.
Or, la faute commise par la société A PLUS ENERGIE dans la rédaction du bon de commande relativement à l’information sur le délai de rétractation a causé un préjudice à la société FINANCO qui se trouve privée de sa créance de restitution.
Ce préjudice est du montant que la société FINANCO a versé à la société A PLUS ENERGIES et qu’elle doit désormais restituer à Madame [D]. Il ne comprend pas le montant des intérêts que le prêteur aurait dû percevoir dans l’opération dans la mesure où il ne s’agit que d’un gain escompté non réalisé, et non pas d’un montant effectivement déboursé par le prêteur.
La société A PLUS ENERGIES sera donc condamnée à verser à la société FINANCO la somme de 22 853 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).”
En l’espèce, la société A PLUS ENERGIES, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Madame [I] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La demande présentée par la société FINANCO au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [I] [D] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux,
PRONONCE, en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 1er juin 2022 entre Madame [I] [D] et la SA FINANCO,
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 1er juin 2022 entre Madame [I] [D] et la société FINANCO,
DIT que la société FINANCO est privée de sa créance de restitution ;
DISPENSE, en conséquence, Madame [I] [D] de rembourser le crédit affecté souscrit le 1er juin 2022 auprès de la société FINANCO,
CONDAMNE la société FINANCO à rembourser à Madame [I] [D] les sommes que cette dernière lui a déjà versé en exécution du contrat de crédit annulé,
CONDAMNE la société A PLUS ENERGIES à venir retirer le matériel installé au domicile de Madame [I] [D] et à remettre sn domicile en état dans le délai de 6 mois, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le jour où la présente décision sera devenue définitive, et dans la limite d’une année,
CONDAMNE la société A PLUS ENERGIES à verser à rembourser à la société FINANCO la somme de 22 853 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société A PLUS ENERGIES à payer à Madame [I] [D] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société A PLUS ENERGIES aux entiers dépens de l'instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection