Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°67/2023
N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QLXR
Mme [L] [F]
M. [N] [F]
C/
Mme [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiuciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [L] [F]
née le 31 Juillet 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [N] [F]
né le 26 Janvier 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [O] [E]
née le 08 Juin 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur LOISON, délégué syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, Mme [O] [E] a été engagée par M. [N] [F] et Mme [L] [F] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel (10 heures par mois) pour la période du 1er juillet au 5 août 2017, en qualité d'employée de maison chargée de la garde d'enfant et de l'entretien des locations saisonnières.
La relation de travail s'effectuait dans le cadre d'un contrat titre emploi service (TESE) et Pajemploi de l'URSSAF.
Le contrat a pris fin à l'échéance prévue du 5 août 2017.
Par courrier du 30 août 2017, Mme [E] a réclamé aux époux [F] le paiement d'heures impayées.
Après la réception de l'attestation Pôle Emploi , la salariée a réitéré sa demande en paiement.
Par requête datée du 16 septembre 2017, reçue au greffe le 5 janvier 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur juillet et août 2017, d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité de fin de contrat et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- condamné solidairement les époux [F] au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts légaux:
- 216 € à titre de rappel de salaire
- 70,80€ au titre de l'indemnité de fin de contrat
- 70,8 € au titre des congés payés afférents
- 300 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les mêmes solidairement à remettre à Mme [E] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2017, un solde de tout compte, sous astreinte de 80 € par document et par jour à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement.
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Les époux [F] qui n'ont pas formé appel de la décision, l'ont partiellement exécutée suite à l'intervention d'un huissier.
Les documents sociaux ayant été remis à Mme [E] le 4 novembre 2019, après la seconde saisine du conseil de prud'hommes de Guingamp, la salariée a maintenu sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement en date du 2 octobre 2018.
Par requête datée du 15 juin 2019, reçue au greffe le 3 juillet 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp afin de voir :
- Ordonner la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 2 octobre 2018
-fixer une astreinte sur la liquidation de l'astreinte sur la base de 50 euros par jour de retard
- obtenir la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme [F] ont demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Parallèlement à la procédure initiée par Mme [E], une autre salariée Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation d'astreinte ordonnée par un second jugement du 2 octobre 2018 l'opposant aux époux [F].
Par jugement n°19/133 en date du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Jugé admissible et licite l'astreinte assortie du 2 octobre 2018 ;
- Liquidé l'astreinte du 2 octobre 2018 à hauteur de 11 872 euros pour Mme [E] ;
- Liquidé l'astreinte du 2 octobre 2018 à hauteur de 11 872 euros pour Mme [P] ;
- Ordonné une astreinte définitive prenant effet à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et prenant fin 90 jours après sa prise d'effet, conforme aux prescriptions du conseil de prud'hommes ;
- Dit que les dépens afférents à l'instance, actes et procédures d'exécution tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, dont les éventuels frais d'huissier engagés pour faire exécuter la décision du conseil du 2 octobre 2019, auxquels pourraient s'ajouter les éventuels frais d'exécution de la présente instance, seront à la charge de M. et Mme [F] ;
- Condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [E] la somme de 300 euros au titre des frais de l'instance ;
- Condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 300 euros au titre des frais de l'instance.
- Condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2020.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- Déclarer leur appel recevable, à tout le moins fondé.
- Réformer le jugement entrepris en tous points.
- Rejuger à nouveau tel que suit :
A titre principal
- Déclarer irrecevable la saisine de Mme [E], pour ne pas avoir été précédée d'une démarche amiable.
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Déclarer illicite l'astreinte assortie du 2 octobre 2018
- Déclarer que l'intimée n'apporte pas la preuve de ce que le jugement en date du 4 octobre 2018 prononçant l'astreinte a été signifié aux époux [F]
Par conséquent, à ce jour, l'astreinte n'a pas commencé à courir.
- Déclarer que l'astreinte prononcée aux termes du jugement rendu le '4 octobre 2018" est illégale pour ne pas avoir été délimitée dans le temps.
- La débouter de sa demande de liquidation d'astreinte.
- Déclarer n'y avoir lieu à astreinte définitive prenant effet à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et prenant fin 90 jours après sa prise d'effet conforme aux prescriptions du conseil de prud'hommes
- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de liquidation d'astreinte.
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution
Vu le principe de proportion
Vu l'absence de préjudice de 'Mme [P]'
- Déclarer que les époux [F] étaient placés dans une situation délicate compte tenu de leur état de santé et dans l'impossibilité de modifier les documents émanant du PAJE ou de TESE, en sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de communiquer les documents.
- Annuler ou réduire dans de plus justes proportions l'astreinte.
- Déclarer que les époux [F] sont de bonne foi.
- Déclarer que Mme [E] n'a subi aucun préjudice.
- La débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par courrier recommandé le 24 octobre 2022, par son défenseur syndical, Mme [E] demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a condamné les époux [F] à verser à Mme [E] :
- 11 872 euros au titre de la liquidation d'astreinte.
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- 100 euros par jour au titre de l'astreinte définitive du 15ème jour suivant la notification du jugement au 90ème jour.
- Dire et juger Mme [E] en toutes ses demandes.
- Débouter les époux [F] de toute demande reconventionnelle.
- Condamner les époux [F] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisine de la juridiction prud'homale
Les époux [F] soulèvent la nullité de la saisine du conseil des prud'hommes au visa des dispositions de l'article R 1452-2 du code du travail et par renvoi de l'article 58 du code de procédure civile, faute pour Mme [E] d'avoir joint à sa requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Les appelants font valoir au surplus que la salariée ne leur a adressé aucune mise en demeure préalable avant la saisine du conseil le 3 juillet 2019 tendant à la liquidation de l'astreinte de telle sorte que la saisine est nulle pour méconnaissance des dispositions de l'article R 1452-2. Ils font valoir que les premiers juges ayant fait référence à tort aux démarches amiables engagées par la salariée avant la saisine initiale de 2017, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit sa saisine régulière.
Mme [E] a conclu au rejet de l'exception soulevée au motif que l'absence de tentative de règlement amiable sur la requête n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte introductif ni même par une irrecevabilité de l'action.
L'article R1452-2 du code du travail dispose que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. Selon ce dernier article, ' la requête contient à peine de nullité: 1° pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (...) 2° l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur (...) 3° l'objet de la demande (...)
La requête précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.'
Comme l'a justement retenu le conseil, les mentions prescrites à peine de nullité correspondent aux points énumérés au 1°,2° et 3° de l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R 1452-2 du code de du travail, et non pas à celle de la mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L'absence de mention sur la requête des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige étant sans conséquence sur la régularité de la saisine du conseil, l'exception de nullité de la requête soulevée par les époux [F] doit être écartée, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
- Sur le moyen tiré de l'absence de notification du jugement
Les époux [F] font valoir que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle leur a fait signifier le jugement du 2 octobre 2018. Ils en concluent que l'astreinte n'a pas couru à leur égard et que la salariée doit être déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte.
Mme [E] rétorque que le jugement ordonnant une astreinte a été notifié aux employeurs selon les mentions figurant sur la décision par le greffe du conseil de prud'hommes ; qu'en outre, la salariée a réitéré ses demandes et l'exécution du jugement auprès des époux [F] dans des courriers recommandés ultérieurs des 18 octobre et 20 novembre 2018.
C'est au créancier de l'astreinte de rapporter la preuve de la date de la notification de la décision fixant l'astreinte à la partie contre laquelle l'astreinte a couru.
Il résulte des pièces produites par Mme [E] que les époux [F] ont reçu notification du jugement rendu le 2 octobre 2018, non frappé d'appel, respectivement le 5 octobre 2018 pour l'épouse et le 6 octobre 2018 pour le mari (AR signés pièce 3). Les employeurs sont donc mal fondés à invoquer l'absence de notification du jugement et ce moyen sera donc écarté, comme l'a jugé le conseil à juste titre.
- Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'astreinte
Les époux [F] font valoir que l'astreinte fixée par le jugement est illégale faute d'avoir limité le montant de l'astreinte dans le temps et ce en méconnaissance de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils demandent l'infirmation du jugement sur ce point.
Mme [E] soutient que l'astreinte fixée par le jugement du 2 octobre 2018 est parfaitement conforme à la loi en ce que la durée déterminée par le juge correspond à la date de commencement de l'astreinte, à savoir le 27 octobre 2018, laquelle a couru jusqu'à la délivrance des documents à la salariée, ce qui a été fait le 4 novembre 2019.
L'article L131-2 du CPCE prévoit : 'L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive.
L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée sur le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
Il ne fait pas débat que le jugement du 2 octobre 2018 a prononcé une astreinte provisoire à l'égard des époux [F] avec une date d'effet au 21ème jour suivant la notification de la décision. La loi ne fixant aucune limite quant à la durée de l'astreinte provisoire, le moyen tiré de la non-conformité de l'astreinte fixée par le jugement du 2 octobre 2018 aux dispositions de l'article L 131-2 du CPCE n'est pas fondé et doit être rejeté, par voie de confirmation du jugement entrepris.
- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Les époux [F] pour expliquer le retard dans la délivrance des documents et du paiement des salaires et indemnités dues à la salariée, invoquent le bénéficie des dispositions applicables en cas de force majeure pour demander la suppression ou la limitation de l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre par le jugement du 2 octobre 2018, au motif qu'ils sont des employeurs particuliers non aguerris au droit du travail, qu'ils ont rencontré des difficultés d'accès aux plateformes TESE et PAJE de l'Urssaf, qu'ils ont rencontré en outre des problèmes de santé soit directement soit leurs enfants ne leur ayant pas permis de gérer au mieux leurs affaires personnelles. Ils pensaient de bonne foi que l'affaire serait classée sans suite après avoir payé le montant des condamnations et en l'absence de réclamation pendant un an de la salariée concernant les documents.
Mme [E] demande la confirmation du jugement qui a liquidé l'astreinte, sur la base de la somme de 11 872 euros, au regard de la mauvaise foi, du refus d'une solution amiable et du barrage systématique de ses employeurs à l'exécution de la décision judiciaire. Elle considère que la somme allouée est raisonnable et représente seulement 10 % de la liquidation provisoire, qu'elle tient compte du délai écoulé (26 octobre 2018 - 4 novembre 2019) pour obtenir la délivrance des documents ; que les époux [F] ne démontrent pas l'existence d'une cause étrangère et leur prétendue impossibilité d'accéder aux plateformes TESE et PAJE avant de se déplacer à l'accueil physique de l'Urssaf.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Il est constant que l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 2 octobre 2018 sur la base de 80 euros par document et par jour de retard a pour point de départ le 21ème jour suivant la notification dudit jugement, à savoir le 26 octobre 2018 pour l'épouse et le 27 octobre 2018 pour le mari, concernant :
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail,
- les bulletins de paie rectifiés en juillet et août 2017,
- un solde de tout compte ;
Le conseil ayant pris acte de ce que Mme [E] se contentait des documents transmis le 4 novembre 2019, le retard pris par les employeurs dans l'exécution de la décision du 2 octobre 2018 est apprécié à la date du 4 novembre 2019 pour la liquidation de l'astreinte.
L'employeur, pour démontrer l'existence d'une cause étrangère, verse aux débats :
- le bulletin de paie TESE (entretien) de juillet 2017 mentionnant 48 heures mensuelles (384 euros net), édité le 9 octobre 2019,
- un second bulletin TESE (entretien) pour juillet 2017 mentionnant 57h30 (460 euros) édité le 10 octobre 2019,
- le bulletin de paie TESE (entretien) d'août 2017 mentionnant 13 heures mensuelles (104 euros net), édité le 9 octobre 2019,
- le bulletin Pajemploi (garde enfants) du mois de juillet 2017 mentionnant 16 heures (128 euros net),
- le bulletin Pajemploi (garde enfants) du mois d'août 2017 mentionnant 3 heures (24 euros net)
- un échange de courriels avec l'Urssaf les 10 et 11 octobre 2019 de Mme [F] avec l'Urssaf précisant que le dispositif TESE est enregistré depuis le 1er janvier 2014,
- des captures d'écran difficilement exploitables
- des soldes de tout compte, non datés, pour les paies de juillet et août 2017, pour les sommes versées en exécution du jugement du 2 octobre 2018,
- une attestation Pôle Emploi portant la date du 2 septembre 2017 et une seconde attestation portant la date du 14 octobre 2019.
Les pièces produites ne permettent pas d'établir que les époux [F], dont le retard pour exécuter les dispositions du jugement assorties d'une astreinte est caractérisé, ont été confrontés à des pannes ou dysfonctionnements des plateformes TESE et Pajemploi de l'Urssaf, de nature à justifier un retard de plus de 12 mois de délivrance des documents litigieux. La situation personnelle des époux [F], leur état de santé ou celui de leurs enfants ne peut pas sérieusement expliquer un tel retard. Il résulte de ces éléments que la demande de suppression de tout ou partie de l'astreinte pour cause étrangère sera rejetée.
- Sur le pouvoir modérateur du juge
Les époux [F] font valoir que l'astreinte doit être réduite à de plus justes proportions dans la mesure où la salariée a attendu plus d'un an avant de saisir la juridiction pour liquider l'astreinte dans le seul but de battre monnaie alors qu'elle n'a travaillé que 2 mois durant ses vacances scolaires et n'a subi aucun préjudice. Ils font référence au risque d'atteinte manifeste au principe de proportionnalité de la sanction au regard du montant exorbitant de l'astreinte en fonction du nombre de documents exigés (6), la salariée ayant saisi la juridiction au-delà d'un délai raisonnable.
Le montant de l'astreinte est apprécié en fonction du comportement adopté par les débiteurs à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction assortie d'une astreinte provisoire. Il ne peut pas dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier, l'absence de son préjudice ou encore la faiblesse de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à compter du jugement du 2 octobre 2018 :
- les époux [F] n'ont pas réagi aux réclamations présentées par la salariée Mme [E] dans des courriers recommandés de son conseil le 18 octobre 2018, puis le 20 novembre 2018 (pièce 4), réclamant le paiement de la somme de 1237.60 euros.
- la salariée a dû solliciter l'intervention d'un huissier de justice le 12 décembre 2018 pour obtenir l'exécution forcée du jugement,
- les époux [F], dont le mari est ingénieur et dirigeant d'une entreprise et qui mettent plusieurs gites en location saisonnière, n'ont pas respecté l'accord de versement pris avec l'huissier en décembre 2018,
- la seconde saisine du 15 juin 2019, enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 octobre 2018.
- les documents ont été effectivement transmis le 4 novembre 2019 par simple mail, soit une semaine avant l'audience de renvoi du 12 novembre 2019.
- les citations à comparaître des époux [F] à l'audience du 1er octobre 2019, et la demande de renvoi du conseil des époux [F] à l'audience du 12 novembre 2019,
- le courrier de l'huissier de justice en date du 25 mars 2020 informant Mme [E] que le juge de l'exécution a autorisé la saisie arrêt sur les rémunérations de M. [F] et que la répartition des fonds restant dus sera versée par le greffe dans un délai approximatif de 6 mois (pièce 6).
Les appelants ne produisent aucun relevé des paiements effectués depuis le jugement ayant fixé l'astreinte.
S'il ne peut être valablement retenu l'existence d'une cause étrangère et si l'absence de préjudice invoquée au motif que Mme [E] était étudiante ne constitue pas un élément à prendre en considération dans la liquidation de l'astreinte, il sera tenu compte du caractère tardif de la saisine du 3 juillet 2019 pour limiter à 6 000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum.
Sur la demande d'une nouvelle astreinte définitive
Les employeurs ayant finalement délivré au mois de novembre 2019 les documents conformes au jugement du 2 octobre 2018, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive n'est pas justifiée par les faits de l'espèce et sera donc rejetée, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dispositions du jugement sur ce fondement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen de nullité de la saisine de la juridiction,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au montant de la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
Confirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. et Mme [F] à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 2 octobre 2018,
Rejette la demande de nouvelle astreinte.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président