Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO6I
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-23-598, en date du 11 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [I] [M],
domicilié [Adresse 2] (88)
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7672 du 09/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
né le 09 Janvier 1960 à [Localité 3] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 22 juin 2016, M. [C] [Z] a donné à bail à M. [I] [M] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 580 euros.
M. [Z] a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de M. [M] des lieux.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2016 entre M. [Z] et M. [M] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4],
- ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [M] à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [M] à verser à M. [Z] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Vosges.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2016 entre M. [Z] et M. [M] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2016 entre M. [Z] et M. [M] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (88),
- ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [M] à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement à compter du de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [M] à verser à M. [Z] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté M. [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] aux dépens.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité le jugement,
- déclarer M. [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Violaine Guidot, avocate.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Il convient à titre liminaire de relever qu'il ressort des écritures de M. [Z] qu'antérieurement au jugement déféré, M. [M] a notifié à son bailleur avoir quitté le logement litigieux le 16 avril 2024, qu'il a désormais remis les clés du logement et qu'un état des lieux de sortie a été effectué le 22 avril 2024.
M. [Z] sollicite cependant la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné en conséquence l'expulsion de M. [M], ce dernier sollicitant quant à lui l'infirmation de ce jugement.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, M. [Z] verse aux débats :
- 23 attestations de voisins, MM. [Y] [X], [W] [K] et Mmes [B] [D], [P] [G], établies entre septembre 2022 et janvier 2024 faisant état d'insultes répétées, de continuels propos agressifs et menaçants, de comportements dangereux de M. [M] en faisant mine de les renverser ainsi que de nombreuses nuisances sonores telles que des claquages violents et répétitifs des portes ;
- une lettre du syndic de la copropriété datée du 21 juillet 2022 adressée à M. [Z] pour lui demander de faire cesser les troubles de voisinage commis par M. [M] ;
- un courrier du 5 octobre 2022 par lequel M. [Z] a mis en demeure M. [M] de cesser ces troubles,
- un jugement du tribunal correctionnel d'Épinal du 19 janvier 2024 condamnant M. [M] pour des faits de harcèlement commis à l'encontre de certains de ses voisins et prononçant à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement totalement assorti d'un sursis probatoire comportant notamment l'interdiction d'entrer en relation avec MM. [Y] [X], [W] [K] et Mme [B] [D].
Pour contester les faits qui lui sont reprochés, M. [M] fait valoir que ce serait en réalité lui qui serait victime des agissements de certains voisins ayant témoigné contre lui. Il se prévaut pour cela :
- de mains courantes établies à son initiative et de courriers rédigés par lui-même, étant cependant souligné qu'il ne justifie pas d'une quelconque suite qui y aurait été donnée et que, de surcroît, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
- de courriels de M. [Z] de novembre 2021, qui, en sa qualité de bailleur de M. [M], ne fait que relayer les doléances de son locataire à un de ses voisins, sans avoir cependant été lui-même témoin.
Ces éléments versés aux débats par M. [M] ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des nombreuses attestations précédemment citées et dans lesquelles ses voisins décrivent de manière particulièrement précise et circonstanciée les provocations, insultes, nuisances sonores, et menaces de M. [M] de nature à dégrader leur tranquillité et même leur sécurité.
Force est de constater, au vu des pièces produites par M. [Z], que celui-ci rapporte la preuve de manquements graves, répétés et persistants de M. [M] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, et ce malgré les rappels qui lui ont été adressés via la mise en demeure du 5 octobre 2022 puis par sa condamnation pénale du 19 janvier 2024.
Ces manquements graves et répétés de M. [M] justifient de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs, d'ordonner en conséquence son expulsion et de le condamner à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'il auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Violaine Guidot, avocate.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Violaine Guidot, avocate ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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