Texte intégral
LC/LL
EARL [H] PERE ET FILS
C/
[U] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00508 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVSC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 16/01659
APPELANTE :
EARL [H] PERE ET FILS, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
né le 05 Février 1972 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon facture en date du 27 février 2015, M. [E] a acquis auprès de l'EARL [H] un tracteur enjambeur d'occasion de marque Laupretre LPH110 avec tête de récolte, cuve de traitement et accessoires pour une somme totale de 37 200 euros TTC.
Postérieurement à la vente, M. [E] s'est plaint de ce que le véhicule présentait un problème de direction.
Le cabinet Saône Expertise, mandaté par l'assurance de M. [E], a procédé à l'examen de ce tracteur en présence de M. [Z] [H] et de M. [B], expert mandaté par Pacifica, assureur du vendeur.
Sur la base de cette expertise amiable et suivant exploit du 22 août 2016, M. [E] a assigné l'EARL [H] Père et fils devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue le 27 février 2015 portant sur le tracteur enjambeur.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [O] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2019.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné l'EARL [H] Père et Fils à restituer à M. [E] la somme de 37 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
- ordonné à l'EARL [H] Père et Fils de récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement à ses frais,
- débouté M. [E] de sa demande visant à être autorisé à disposer du véhicule en cas de non restitution du prix dans les 3 mois du jugement sans autre formalité,
- condamné l'EARL [H] Père et Fils à payer la somme de 29.904,62 euros au titre du préjudice matériel de M. [E] avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamné l'EARL [H] Père et Fils aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'EARL [H] Père et Fils a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 8 juin 2022, l'EARL [H] Père et Fils demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 946 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [E] de sa demande visant à être autorisé à disposer du véhicule en cas de non restitution du prix dans les 3 mois du jugement sans aucune autre formalité,
* débouté M. [E] de sa demande de préjudice moral,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 27 février 2015 entre l'EARL [H] Père et Fils et M. [E] ayant pour objet un tracteur enjambeur d'occasion de marque LAUPRETRE LPH110 avec tête de récolte, cuve de traitement et accessoires pour une somme totale de 37.200 euros TTC,
* condamné l'EARL [H] Père et Fils à restituer à M. [E] la somme de 37.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
* ordonné à l'EARL [H] Père et Fils de récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement à ses frais,
* condamné l'EARL [H] Père et Fils à payer à M. [E] la somme de 29.904,62 euros au titre de son préjudice matériel,
* condamné l'EARL [H] Père et Fils à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'EARL [H] Père et Fils aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- dire et juger mal fondées les demandes de M. [E] à son encontre,
En conséquence,
A titre principal,
- constater l'absence de vice caché antérieur à la vente du 27 février 2015,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission décrite aux écritures,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un vice caché,
- dire et juger que l'EARL [H] Père et Fils n'en avait pas connaissance,
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 8 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- débouter l'EARL [H] Père et Fils de l'intégralité de ses réclamations,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 27 février 2015,
* condamné l'EARL [H] à payer à M. [E] la somme de 37 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
* ordonné à l'EARL [H] père et fils de récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement, à ses frais,
* condamné l'EARL [H] à indemniser M. [E] de son préjudice matériel, mais réformant sur le montant,
* condamné l'EARL [H] père et fils à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
* condamné l'EARL [H] père et fils aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
- condamner l'EARL [H] père et fils à lui payer la somme de 34 395,64 euros au titre de ses préjudices complémentaires,
- condamner l'EARL [H] père et fils à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de l'EARL [H] devra porter intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2016 par application des dispositions de l'article 1153 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner l'EARL [H] père et fils à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL [H] père et fils aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Il convient de relever, à titre liminaire, que si l'appel principal porte sur la résolution de la vente et ses conséquences, l'appel incident ne porte plus que sur les dommages-intérêts complémentaires, excluant la demande visant à pouvoir disposer du tracteur dès lors que la décision de première instance a été exécutée avec restitutions réciproques.
- Sur la garantie des vices cachés et la demande de résolution de la vente
Au terme de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il résulte de la facture du 27 février 2015 que l'EARL appelante a vendu à M. [E] un tracteur enjambeur avec tête de récolte, cuve de traitement et accessoires divers.
L'expert judiciaire, à l'instar des experts amiables, a notamment constaté l'existence de nombreuses ruptures sur le châssis ainsi que des traces de soudure de mauvaise qualité sur certaines ruptures.
Il a constaté deux zones distinctes de grains dans le faciès de rupture de la pièce incriminée signe d'une rupture par fatigue liée à l'absence de renfort entre les traverses et le châssis.
Rappelant que les étapes principales de la fatigue sont l'amorçage des fissures, leur propagation puis la rupture finale et que l'amorçage d'une fissure lors de la mise en place de la tête de récolte se caractérise par la dimension et la forme de celle-ci, il a conclu que l'origine des ruptures constatées sur le châssis était liée à un sous dimensionnement de la portée des traverses sur les longerons lors de son rajout au châssis d'origine (pendant sa conception).
De la même façon, l'expertise amiable a conclu à la préexistence à la vente des fissures affectant le châssis berceau arrière.
L'EARL [H] Père et Fils soutient que ni le constructeur ni la société [A], qui entretenait le véhicule, n'ont jamais constaté l'existence de telles fissures et que les travaux de soudures qui ont été réalisés par ladite entreprise n'ont rien à voir avec le problème de châssis dont se plaint M. [E].
Pourtant, la facture produite par ses soins en date du 31 décembre 2013 établie par l'entreprise [A] mentionne expressément dans les travaux accomplis « ressouder le chassis ».
Cet élément de preuve objectif ne saurait être remis en cause par une lettre de l'entreprise [A], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas rappeler notamment le risque de sanction pénale en cas de fausse attestation, établie le 16 avril 2021, soit plus de sept ans après la réparation.
De même, l'attestation de M. [F] [K], ancien salarié de ladite entreprise, qui soutenait dans un premier temps, selon attestation du 18 décembre 2016, qu'il avait renforcé le châssis du véhicule litigieux et qui est revenu sur ses déclarations pour soutenir, selon nouvelle attestation du 28 août 2021, qu'il n'était pas intervenu sur cet élément, est dépourvue de toute valeur probante.
Le fait que d'autres soudures aient été réalisées à d'autres endroits proches du châssis sur le véhicule est sans emport sur l'existence ou non du vice dont s'agit au moment de la vente.
Enfin, l'expert confirme au terme de son rapport que M. [H] a clairement reconnu avoir été informé par le concessionnaire des travaux de soudures effectuées précisément sur le châssis de l'enjambeur de sorte que le fait que M. [E] ait pu travailler plusieurs heures sur le tracteur pour les adaptations du pulvérisateur, qu'il ait pratiqué plusieurs traitements dans ses vignes avant l'assignation et qu'il ait pu intervenir sur le tracteur pour effectuer des réparations sans faire appel à des professionnels ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, corroborée par l'expertise amiable, sur l'antériorité du vice, objet du litige, celui affectant la direction ayant été très justement écarté par l'expert comme ayant été attribué notamment à une mauvaise prestation de l'intimé.
Il en résulte que la preuve est suffisamment établie que le tracteur enjambeur, objet de la vente entre les parties, était affecté d'un vice antérieur à la vente, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les éléments susvisés suffisent à établir que les conclusions de l'expert n'étaient pas exclusivement fondées sur l'attestation de M. [K].
Par suite, aucun élément ne venant démontrer que le tracteur aurait été démonté au moment de la vente et vendu nu, comme le soutient l'EARL appelante en contradiction avec les mentions portées à la facture, il s'en déduit que le vice n'était pas apparent dès lors que cet élément était au moins partiellement caché par la tête de récolte.
C'est à bon droit qu'en l'absence d'appréciation explicite de l'expert sur l'impropriété du véhicule à son usage, les premiers juges ont relevé que celui-ci avait néanmoins estimé que les fissures existant au niveau du châssis constituaient une avarie importante, concluait à un risque de rupture et à la nécessité de remplacer le châssis litigieux, cette conclusion rejoignant celle de l'expert amiable qui devait qualifier le châssis d'organe de sécurité qui ne pouvait être ressoudé mais devait être remplacé, le matériel étant non utilisable en l'état.
Ils en ont justement déduit que les fissures affectant le châssis du tracteur litigieux, du fait du risque de rupture noté par l'expert, constituaient un vice rendant le véhicule impropre à son usage, celui ci ne pouvant plus circuler.
C'est donc de manière parfaitement adaptée qu'ils ont prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix, le jugement devant être confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts
Au terme de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Les premiers juges ont fort justement relevé qu'au regard des factures produites au débat et notamment de la facture du 31 décembre 2013, des soudures avaient été réalisées par l'entreprise [A] à la demande de l'EARL [H] au niveau du châssis quand elle en était propriétaire de sorte qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de ces fissures dont elle avait demandé et payé la réparation et ce alors qu'il apparaît qu'elle a été le seul utilisateur de l'engin avant la vente litigieuse dès lors que le tracteur a été mis en circulation en 2002 et qu'elle indique l'avoir utilisé pendant 14 ans.
Il en résulte qu'elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [E] justifie avoir été contraint de recourir aux services d'une entreprise tierce pour effectuer les vendanges sur la période de 2015 à 2019 pour un montant total de 27 571,37 euros, précision étant donnée que les vendanges 2019 avaient déjà été prises en compte par les premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de majorer le montant des dommages-intérêts alloués par le jugement dont appel.
Les premiers juges ont retenu à juste titre les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'achat du véhicule pour un montant de 2 333,25 euros dès lors qu'en l'absence de cet achat, M. [E] n'aurait pas souscrit un tel crédit.
A hauteur de cour, M. [E] ne justifie pas davantage de frais inhérents à la suspension financière du prêt de sorte que c'est à bon droit qu'il a été débouté de ce chef.
De même relevant l'absence de lien avec le vice caché retenu, les premiers juges ont considéré à juste titre qu'il ne pouvait pas obtenir indemnisation des achats de pièces détachées portant sur d'autres parties du tracteur ayant permis de le maintenir en état d'être utilisé.
Rappelant que l'assurance du véhicule constituait une obligation légale et une protection relative à la période pendant laquelle l'intimé a été en possession du véhicule, ils ont de manière légitime débouté M. [E] de cette demande.
Enfin, M. [E] ne justifie pas davantage à hauteur de cour avoir subi un préjudice moral du fait du vice affectant le tracteur acquis de sorte que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef de demande.
- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL [H] Père et Fils, partie perdante, est condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Cabinet Littner-Bibard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'EARL [H] Père et Fils, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [E] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l'EARL [H] Père et Fils de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires,
Condamne l'EARL [H] Père et Fils aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Cabinet Littner-Bibard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL [H] Père et Fils à payer à M. [U] [E] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,