Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWRY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00603
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.00134
INTIMEES :
Société CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [C] es qualités de mandataire liquidateur de la société SEDIMAB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190527
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Maître BRULAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Economique de Diffusion et Installation de Matériaux du Bâtiment (SEDIMAB) était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et matériaux de construction.
M. [J] [L] a été embauché le 10 mai 1999 par la société SEDIMAB en qualité d'ouvrier qualifié suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juillet 1999 au bénéfice de M. [L], en qualité de poseur avec la qualification d'ouvrier qualifié niveau I échelon 2 de la convention collective 'applicable dans l'entreprise'.
Le 21 novembre 2016, M. [L], victime d'un accident du travail, a été placé en arrêt de travail lequel sera prolongé sans que le salarié ne reprenne son activité.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 février 2019, la société SEDIMAB a été placée en liquidation judiciaire et la société CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 21 février 2019, la société CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique suite à l'arrêt définitif de l'activité de l'employeur le 6 février 2019. La relation de travail a pris fin le 12 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour adhérer le cas échéant au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur.
Dans l'intervalle et par correspondance du 14 février 2019, M. [L] avait écrit à la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB pour faire état d'une part, de l'absence de tout règlement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable au temps de la relation de travail et d'autre part, de son positionnement conventionnel qui n'était pas en adéquation avec la réalité de ses fonctions, réclamant en conséquence une régularisation de sa situation.
Par courrier du 6 mars 2019, la Selas CLR&Associés, ès qualités, s'est opposée aux demandes présentées par M. [L], informant le salarié qu'aucune demande de prise en charge ne serait présentée à l'AGS à ce titre.
Par requête du 14 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir sa reclassification et de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel de prime de vacances et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 31 août 2020 le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 4] ;
- dit que les condamnations de la décision lui sont opposables et que l'AGS lui en devra garantie dans les limites prévues par l'article L.3258-8 du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- jugé que M. [L] relève de la classification niveau III, échelon C, coefficient 245 depuis le 1er janvier 2016 ;
- ordonné à Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, de remettre à M. [L] un certificat de travail portant les mentions : niveau III, échelon C, coefficient 245 de la convention collective nationale du négoce et des matériaux de
construction ;
- fixé les créances dues à M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB, ainsi qu'il suit:
- 2 221,06 euros à titre de rappel de paiement de la prime d'ancienneté, compris congés payés y afférents ;
- 350,18 euros à titre de rappel de paiement de la prime de vacances, compris congés payés y afférents ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour établir le montant précis du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- ordonné à Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, de délivrer à M. [L] une attestation destinée à Pôle emploi, faisant apparaître les montants des primes de vacances et d'ancienneté ;
- condamné Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, à verser à M. [L], la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais exposés et non compris dans les dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, et, à cet effet fixé le salaire moyen de référence de M. [L] à la somme de 1 759,37 euros brut ;
- laissé les dépens à la charge de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le18 septembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Par acte du 9 décembre 2020, M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la Selas CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEDIMAB.
Le CGEA de [Localité 4], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat le 2 octobre 2020 et la Selas CLR&Associés, ès qualités, le 11 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 décembre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 31 août 2020 dont les dispositions ont :
* fixé sa créance comme suit :
- 2 221,06 euros à titre de rappel de paiement de la prime d'ancienneté, en ce compris les congés payés y afférents ;
- 350,18 euros à titre de rappel de paiement de la prime de vacances, en ce compris les congés payés y afférents ;
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour établir le montant précis du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB ses créances comme suit :
* 9 117,17 euros brut à titre de prime d'ancienneté,
* 911,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 206,39 euros brut à titre de prime de vacances,
* 120,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 655,24 euros net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- ordonner à la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB qu'elle remette une attestation-employeur destinée à Pôle emploi qui fasse apparaître le paiement des primes d'ancienneté et de vacances ;
- déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] lequel sera tenu de garantir les sommes susmentionnées dans les termes et limites des plafonds légaux ;
- condamner Me [U] [C], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir en premier lieu que l'article 2-3 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de la construction prévoit une prime d'ancienneté au profit du salarié qui justifie d'une ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise, prime dont il n'a jamais bénéficié alors qu'il en remplissait les conditions à compter du 1er mai 2002.
Il ajoute ainsi que cette prime n'a jamais été intégrée à son salaire de base contrairement à ce que soutient la liquidation de la société SEDIMAB, rappelant que le salaire horaire mentionné sur ses bulletins de paie n'a jamais été modifié alors que la prime d'ancienneté aurait dû être revalorisée les 1er mai 2011 et 2014. Par ailleurs, il souligne que l'affiliation de l'employeur à une organisation signataire d'une convention collective nationale emporte l'assujettissement de l'entreprise adhérente à ladite convention, et donc l'application de la convention même non étendue. Enfin, le salarié fait valoir que le paiement de la prime lui était dû y compris durant la période de son arrêt de travail.
En conséquence, il estime être en droit de réclamer le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté au titre des trois dernières années ayant précédé la fin de son contrat de travail.
M. [L] soutient en second lieu que la prime de vacances prévue par l'article 1-21-3 de la même convention collective ne lui a pas été davantage versée ainsi que le révèlent ses bulletins de paie et que, pour les mêmes raisons que pour la prime d'ancienneté, la cour devra rejeter les moyens soulevés par la liquidation. Il ajoute que la mention relative au 'moment du départ en vacances' désigne uniquement la date à laquelle la prime doit être versée par l'employeur sans que la prise effective de congés ne soit une condition de son bénéfice.
En dernier lieu, M. [L] fait valoir que ces rappels de prime ont une incidence sur le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement pour laquelle il réclame un rappel de 1 655,24 euros net.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société CLR&Associés, prise en la personne de Me [U] [C], ès qualités de liquidateur de la société SEDIMAB, demande à la cour de :
- rejeter M. [L] en son appel principal et le dire mal-fondé ;
- le débouter de l'intégralité des demandes formulées devant la cour ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que M. [L] relève de la classification niveau III, échelon C, coefficient 245 depuis le 1er janvier 2016 ;
* lui a ordonné de remettre à M. [L] un certificat de travail portant les mentions niveau III, échelon C, coefficient 245 de la convention collective du négoce et des matériaux de construction ;
* a fixé les créances dues à M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB ainsi qu'il suit :
- 2 221,06 euros à titre de rappel de paiement de la prime d'ancienneté, compris congés payés y afférents;
- 350,18 euros à titre de rappel de paiement de prime de vacances, compris congés payés y afférents ;
* a renvoyé les parties à se pourvoir pour établir le montant précis du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* lui a ordonné de délivrer à M. [L] une attestation destinée à Pôle emploi faisant apparaître le montant des primes de vacances et d'ancienneté ;
- l'a condamnée, ès qualités, à verser à M. [L] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui régler la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Selas CLR&Associés, ès qualités, affirme en premier lieu que la réalité des fonctions exercées par M. [L] est conforme avec la définition conventionnelle de sa classification d'ouvrier qualifié de niveau I, échelon 2 reprise par son contrat de travail et relève que les attestations communiquées par le salarié ne démontrent pas le contraire.
En second lieu, le liquidateur ne conteste pas en son principe le droit de M. [L] à bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, mais assure que celle-ci lui a d'ores et déjà été payée. Il admet que le montant de cette prime n'avait pas été actualisé pour les années 2016 à 2018 de sorte qu'un rappel de prime a été versé à l'occasion du solde de tout compte mais ce, uniquement sur la période du 19 mars au 21 novembre 2016, M. [L] ayant été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter de cette date et jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
En outre, rappelant que les dispositions instituant une prime d'ancienneté ont été étendues par arrêté du 21 mars 2017 publiées au journal officiel du 28 mars 2017, le liquidateur relève que M. [L] n'établit pas que la société SEDIMAB ait été adhérente d'une organisation signataire des accords du 8 décembre 2015 de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de cette prime antérieurement au 28 mars 2017.
Pour les mêmes motifs, la Selas CLR&Associés, ès qualités, considère que M. [L] ne peut davantage bénéficier des effets des dispositions de la convention instituant une prime de vacances.
Enfin, estimant M. [L] mal fondé en ces prétentions, le liquidateur fait valoir que le salarié ne pourra en aucun cas prétendre à l'incidence de rappel des primes sollicitées à tort, sur la prime de licenciement.
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Le CGEA de [Localité 4], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 24 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
- sous réserve que M. [L] puisse revendiquer l'application des dispositions de la convention collective du négoce de matériaux, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB :
- 2 221,06 euros à titre de rappel de paiement de la prime d'ancienneté compris les congés payés y afférents,
- 350,18 euros à titre de rappel de paiement de la prime de vacances compris les congés payés y afférents,
- renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir pour établir le montant précis du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- à titre subsidiaire, renvoyer M. [L] à calculer l'indemnité nette au titre de la prime d'ancienneté pour la durée de 180 jours à compter du 21 novembre 2016 conformément à l'article 2-5-2 de la convention collective ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [L] au passif de la liquidation de la société SEDIMAB, dire et juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Le CGEA-AGS de [Localité 4] indique d'abord s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant de la classification revendiquée.
L'organisme fait valoir ensuite que la prime d'ancienneté est calculée proportionnellement à l'horaire de travail de sorte que M. [L] ne prétendre à son bénéfice à compter du mois de novembre 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le CGEA-AGS de [Localité 4] s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de prime de vacances sollicitée par M. [L] au titre de l'année 2016. En revanche, il considère que le salarié n'était pas éligible au bénéfice de la prime au titre de l'année 2017 ce, en l'absence de départ effectif en congé de M. [L], relevant qu'au titre de l'année 2018 et du début de l'année 2019, le salarié ne remplit aucune des conditions pour en bénéficier.
Enfin, l'organisme relève que M. [L] ne formule aucune demande subsidiaire relative au rappel de la prime d'indemnité de licenciement ne mettant pas en mesure les parties ni la cour de calculer un éventuel rappel sur des bases distinctes que celle-ci serait amenée à retenir.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la classification :
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Devant la cour, M. [L] ne développe aucun moyen, ni argument en réponse à l'appel incident relevé par le liquidateur à l'encontre des dispositions du jugement ayant fait droit à sa demande tendant à lui voir reconnaître le niveau III, échelon C et coefficient 245 prévu par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Toutefois, en application de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs', M. [L] est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance.
En l'espèce, la motivation du conseil de prud'hommes d'Angers est la suivante :
'Sur les bulletins de salaire de M. [L], à compter du 1er janvier 2016, la- dite convention collective nationale est mentionnée ; toutefois, dans les rubriques 'section' et 'catégorie', ne figure aucune précision quant au statut du salarié, ne figure même pas la mention initiale de son contrat de travail 'niveau 1, échelon 2".
A l'appui de sa demande, M. [L] transmet quatre attestations de clients chez lesquels il était intervenu ; ces attestations font apparaître qu'il a réalisé des travaux de menuiseries extérieures (portes, portes-fenêtre, fenêtres), d'isolation, pose de volets, travaux de rénovation intérieure.
De même, il est précisé dans ces attestations qu'il était régulièrement accompagné d'un jeune salarié, voire d'un ouvrier intérimaire.
En oralité, M. [L] rappelle qu'il procédait aussi à la pose de portails ou portes de garage, ainsi qu'à la mise en service électrique de ces derniers, ayant été formé et habilité à ces travaux.
Sur le CV de M. [L], il est fait état de son emploi au sein des établissements Filliodeau de janvier 1991 à octobre 1998, avant qu'il ne s'installe à son propre compte ; il apparaît en tant que poseur de 1991 à 1996, puis comme Chef de chantier de 1996 à 1998, ce qui démontre une évolution professionnelle importante quant aux responsabilités, connaissances techniques, et qualités de management que cette fonction nécessite.
Le salaire brut de M. [L], à la date du 1er janvier 2016, s'élève à1759,37 euros, ce qui correspond, et est même légèrement supérieur, à la classification qu'il demande.
En conséquence,
Au vu de ce qui précède, le Conseil juge que M. [L], conformément aux différents critères de détermination de classification :
Justifie de connaissances techniques et pratiques maîtrisées,
Justifie de qualités d'autonomie, d'initiative, et de responsabilités,
Justifie de sa polyvalence,
Justifie d'assurer des relations internes et externes ce qui n'est pas contesté,
Justifie de sa capacité de management, et de commandement, voire de formation envers ses collègues.
Le Conseil juge que M. [L] remplit les différents critères d'appréciation et de détermination de classification tels que demandés.
Il sera fait droit à la demande de M. [L].'
Selon le contrat de travail signé entre les parties M. [L] a été engagé en qualité de poseur, ouvrier qualifié niveau I et échelon 2. L'article 6 du contrat indique que 'le présent contrat est soumis aux dispositions de la convention collective applicables à l'entreprise' sans autre précision. Toutefois, l'ensemble des bulletins de paie communiqués par le salarié uniquement pour la période comprise entre janvier 2016 et février 2019 mentionnent que la relation de travail relève de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, mention qui n'est remise en cause par aucune des parties.
Il résulte des textes conventionnels applicables, que le salarié ouvrier au niveau I exerce ses fonctions 'à partir de consignes simples et détaillées', lesquelles correspondent à 'l'exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie conformément à des procédures indiquées, ne nécessitant que peu ou pas d'expérience professionnelle'.
Le niveau III, revendiqué et prévu par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction correspond à l'exercice par le salarié de ses fonctions 'à partir d'instruction précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécution d'activités variées, complexes qui supposent la maîtrise technique des travaux confiés. Les travaux exécutés s'accomplissent avec une certaine autonomie et impliquent la supervision, la coordination de collègues (sous l'autorité et la responsabilité d'un agent de maîtrise ou d'un cadre) et des responsabilités simples'.
Les bulletins de salaire de M. [L] produits devant la cour ne font pas mention de son positionnement conventionnel.
En outre, la Selas CLR et Associés, ès qualités, ne conteste pas que M. [L] réalisait en sa qualité de poseur, des travaux de menuiseries extérieures (portes, portes-fenêtre, fenêtres), d'isolation, pose de volets, travaux de rénovation intérieure telles que le mentionnent les attestations produites.
De fait, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, les attestations produites émanent toutes de clients de la société SEDIMAB, extérieurs à l'entreprise, chez qui M. [L] est intervenu, pour deux d'entre eux à plusieurs reprises, pour exécuter des activités variées (changement de 2 fenêtres et d'une porte fenêtre, travaux d'isolation et de rénovation..) et complexes (isolation complète d'une ancienne maison), ce qui induit la maîtrise technique des travaux confiés. Chacun a constaté que le salarié agissait toujours seul 'en parfaite autonomie', et non en 'exécutant de consignes simples et détaillées' émanant d'un supérieur au demeurant absent des chantiers.
Les témoins évoquent uniquement la présence aux côtés de M. [L] d'un jeune poseur ou d'un intérimaire qu'il supervisait à l'évidence.
Enfin, le curriculum vitae de M. [L] accompagné d'un certificat de travail émanant du mandataire judiciaire de la société Filliodeau font état d'un emploi de 'chef de chantier' de 1991 à 1998, ce qui atteste incontestablement de l'exercice antérieur de fonctions à responsabilité pour lesquelles celui-ci avait suivi une ou plusieurs formations techniques.
Dès lors, il doit être considéré que M. [L] justifie qu'il exerçait de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu que M. [L] relevait de la classification niveau III, échelon C, coefficient 245 depuis le 1er janvier 2016 et en ce qu'il a ordonné à Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, de remettre à M. [L] un certificat de travail portant les mentions : niveau III, échelon C, coefficient 245 de la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction.
- Sur le rappel de prime d'ancienneté :
L'article 2.3.1 de la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction prévoit que 'la prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, selon la formule suivante :
Prime d'ancienneté (PA) = coefficient × valeur du point d'ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d'ancienneté (PFPA).
Il est précisé que le montant de la prime d'ancienneté est doublé après 6 ans d'ancienneté, triplé après 9 ans d'ancienneté, quadruplé après 12 ans d'ancienneté et quintuplé après 15 ans d'ancienneté. (...)'.
M. [L] se prévaut du bénéfice de ces dispositions conventionnelles précitées pour réclamer un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 9 117,17 euros sur la période du 13 mars 2016 jusqu'au 12 mars 2019, prétendant n'avoir jamais perçu ladite prime d'ancienneté puisqu'elle n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire.
La liquidation judiciaire de la société SEDIMAB rétorque en premier lieu que cette prime, intégrée au salaire mensuel sans faire l'objet d'une ligne séparée sur ses bulletins de salaire, a bien été perçue par le salarié, ainsi qu'en atteste le montant du salaire bien supérieur aux minima conventionnels. Elle ajoute avoir régularisé à la fin du contrat de travail, le montant actualisé pour la période de mars à novembre 2016.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
L'article R. 3243-1 du code travail, précise que le bulletin de paie doit comporter notamment :
'6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié (...)'
En l'occurrence, les bulletins de paie ne font nullement état du paiement d'une prime d'ancienneté, laquelle aurait dû faire l'objet d'une ligne distincte.
En outre, les explications de la société CLR&Associés, ès qualités, sont insuffisantes à faire la preuve du versement effectif de ladite prime d'ancienneté. En effet, la rémunération de M. [L] est portée sur les fiches de paie de manière invariable pour un montant total de 1759,37 euros sur la base d'un taux horaire de 11,60 euros appliqué à 151,67 heures de travail. Il en résulte que la prime d'ancienneté qui répond à d'autres modalités de calcul que le salaire principal et devait être régulièrement actualisée en son montant, n'a pu été 'ajoutée' au salaire de base ni intégré au montant final de 1759,37 euros contrairement à ce que soutient le liquidateur. Enfin, la preuve du paiement de la prime d'ancienneté ne peut résulter du fait que le salaire effectif serait supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime ainsi que l'invoque à tort la liquidation.
Pour s'opposer à la demande présentée par M. [L], le liquidateur soutient encore que le salarié ne pouvait bénéficier de la prime d'ancienneté qu'à compter de l'arrêté d'extension du 21 mars 2017 publié au J.O du 28 mars 2017 des dispositions instituant une prime d'ancienneté, sauf à établir que la société SEDIMAB était adhérente d'une organisation syndicale signataire des accords du 8 décembre 2015, ce que M. [L] ne démontre nullement. Néanmoins, au-delà du seul l'article 2.3.1 précité, c'est l'ensemble de la convention collective du négoce et des matériaux de construction du 8 décembre 2015 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Or, la mention sur les bulletins de paie de la convention collective vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, et il revient à l'employeur d'apporter la preuve contraire.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les bulletins de salaire produits mentionnent dès le mois le janvier 2016 la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction ni que son intitulé concerne bien la convention du 8 décembre 2015. Dès lors, il doit être considéré que la société SEDIMAB a fait une application volontaire de la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction à compter du mois de janvier 2016, et donc qu'elle devait appliquer l'article 2.3.1 précité à cette date. Au demeurant, le liquidateur ne peut sans se contredire prétendre avoir déjà réglé la dite prime y compris sur la période antérieure au 28 mars 2017 -ainsi que son actualisation sur la période 19 mars au 21 novembre 2016-, tout en affirmant que les dispositions conventionnelles y afférent n'étaient pas applicables. En tout état de cause, la liquidation judiciaire ne rapporte pas la preuve d'une application erronée ou d'une erreur de la part de l'employeur. Dès lors, M. [L] est fondé à bénéficier de l'application de la dite convention collective antérieurement au 28 mars 2017.
Enfin, il est soutenu que M. [L] placé en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2016 ce, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture du contrat de travail, ne serait pas éligible au bénéfice de la dite prime d'ancienneté au motif que celle-ci est calculée proportionnellement à l'horaire de travail de sorte qu'elle doit être réduite en cas d'absence.
L'article 2-3-2 -mode de calcul- indique que le montant de la prime d'ancienneté est déterminé à partir d'un barème, 'distinct de la grille des minima conventionnels mensuels '(...), précisant que ce barème est 'applicable pour la durée légale du travail', et que 'le montant est calculé proportionnellement à l'horaire du travail du salarié (ex: en cas de temps partiel, au prorata du montant...)'. Toutefois, cette référence aux horaires de travail du salarié s'entend des horaires auxquels le salarié est habituellement soumis. Il ne conditionne nullement le bénéfice de cette prime à une exigence de présence effective au sein de l'entreprise, étant rappelé qu'une prime d'ancienneté n'est pas liée au travail effectif mais à la durée de présence du salarié dans l'entreprise.
Or, l'article 2.5.2 -accident du travail-maladie professionnelle- stipule qu'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'un accident du travail dûment pris en charge à ce titre par la sécurité sociale, le salarié perçoit une indemnité garantissant sa rémunération nette au taux de 100% pour une durée maximale de 180 jours et que 'l'indemnité est égale au montant de la rémunération nette, heures supplémentaires comprises que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à sa présence effective dans l 'entreprise pendant la période d'indemnisation, la CSG et la CRDS restant à la charge du salarié.'
Il en résulte que seule les primes liées directement à la présence effective du salarié sur la période indemnisée ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnité due au salarié en cas d'accident du travail, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté.
Enfin, le même article prévoit que la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, reprenant en cela l'article L. 1226-7 cité par le liquidateur.
Il n'est nullement contesté que M. [L] a été placé en arrêt de travail ensuite de son accident de travail sur toute la période considérée jusqu'à la rupture du contrat de travail ainsi que le mentionnent ses bulletins de paie et il n'est pas prétendu que le salarié aurait été arrêté pour un autre motif, étranger à son accident du travail.
En outre, la liquidation ne rapporte pas la preuve que le montant de la prime d'ancienneté ait été effectivement retenu dans le montant total de la rémunération permettant le calcul des indemnités journalières.
En conséquence, M. [L] devait percevoir sa prime d'ancienneté sur la période sollicitée.
Le montant de cette prime s'élevait pour le coefficient 245 (niveau III) à la somme mensuelle de 226,00 euros de sorte que M. [L] devait bénéficier sur la période d'avril 2016 à mars 2019 d'une somme totale de 9 117,17 euros brut outre la somme de 911,72 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de prime de vacances :
L'article 1.21.3 de la convention collective nationale du négoce et des matériaux de construction prévoit que 'Au moment de leur départ en vacances - du premier départ en cas de fractionnement- les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté de 1 an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.
Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d'absence, inférieur à 30, la prime sera calculée au prorata.'
Il a déjà été relevé que la convention collective nationale du 8 décembre 2015, mentionnée sur les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2016, était applicable à M. [L] sur la période examinée (13 mars 2016 au 12 mars 2019).
Il résulte de l'article 1.21.3 précité que le départ en vacances du salarié doit être effectif de sorte que cette prime ne pouvait pas être perçue par M. [L] lors de son arrêt de travail.
M. [L] n'a pas perçu de prime de vacances sur la période examinée.
L'examen des bulletins de paie révèle que le salarié pouvait prétendre à une telle prime sur l'année 2016, compte tenu des congés payés pris effectivement les mois précédant son arrêt de travail. Le montant de 350,18 euros alloué à ce titre par les premiers juges et non contesté subsidiairement sera confirmé.
En revanche, c'est avec raison que les premiers juges ont constaté qu'en 2017, la première condition de l'article susvisé - à savoir un départ effectif en congé - n'avait pas été remplie de sorte que M. [L] n'est pas éligible au bénéfice de la prime au titre de l'année 2017 et que concernant la période postérieure les deux conditions faisaient défaut en l'absence de départ en congés et d'acquisition de jours de congés.
En l'absence de nouveaux éléments apportés en cause d'appel, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB la créance de M. [L] à la somme de 350,18 euros à titre de rappel de prime de vacances, compris congés payés y afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement :
M. [L] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 13 344,01 euros ensuite de la rupture de son contrat de travail.
Pour justifier du rappel d'indemnité de licenciement sollicité, le salarié détaille les modalités de calcul de son indemnité conventionnelle -plus favorable que l'indemnité légale-, montant qu'il convient néanmoins de minorer puisque les sommes sollicitées en appel au titre des primes ne lui ont pas été intégralement accordées.
Ainsi M. [L] bénéficiait de 19 années et 9 mois d'ancienneté, et sa rémunération moyenne des douze derniers mois s'élève, au prorata des sommes accordées par la cour, à la somme de 2236,65 euros, de sorte que l'indemnité de licenciement de M. [L], calculée en application de l'article 2.6.1.5 de la convention, s'élève à la somme de 14 555,87 euros. Après déduction de la somme déjà perçue de 13 344,01 euros, il convient de fixer au passif de la liquidation un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 211,86 euros et d'infirmer le jugement à ce titre.
-Sur la remise de documents rectifiés :
Au regard de la solution apportée au présent litige, il sera ordonné à Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, de délivrer à M. [L] une attestation destinée à Pôle emploi, faisant état des montants des primes de vacances et d'ancienneté.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens de première instance.
Il est équitable de condamner Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB à verser à M. [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Me [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 31 août 2020 en ce qu'il a :
- Fixé la créance due à M. [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEDIMAB à 2 221,06 euros à titre de paiement de la prime d'ancienneté, compris les congés payés y afférents ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour établir le montant précis du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Economique de Diffusion et Installation de Matériaux du Bâtiment (SEDIMAB) les créances dues à M. [J] [L] ainsi qu'il suit :
- 9 117,17 euros brut outre la somme de 911,72 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté ;
- 1 211,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à Me [U] [C] (Selas CLR&Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, de délivrer à M. [J] [L] une attestation destinée à Pôle emploi, conforme à la présente décision ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS et le CGEA de [Localité 4], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
CONDAMNE Me [U] [C] (Selas CLR&Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB, à verser à M. [J] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE Me [U] [C] (Selas CLR&Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Me [U] [C] (Selas CLR&Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEDIMAB aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER