Texte intégral
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00253
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Janvier 2022
APPELANTE :
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (« CIPAV ») a émis à l'encontre de M. [V] [X] :
- une contrainte portant sur un montant de 4 524,13 euros représentant des cotisations et majorations impayées exigibles en 2018,
- une contrainte portant sur un montant de 2 267,19 euros représentant des cotisations et majorations impayées exigibles en 2019.
Le 12 mars 2021, la CIPAV a fait signifier chacune de ces deux contraintes à M. [X], qui a formé opposition.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] aux deux contraintes,
- constaté que la CIPAV n'avait pas sollicité dans ses écritures la validation de la contrainte portant sur le montant de 4 524,13 euros pour des cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2018, et dit qu'en conséquence cette contrainte serait invalidée,
- validé la contrainte pour un montant de 2 267,19 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l'année 2019,
- condamné M. [X] à payer à la CIPAV la somme de 2 267,19 euros au titre de la contrainte du 22 février 2021 relative à l'année 2019,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte validée (73,04 euros ' coût de l'acte d'huissier) et aux actes qui pourraient lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seraient à la charge de M. [X],
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration électronique du 23 février 2022, la CIPAV a formé appel contre ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] aux deux contraintes,
- constaté que la CIPAV n'avait pas sollicité dans ses écritures la validation de la contrainte portant sur le montant de 4 524,13 euros pour des cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2018, et dit qu'en conséquence cette contrainte serait invalidée,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [X] n'ayant pas reçu sa convocation à l'audience, la CIPAV l'a fait citer par acte du 5 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (celles remises au greffe de la cour le 3 janvier 2024 et celles datée du 1er décembre 2021 soutenues devant le tribunal judiciaire en vue de l'audience du 7 décembre 2021), la CIPAV demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte relative à l'année 2018 et statuant à nouveau, de :
- valider la contrainte relative à l'année 2018, d'un montant global actualisé de 2 477,13 euros au titre des cotisations (1 852 euros) et majorations de retard (625,13 euros) dues,
- condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
La CIPAV expose que M. [X] n'a jamais sollicité son affiliation à la CIPAV alors qu'il était, à compter du 1er janvier 2016, travailleur indépendant en sa qualité de maître d''uvre, et ce jusqu'au 31 décembre 2019, date de sa radiation pour cessation d'activité. Elle soutient qu'il ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche pour s'affilier auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et ne démontre pas non plus être affilié auprès d'une autre caisse d'assurance-vieillesse.
Elle estime qu'il ne peut valablement prétendre avoir cessé son activité en 2015 alors qu'il a déclaré un revenu 2016 de 29 282 euros.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de seuil en-deça duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, et soutient que M. [X] est donc tenu de cotiser aux trois régimes qu'elle gère (assurance-vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité).
La CIPAV détaille le mode de calcul des cotisations exigibles en 2018, en précisant que les cotisations initialement appelées ont, le cas échéant, été régularisées lorsque la caisse a eu connaissance de son revenu nul cette année-là.
Elle détaille également le mode de calcul des cotisations exigibles en 2019, reposant sur un revenu nul cette année-là encore.
Elle soutient que les juridictions n'ont pas compétence pour statuer sur les majorations de retard, en application des dispositions de l'article R. 133-29-3 in fine du code de la sécurité sociale, et qu'une remise ressort de la compétence exclusive du directeur de la caisse.
Elle s'oppose à tout paiement de dommages et intérêts, faisant valoir l'absence de faute et de lien de causalité.
M. [X], comparant en personne, conteste devoir quelque somme que ce soit au titre des années 2018 et 2019 et demande paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir qu'il a cessé son activité en 2015 et que sa société a été fermée administrativement le 14 juillet 2017. Il estime ne pas être fautif, et dit ne pas comprendre pourquoi les frais devraient être mis à sa charge. Il indique avoir tenté de régler le problème en contactant la CIPAV, qui ne l'a pas rappelé comme cela était pourtant convenu. Il justifie sa demande indemnitaire par le temps passé et la difficulté de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, expliquant avoir dû consulter plusieurs fois son comptable.
A l'audience, le conseiller rapporteur a autorisé les parties à produire en délibéré, avant le 15 février 2024 :
- pour la CIPAV : les conclusions de première instance dont elle entend se prévaloir également en cause d'appel, en plus des conclusions produites en appel,
- pour M. [X] : tout document afférent à l'activité de son entreprise.
La CIPAV a fait parvenir les conclusions évoquées par courriel du 25 janvier 2024. M. [X] n'a quant à lui pas fait parvenir de document à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur le bien fondé des sommes réclamées dans les contraintes
Il résulte des articles L. 640-1 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que les maîtres d''uvre profession libérale sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), ce que M. [X] ne conteste d'ailleurs pas en son principe.
S'agissant des sommes dues, il est rappelé qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
La CIPAV produit une situation globale du compte Urssaf de M. [X] ainsi qu'un document informatique (pièce 10) établissant qu'en 2018 et 2019, années litigieuses, celui-ci exerçait une activité de travailleur indépendant profession libérale, comme maître d''uvre. M. [X] ne produit aucun élément en sens contraire.
Il n'apporte non plus aucun élément tendant à critiquer le montant des cotisations réclamées, étant noté que celles-ci sont d'un montant minimal, d'ores et déjà fondées sur des revenus nuls au cours des deux années litigieuses. Il ne critique pas plus le montant des majorations de retard.
Les contraintes sont dès lors valables :
- pour un montant ramené à 2 477,13 euros au titre de l'année 2018 (1 852 euros de cotisations et 625,13 euros de majorations de retard), afin de tenir compte de la régularisation du montant de cotisations au regard de l'absence de revenu de M. [X] cette année-là. Le jugement est infirmé en ce sens.
- pour son montant de 2 267,19 euros au titre de l'année 2019 (1 900 euros de cotisations et 367,19 euros de majorations de retard). Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne cette contrainte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] ne démontrant pas de faute de la CIPAV est débouté de sa demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [X] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [X] puisque l'opposition est infondée. Le jugement est confirmé s'agissant de la contrainte relative à l'année 2019.
Par suite, M. [X] est condamné à payer à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, sauf en ce qu'il a constaté que la CIPAV n'avait pas sollicité dans ses écritures la validation de la contrainte portant sur le montant de 4 524,13 euros pour des cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2018, et dit qu'en conséquence cette contrainte serait invalidée,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant :
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 portant sur les cotisations et majorations exigibles en 2018, pour un montant ramené à 2 477,13 euros (1 852 euros de cotisations et 625,13 euros de majorations de retard),
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [X] à supporter les frais de signification de la contrainte relative à l'année 2018 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
Condamne M. [X] aux entiers dépens,
Condamne M. [X] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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