Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ74 ETRANGER :
M. [D] [Z]
né le 17 Février 1978 à [Localité 1] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 08 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2022 à 09h26 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 septembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [Z] interjeté par courriel le 07 septembre 2022 à 18h22, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [D] [Z], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. [D] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [D] [Z] fait valoir que le délai de 15 jours dans lequel l'obstruction doit avoir lieu doit se calculer non pas à la date de la requête en prolongation présentée par la préfecture mais à l'expiration de la période de rétention de 30 jours ; qu'aucun des critères prévus par l'article L742 ' 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli. M. [D] [Z] fait valoir également qu'il ne lui a pas été demandé s'il avait un certificat de vaccination complet, alors que la possession d'un tel document dispensait du test PCR ; ainsi, il ne peut lui être opposé une obstruction.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La prolongation exprimée en jours d'une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures, ces délais ne se computant pas d'heure à heure (voir notamment Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160).
Par ailleurs, en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il est constant que M. [Z] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le 23 août 2022 à 15H (page 70 de la procédure).
Le délai de 15 jours se décompte à l'expiration de la durée maximale de rétention, soit en l'espèce le 7 septembre 2022 inclus en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 août 2022.
Ainsi, le délai de 15 jours court à compter du 24 août 2022 (le 23 août étant le jour de l'évènement d'obstruction qui n'est pas compté) et expire le 7 septembre 2022 inclus, soit une obstruction supposée comprise dans le délai.
S'agissant de l'existence de l'obstruction, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la possession d'un schéma complet de vaccination avec QR ; en conséquence, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir considéré que l'absence d'accord pour effectuer le test PCR constituait une obstruction au départ. Il est ajouté qu'à aucun moment M. [Z] a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'effectuer un tel test, ayant subi un schéma de vaccination complet alors qu'il était parfaitement informé des conséquences d'un tel refus, le précédent refus de test PCR pour le vol du 25 juillet 2022 ayant déjà été retenu comme un des éléments justifiant la deuxième prolongation selon l'ordonnance rendue par la présente juridiction le 10 août 2022.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée s'agissant d'une obstruction par M. [Z] dans le délai légal.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [D] [Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une adresse stable en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Z]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 septembre 2022 à 09h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 SEPTEMBRE 2022 à 14h45.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ74
M. [D] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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