Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/808
Rôle N° RG 21/13275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC42
[W] [P] épouse [L]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00699.
APPELANTE
Madame [W] [P] épouse [L]
Née le 20 décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
et Mme Angélique NETO, Conseillèrer- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Y] [J] sont propriétaires d'un appartement se trouvant au 3ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]) tandis que Mme [W] [P] épouse [L] est propriétaire de l'appartement se trouvant au 4ème étage du même immeuble.
Les époux [J] se sont plaints d'un dégât des eaux affectant leur dressing survenu au mois d'octobre 2017.
Le tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2019, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [B] afin de rechercher les causes et les conséquences du dégât des eaux survenu dans le dressing des époux [J].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2019, le même magistrat a étendu la mission de l'expert judiciaire à l'examen et la recherche des causes d'un autre désordre affectant la salle de bains et la cuisine des époux [J].
L'expert judiciaire a dressé son rapport d'expertise le 11 décembre 2020.
Affirmant que les désordres causés aux parties communes ont pour origine les parties privatives de Mme [P] épouse [L], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] l'a, par acte d'huissier en date du 13 avril 2021, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à lui payer une provision de 30 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, ce magistrat a :
- condamné Mme [P] épouse [L] à porter et payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
- l'a condamnée à porter et payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, Mme [P] épouse [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- rejette la demande du syndicat des copropriétaires en l'état d'une contestation sérieuse ;
- le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens.
Au soutien de son action, elle expose que les désordres affectant l'appartement de ses voisins sont principalement imputables au syndicat des copropriétaires en l'état d'infiltrations récurrentes au sein de l'immeuble depuis plusieurs années ayant fragilisé sa structure bois, partie commune, sans que ce dernier ne prenne de mesures conservatoires. Elle se fonde ainsi sur le rapport d'expertise aux termes duquel il apparaît que, les poutres formant la structure porteuse du plancher situé sous sa salle de bains sont totalement rongées par l'humidité avec d'importantes pertes de matière ne permettant plus d'assurer son rôle porteur de plancher, et qu'un simple poinçon s'appuyant sur les poutres s'enfonce comme dans du beurre. Elle relève par ailleurs que le premier sinistre de même nature déclaré par ses voisins remonte à 2011, soit à une époque où elle n'avait pas encore fait l'acquisition de son bien. Elle estime donc disposer d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires devant le juge du fond qui, en ne prenant pas les mesures conservatoires qui s'imposaient depuis plusieurs années et en manquant à son obligation d'entretien des parties communes, a contribué à la survenance des désordres subis.
Par ailleurs, elle conteste le montant non sérieusement contestable retenu par le premier juge dès lors que le devis sur lequel il s'est fondé dressé par la société [L] Bâtiment comporte une erreur en ce que le taux de TVA qui aurait dû être appliqué est de 10 % et non de 20 %, que l'évaluation contenue dans le devis est considérée comme élevée par l'expert, que ce devis inclut une somme de 1 320 euros TTC correspondant à la remise en état des embellissements des murs et plafond de la penderie de l'appartement des époux [J], que la provision sollicitée comprend la somme de 7 368,49 euros correspondant aux frais d'expertise, et ce, alors même qu'un partage de responsabilité est encourue, et que la somme de 3 898,34 euros est invoquée au titre des frais avancés à la demande de l'expert judiciaire alors même que ce dernier n'a pas retenu ce poste de préjudice, aucun préjudice annexe autre que cleui afférent à la réfection du plancher n'ayant été invoqué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne Mme [P] épouse [L] à lui verser une provision de 30 000 euros ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Il se fonde sur le rapport d'expertise de M. [B] pour soutenir que la responsabilité de Mme [P] épouse [L] est incontestablement engagée dans les désordres subis, tant au niveau du plancher de sa salle d'eau surplombant le dressing de celui des époux [J] en raison de son état de vétusté, qu'au niveau de sa salle de bains surplombant celle des époux [J] ainsi que leur cuisine. Il insiste sur le fait que deux zones de désordres ont été relevées par l'expert, ce que ne distingue pas l'appelante dans ses écritures. Il relève que l'expert n'a jamais indiqué que l'origine des désordres constatés au niveau du plancher de la salle d'eau proviendrait d'une autre cause que celle résultant de sa vétusté et, qu'au contraire, il conclut que la cause générale du sinistre provient de la salle d'eau de l'appartement de l'appelante, toutes les causes étant circonscrites au bac à douche, et ce, en excluant toute autre cause qui proviendrait des eaux pluviales ou d'autres pièces de l'appartement.
Il indique que la reprise intégrale du plancher entre les deux appartements a été chiffré par l'expert à la somme totale de 18 684 euros TTC, qu'il a pris en charge les frais d'expertise d'un montant de 7 368,49 euros et qu'il a réglé à ses frais avancés, dans le cadre de l'expertise, des travaux d'investigations sollicités par l'expert d'un montant de 3 898,34 euros. Il relève que les discussions engagées par l'appelante sur le montant de la provision n'ont pas lieu d'être devant le juge des référés, juge de l'apparence, et qu'il lui appartiendra de les discuter devant le juge du fond.
Il relève que l'appelante a été d'ores et déjà condamnée à verser aux époux [J] une provision, lesquels ne pourront pas entreprendre leurs travaux tant que lui-même ne sera pas en mesure de mettre en oeuvre les travauxpréconisés par l'expert.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur le principe de l'obligation non sérieusement contestable
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire dressé le 11 décembre 2020, que les époux [J] ont subi, à deux moments différents, deux dégâts des eaux affectant :
- leur dressing dans le courant du mois d'octobre 2017, au-dessus duquel se situe la salle d'eau de leur voisine, Mme [P] épouse [L] ;
- leur salle de bains et cuisine dans le courant du mois d'août 2018, au-dessus desquelles se situe la salle de bains principale de la même voisine.
Concernant l'origine du premier dégât des eaux, l'expert le situe dans la salle d'eau de Mme [P] épouse [L], et plus précisément au niveau du bac à douche qui, depuis le sinistre survenu dans le courant du mois d'octobre 2017, a été déposé.
C'est ainsi qu'il indique avoir découvert, en se rendant dans la salle d'eau de Mme [P] épouse [L], un espace vide sans éléments sanitaire ('), sans revêtement de sol, sans faïence, sans la cloison en pavés de verre litigieuse, sans plancher à l'exception de parties partielles du plancher sur l'emprise du dressing sous-jacent sinistré.
L'expert constate que les poutres en bois formant la structure porteuse du plancher sous le bac à douche sont en bois mort dans la zone des ancrages dans le mur, qu'elles sont dans cette zone totalement rongées par l'humidité avec d'importantes pertes de matière ne permettant plus d'assurer son rôle porteur de plancher et qu'un simple poinçon s'appuyant sur les poutres s'enfonce « comme dans du beurre », tandis que les zones des poutres bois hors de l'emprise du bac à douche ne sont pas sinistrées.
Il indique que, si la dépose des éléments sanitaires ne lui permet pas de se prononcer sur les causes précises du désordres (bonde de fond, siphon du bac, joint périphérique, tuyau d'évacuation percé, descellement ou enfoncement du bac'), il ne fait aucun doute que l'origine du désordre pour ce qui concerne le dressing se situe au niveau du bac à douche de Mme [P] épouse [L] dès lors qu'il n'a été constaté aucune autre cause possible qui proviendrait des eaux pluviales ou d'autres pièces de l'appartement.
Il insiste, à l'examen des photographies de la salle d'eau avant la dépose des éléments sanitaires, sur l'état de vétusté du coin douche en présence d'un carrelage posé devant le bac totalement fissuré, d'une cloison en pavés de verre avec des traces de salpêtre, de moisissures et des calfeutrements manquants non étanches ainsi que des traces d'exfiltrations d'eaux au niveau de la plinthe du bac à douche avec un joint abîmé qui ne fait plus office de barrière entre la plinthe et le carrelage au sol.
Il apparaît que le sinistre survenu dans le courant du mois d'octobre 2017 a impacté la solidité du plancher en détruisant sa structure entre la salle d'eau de Mme [P] épouse [L] et le dressing des époux [J] avec un vide béant en lieu et place d'un plancher constaté par l'expert, que la salle d'eau est inopérante sans reconstruction totale après réfection du plancher et que le dressing ne pouvait être utilisé normalement avant la dépose de salle d'eau en raison des infiltrations d'eau récurrentes.
Il en résulte que l'humidité affectant le plancher situé sous le bac à douche, partie commune, apparaît avoir pour origine uniquement les infiltrations d'eau provenant du bac à douche, lorsqu'il était en fonction, en raison de sa vétusté, et en aucun cas des infiltrations pluviales, de sorte que la responsabilité de Mme [P] épouse [L] à l'origine du dégât des eaux n'est pas sérieusement contestable, sans qu'il ne soit établi, avec l'évidence requise en référé, la moindre responsabilité du syndicat des copropriétaires par suite d'un manque d'entretien des parties communes.
Concernant l'origine du second dégât des eaux, l'expert le situe dans la salle de bains principale de Mme [P] épouse [L], et plus précisément au niveau de sa baignoire.
C'est ainsi qu'il constate chez les époux [J] la présence d'un revêtement mural très humide au niveau des parois de la salle de bains au droit de la baignoire et des deux côtés de la cloison séparant la salle de bains et la cuisine.
Si, après la mise en pression de la vidange de la baignoire de Mme [P] épouse [L], l'expert ne relève aucune exfiltration d'eau, il constate, après ouverture du tablier de la baignoire à ses deux extrémités, un sol mouillé, de nombreuses gouttes d'eau en suspension, des pieds de murs mouillés et une zone de brillance suspecte sur une gaine annelée d'alimentation d'eau semi-encastrée en fond de mur, soit un dégât des eaux majeur et ancien au regard des moisissures des ouvrages sous la baignoire.
Après avoir aspergé d'eau la plage de la baignoire, il relève des écoulements d'eau importants visibles par les ouvertures créées à travers le tableau ainsi que des infiltrations d'eau qui s'écoulent le long des trois parois murales et cheminent à travers le plancher bois jusqu'à la salle de bains et la cuisine mitoyenne des époux [J].
Il en conclut que la plage de la baignoire et son joint n'assurent pas la barrière étanche indispensable dès lors que les eaux s'infiltrent directement au sol et traversent le plancher bois pour cheminer dans la salle de bains des époux [J].
Il relève également une alimentation d'eau fuyarde avec une micro-fuite ancienne permanente et continue depuis des mois voire des années.
Il en résulte que l'humidité affectant les murs de la salle de bains et de la cuisine des époux [J] apparaît avoir pour origine les infiltrations d'eau provenant de la salle de bains de Mme [P] épouse [L] en raison, d'une part, du caractère non étanche de la plage de la baignoire et son joint et, d'autre part, d'une micro-fuite au niveau de la gaine l'alimentation d'eau, de sorte que la responsabilité de Mme [P] épouse [L] à l'origine de ce deuxième dégât des eaux n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il n'est pas établi, là encore, avec l'évidence requise en référé, la moindre responsabilité du syndicat des copropriétaires par suite d'un manque d'entretien des parties communes.
Sur le montant non sérieusement contestable
L'expert indique que le premier dégât des eaux a impacté la solidité du plancher de la salle d'eau du 4ème étage en détruisant sa structure, de sorte qu'il préconise sa reprise intégrale.
Il évalue le montant de ces travaux à :
- 16 044 euros TTC pour la reconstruction du plancher ;
- 1 440 euros TTC pour l'intervention de l'ingénieur structure ;
- 1 200 euros TTC pour le diagnostic parasitaire bois ;
soit un total de 18 684 euros TTC.
Si Mme [P] épouse [L] discute le taux de TVA appliqué sur le devis de reconstruction du plancher, elle n'apporte aucunement la preuve de l'application d'un taux erroné.
En revanche, dès lors que l'expert indique dans son rapport (en page 19) que le coût des travaux à hauteur de 1 320 euros TTC de remise en état des embellissements des murs et plafond du placard/penderie sinistré des époux [J] est inclu dans le total des travaux d'un montant de 16 044 euros TTC, la somme de 1 320 euros TTC, qui doit revenir aux époux [J], sera déduite de la provision sollicitée au titre des travaux de reprise du plancher, ce qui ramène son montant non sérieusement contestable à la somme de 17 364 euros (18 684 - 1 320).
Par ailleurs, alors même qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité exclusive de Mme [P] épouse [L] à l'origine des deux dégâts des eaux susvisés n'est pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu'elle affirme, il apparaît que les frais d'expertise d'un montant de 7 368,49 euros TTC, tel que cela résulte de l'ordonnance de taxe en date du 12 janvier 2021, ont été intégralement pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie, par les factures qu'il verse aux débats, avoir réglé, au cours des opérations d'expertise, des travaux d'investigations pour un montant total de 2 049,14 euros (354,17 + 721,60 + 132 + 282,57 + 558,80).
Si l'expert ne reprend pas ces factures dans son rapport, les frais ainsi engagés par le syndicat des copropriétaires ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En revanche, si le syndicat des copropriétaires verse aux débats une note d'honoraires d'un montant de 1 800 euros TTC dressée le 20 septembre 2020 par la société Vasilescu Ingénierie spécialisée en ingénierie et études techniques, cela apparaît correspondre à la somme de 1 440 euros TTC retenue par l'expert pour l'intervention de l'ingénieur structure, de sorte que la somme de 1 800 euros TTC ne sera pas intégrée dans le montant de la provision comme se heurtant à une contestation sérieuse.
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de la provision à laquelle peut prétendre le syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 26 781,63 euros (17 364 + 7 368,49 + 2 049,14). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires une provision d'un montant de 30 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [P] épouse [L] reste redevable d'une provision, même après l'appel qu'elle a interjeté, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que le montant de la provision a été revu à la baisse, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [P] épouse [L] à porter et payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [P] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 26 781,63 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chacune des parties aux dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
La greffière Le président