Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 26]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5EZ
Jugement du 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 26]
n° d'inscription au RG de première instance 20/79
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Z] (créancier)
né le 17 Juillet 1952 à [Localité 28] (49)
[Adresse 19]
[Localité 28]
Non comparant ayant pour avocat Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS,
INTIMES :
Madame [K] [M] (débiteur)
née le 17 Octobre 1993 à [Localité 26] (49)
[Adresse 14]
[Localité 27]
Monsieur [W] [O] (débiteur)
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 28] (49)
[Adresse 14]
[Localité 27]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 49]
[Localité 39]
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ [47]
[Adresse 11]
[Localité 23]
[66]
[Adresse 25]
[Localité 28]
MAINE IMAGE SANTE
[Adresse 18]
[Localité 36]
SIP [Localité 28]
[Adresse 25]
[Localité 28]
[Adresse 60]
Gestion contrat - CS 50000
[Localité 40]
[47]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 42]
DIAC
Centre de recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 21]
ECF [Adresse 54]
[Adresse 12]
[Localité 28]
CENTRE SOCIAL
[Adresse 31]
[Localité 27]
[65]
[Adresse 5]
[Adresse 48]
[Localité 30]
[53]
[Adresse 32]
[Localité 26]
S.C.I. [58]
[Adresse 8]
[Localité 29]
[Adresse 67]
[Adresse 45]
[Adresse 16]
[Localité 27]
ENGIE
[50] et Prof
[Adresse 13]
[Localité 43]
[47]
AG. de recouvrement et srdt asr
[Adresse 17]
[Localité 33]
GIE [62]
Gestion Dossier BDF
[Localité 40]
[51]
[Adresse 3]
[Localité 38]
Monsieur [J] [P]
Lieu-dit [Adresse 59]
[Localité 22]
FREE
[Localité 37]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 24]
[46]
[Adresse 2]
[Adresse 55]
[Localité 41]
[52]
[Adresse 20]
[Localité 26]
[61] (AGENTS)
[Adresse 63]
[Adresse 4]
[Localité 35]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [47]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 23]
ENGIE CHEZ [47]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 23]
[47]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 23]
GIE [62] CHEZ [47]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 23]
[47]
[Adresse 7]
[Localité 42]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [57]
Pôle Surendettement
[Adresse 44]
[Localité 34]
[61] (AGENTS) CHEZ SEDREE
[Adresse 64]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [P]
Lieu-dit [Adresse 59]
[Localité 22]
Madame [E] [Y] épouse [Z]
née le 12 octobre 1959 à [Localité 56] (59)
[Adresse 19]
[Localité 28]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 8 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable et bien fondé la contestation formée par M. [W] [O] et Mme [K] [M] à l'encontre des mesures imposées le 22 novembre 2019 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé
la capacité de remboursement mensuelle de M. [O] et Mme [M] à la somme de -321 euros, et prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] et Mme [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 novembre 2021, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021.
Par courrier reçu le 8 septembre 2022 à la cour d'appel, Me [A] [N] a indiqué que M. [C] [Z] souhaitait se désister de son appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [C] [Z] s'est désisté de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [C] [Z], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant, qui s'est désisté, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de M. [C] [Z] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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