Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05718 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVX
Madame [P] [U]
c/
Monsieur [C] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2021 (R.G. 21/03874) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
[P] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
Infirmier, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Elise ROCHER avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE.
Mme [P] [U] et M. [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010. Deux enfants sont issus de leur union.
Mme [P] [U] a saisi le juge aux affaires familiales par une requête en divorce du 3 novembre 2017. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2017au terme de laquelle M. [M] a été condamné au paiement d'une contribution à l'entretien des enfants communs, statué sur les frais de trajets exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, condamné M. [M] au paiement d'une somme au titre du devoir de secours et dit que l'emprunt immobilier et l'assurance de l'emprunt souscrit par les parties seraient provisoirement réglés par moitié par chacune des parties.
Par un arrêt contradictoire rendu le 14 septembre 2020, signifié le 21 octobre 2020, la cour d'appel de Cayenne a partiellement infirmé cette ordonnance, statuant notamment à nouveau sur les frais de trajets et y ajoutant, a confié la gestion du bien commun à Mme [U] et l'a condamnée en tant que de besoin à verser à M. [M], la moitié des revenus fonciers tirés de la location dudit bien déductions faites des dépenses d'entretien et réparation.
Alléguant l'absence de compte rendu de la gestion locative du bien, M. [M] a, par acte du 21 avril 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bred banque populaire Agence de Kourou et à l'encontre de Mme [U] pour avoir paiement de la somme de 15 579,l1 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à Mme [U] le 26 avril 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 5 500,99 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours.
Par acte du 14 mai 2021, Mme [U] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée pratiquée.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [P] [U] recevable en sa contestation,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [P] [U] tendant à 'déclarer',
- débouté Mme [P] [U] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- validé la saisie-attribution en date du 21 avril 2021 à la somme de 12 361,64 euros et l'a cantonnée à ce montant,
- ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus,
- débouté M. [C] [M] de ses demandes tendant à 'fixer' sa créance,
- condamné Mme [P] [U] à payer à M. [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [U] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [U] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- validé la saisie-attribution en date du 21 avril 2021 à la somme de 12 361,64 euros et l'a cantonnée à ce montant,
- condamné Mme [P] [U] à payer à M. [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie attribution,
L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée par ordonnance du 26 novembre 2021 à l'audience des plaidoiries au 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles R.211-1, L.111-2 et L.111-6, L.211-1 et suivants et L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article 1240 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision en ce que le juge de l'exécution l'a déboutée, a validé la saisie attribution et l'a condamnée au règlement des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution et des actes subséquents pour non-respect des mentions obligatoires et d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
A titre subsidiaire,
- prononcer le défaut de créance liquide et exigible constatée dans le titre exécutoire cause de la saisie,
- prononcer la saisie-attribution sur compte bancaire poursuivie à son encontre inutile et abusive,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution,
En tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre les frais bancaires suivant la mesure d'exécution pour mémoire,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'exécution.
Elle fait notamment valoir que :
- M. [M] réalise ses propres calculs sans qu'il soit possible d'en certifier l'exactitude et la liquidité des créances. De plus, les éléments de l'arrêt ne permettent pas d'évaluer précisément la créance. Par conséquent, la nullité de l'acte de saisie attribution et des actes subséquents sera prononcée en l'absence des conditions de forme de la saisie attribution.
- subsidiairement, M. [M] a réalisé cette saisie attribution en dépit de la règle de proportionnalité de la mesure au vu de la nécessité du recouvrement. En effet, Mme [U] justifie avoir versé la part de loyers revenant à M. [M] déduction des frais inhérents au bien immobilier. En déduisant tous les frais afférent au logement, de la somme de 17 353,21 euros perçu par Mme [U] au titre des loyers déduction faite des frais d'agence et d'entretien, M [M] lui doit encore 1 149,09 euros. Mme [U] a, par compensation, réglé les frais après perception des loyers par virement. Elle a toujours transmis les justificatifs correspondant à la gestion du bien à M. [M] qui les a réceptionné. Elle lui a également transmis en janvier 2021, le tableau réactualisé, de sorte qu'il ne peut pas lui opposer une faute de sa part pour justifier la saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-6 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes infondées,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- il détient un titre exécutoire contenant tous les éléments nécessaire à l'évaluation de la créance certaine, liquide et exigible. Mme [U] pouvait liquider la créance, ce qu'elle n'a pas fait.
- Mme [U] ne lui a pas fourni tous les documents afférents à la gestion du bien commun. De plus, les revenus fonciers étaient versés sur le compte personnel de Madame puisqu'ils n'apparaissent pas sur le compte joint. Dès lors, il était impossible pour M. [M] d'évaluer les sommes perçues au titre des revenus fonciers. Par ailleurs, Mme [U] ne rapporte pas la preuve du versement en intégralité des revenus fonciers dus à M. [M], et ce malgré plusieurs relances de sa part.
- Mme [U] a perçu, comme elle l'indique, la somme de 34 706,43 euros au titre des loyers. Elle n'a été contrainte de dépenser que 10 620,12 euros pour les dépenses de réparation et d'entretien. Il lui reste donc 24 086,31 euros au titre de la gestion du bien la somme dont il lui appartient d'en reverser la moitié, soit la somme de 12.043,15 euros, à M. [M].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la nullité de la saisie-attribution.
Mme [U] demande l'infirmation du jugement qui a validé la saisie-attribution à hauteur de 12.361,64 euros en faisant valoir que les éléments contenus dans l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 14 septembre 2020 ne permettent pas d'évaluer la créance sans interprétation ou discussion, contestant le calcul effectué par M. [M] et ajoutant que l'acte ne répond pas aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le décompte est erroné.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail', l'article L.111-6 précisant que 'La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.'.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a en l'espèce considéré que le dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2020 contenait tous les éléments permettant d'évaluer la créance dont se prévaut M. [M].
En effet, l'ordonnance de non-conciliation du jugement du 18 décembre 2017 a notamment :
- fixé la pension alimentaire due par M. [M] pour l'entretien des deux enfants à 150 euros par mois et par enfants,
- statué sur les frais des trajet exposés par M. [M] pour l'exercice de son droit de visite à l'occasion des vacances scolaires,
- fixé la somme due par M. [M] à Mme [U] au titre du devoir de secours à 200 euros par mois,
- dit que l'emprunt immobilier et l'assurance de l'emprunt souscrit par les parties seront provisoirement réglés par moitié par chacune des parties.
Par arrêt du 14 septembre 2020, la cour d'appel de Cayenne a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf notamment en ce qu'elle a statué sur les frais de trajet et statuant à nouveau a dit que :
- M. [M] supporterait seul un tiers des frais de trajet exposés pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- dit que M. [M] et Mme [U] partageront par moitié les deux tiers du surplus de ces mêmes frais à charge pour M. [M] de justifier de ses dépenses,
- attribué à Mme [U] la gestion du bien immobilier commun,
- condamné Mme [U] à verser à M. [M] la moitié des loyers perçus au titre de la mise en location du bien immobilier commun après déduction des dépenses d'entretien et de réparation justifiés.
Le litige ne porte plus que sur le règlement des loyers et le remboursement du crédit immobilier, M. [M] ne contestant pas le jugement en ce qu'il a été débouté de la somme réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre des frais de trajet et au titre de la facture d'entretien réclamée par M. [U].
L'ordonnance de non-conciliation ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne contiennent bien les éléments permettant d'évaluer la créance de chacune des parties.
S'agissant de la moitié des loyers déduction faite des travaux d'entretien, la cour d'appel a prononcé condamnation de M. [M] au paiement de ces sommes à Mme [U]. Il s'agit d'éléments parfaitement objectifs et dont il peut être justifié, ces éléments permettant d'évaluer la créance de M. [M].
Par ailleurs, Mme [U] qui soutient que la saisie-attribution est nulle pour défaut de respect des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne précise pas en quoi ce texte ne serait pas respecté, soutenant seulement qu'il existe une contradiction entre le montant de la moitié des loyers réclamés et 'le montant des arrérages notés précédemment' alors que le procès-verbal de saisie-attribution explicite le calcul des loyers en détaillant les sommes dues au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [M] le 21 avril 2021.
Sur la demande subsidiaire en mainlevée de la saisie-attribution.
Mme [U] fait ensuite valoir à titre subsidiaire que la saisie-attribution est abusive et que mainlevée doit en être ordonnée sur le fondement des articles L.111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle estime que la proportionnalité de la saisie n'est pas respectée au motif qu'elle a réglé la part de loyers revenant à M. [M] déduction faite des frais inhérents au bien immobilier et en tenant compte de la charge de l'emprunt immobilier dont M. [M] n'a pas réglé sa part à hauteur de 13.192,24 euros et qu'elle ne doit aucune somme, étant au contraire titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [U].
Ce faisant, Mme [U] conteste en réalité le caractère bien fondé de la saisie-attribution dans la mesure où M. [M] ne justifie d'aucune créance à son encontre, le moyen ainsi soulevé pouvant, de même qu'une saisie-attribution abusive en justifier la mainlevée en sorte qu'il convient de l'examiner au regard des sommes dues par Mme [U] à M. [M], étant observé que Mme [U] ne précise pas en quoi la proportionnalité ne serait pas respectée ni en quoi elle présenterait un caractère abusif, se contentant de contester le montant de sommes dues.
S'agissant des loyers perçus par Mme [U], elle ne conteste pas avoir perçu la somme de 34.706,43 euros retenue par le juge de l'exécution ni avoir avancé des frais d'entretien à hauteur de 10.620,12 euros.
Elle déduit ensuite une somme de 13.192,24 euros au titre de la part de l'emprunt immobilier que M. [M] n'a pas réglée contrairement au dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du jugement du 18 décembre 2017 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 14 septembre 2020.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas un titre permettant à Mme [U] de se prévaloir d'une compensation entre les sommes dues par M. [M] au titre de l'emprunt et la créance de loyers dont celui-ci peut se prévaloir. En effet, le juge aux affaires familiales a seulement dit que l'emprunt immobilier et l'assurance de l'emprunt seraient provisoirement réglés par moitié par chacune des parties, ce qui n'emporte pas condamnation de M. [M] à payer à Mme [U] la part de l'emprunt lui incombant mais constitue un principe de répartition provisoire de la charge de l'emprunt immobilier, Mme [U] disposant éventuellement d'une créance à l'encontre de la communauté ou de l'indivision post-communautaire mais non d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [M]. En outre, c'est également à juste titre que le juge de l'exécution a relevé que Mme [U], si elle produit un relevé du compte bancaire joint entre elle-même et M. [M] lequel fait effectivement état de virements effectués par elle, ne justifie pas que ceux-ci proviennent de ses fonds propres.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [U] de ses demandes au fond et a validé la saisie-attribution à hauteur de 12.361,64 euros et l'a cantonnée à ce montant, mainlevée étant ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Mme [U] réclame une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le caractère abusif de la saisie-attribution n'ayant pas été retenu, la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [P] [U] à payer à M. [C] [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE