Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/02307
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [B] a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02307 rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 19 avril 2022 à 13h30 M. [B] comparait en personne et la caisse est représentée par son avocat mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 13 février 2023 à 9h00.
A cette nouvelle audience, M. [B] n'est ni présent ni représenté.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05707 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces a l'intimée.
La greffière La présidente
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