Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03303 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCPB
SARL QUINCAILLERIE GAUDIN
c/
Monsieur [B] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2019 (R.G. n°F17/00175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019,
APPELANTE :
SARL Quincaillerie Gaudin, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 384 259 487
représentée et assistée de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
né le 20 Février 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole FERRE substituant Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B], né en 1979, a été engagé en qualité d'employé de commerce par SARL Quincaillerie Gaudin, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 décembre 2010.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2011.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] occupait un poste de vendeur installateur dépanneur.
Un accident du travail a été déclaré pour M. [M] le 19 décembre 2015. Ce dernier a ensuite été placé en arrêt de travail et a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 10 avril 2016.
A la suite de deux visites médicales en date des 2 et 16 mars 2017, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « inapte médicalement à son poste de travail sur le poste de vendeur livreur antenniste par contre indication médicale aux manutentions manuelles de charges supérieures à trente kilogrammes ».
Par lettre datée du 28 mars 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2017.
M. [M] a ensuite été licencié pour indaptitude physique médicalement constatée sans reclassement possible par lettre datée du 5 avril 2017.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 6 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
La convention collective applicable est discutée et conséquemment le montant du salaire.
Contestant la conformité des documents de rupture, M. [M] a saisi le 2 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Libourne en référé, qui par ordonnance du 20 juillet 2017 a :
- pris acte de la remise à la barre le 6 juillet 2017 par la société Quincaillerie Gaudin à M. [M] du certificat de travail,
- pris acte de l'engagement de la société Quincaillerie Gaudin à remettre le 7 juillet 2017 le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi conformes,
- ordonné cette remise sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
- constaté qu'il y a une contestation sérieuse sur le préjudice subi par M. [M].
Sollicitant les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, outre des rappels de salaires et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [M] a saisi le 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement du 10 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- sur l'exception de procédure, débouté la société Quincaillerie Gaudin de sa demande de sursis à statuer,
- dit que la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison n'est pas applicable à la société Quincaillerie Gaudin en raison de son activité économique principale,
- débouté en conséquence M. [M] de ses demandes de rappel de salaire et de fixation de salaire,
- dit que la retenue de 5.441,41 euros au titre d'avances sur salaire pratiquée par la société Quincaillerie Gaudin sur le solde de tout compte est régulière et justifiée,
- dit que la compensation opérée par la société Quincaillerie Gaudin pour une somme de 3.414,94 euros au titre d'une facture commerciale sur le solde de tout compte est irrégulière,
- condamné en conséquence la société Quincaillerie Gaudin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] le solde de tout compte rectifié à hauteur de 2.914,87 euros,
- dit que la société Quincaillerie Gaudin a exécuté de bonne foi sa part du contrat de travail qui la liait à M. [M],
- débouté en conséquence M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Quincaillerie Gaudin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] la somme de 50 euros pour irrégularités de procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
- condamné la société Quincaillerie Gaudin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Quincaillerie Gaudin de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Quincaillerie Gaudin, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2019, la société Quincaillerie Gaudin a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1 avril 2021, la société Quincaillerie Gaudin demande à la cour de :
- dire recevabe et fondé l'appel interjeté par la société Quincaillerie Gaudin,
- dire recevable mais mal fondé, M. [M] en son appel incident,
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise sur les chefs suivants :
* dit que la compensation opérée par la société Quincaillerie Gaudin pour la somme de 3.414,94 euros au titre de la facture commerciale sur le solde de tout compte est irrégulière,
* condamne en conséquence la société Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 2.914,87 euros au titre du solde de tout compte rectifié,
. 50 euros pour irrégularité de procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail,
. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions envers la société Quincaillerie Gaudin,
- ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l'exécution provisoire légale (art. R.1454-28 du code du travail) de la décision entreprise et à hauteur de 2.914,87 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner M. [M] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- condamner M. [M] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, M. [M] demande à la cour de':
- juger la société Quincaillerie Gaudin recevable mais mal fondée en son appel partiel,
- juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel incident,
Par conséquent :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne du 10 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société Quincaillerie Gaudin de sa demande de sursis à statuer, chef de jugement non critiqué, en ce qu'il a dit que la compensation opérée par la société pour une somme de 3.414,94 euros au titre d'une facture commerciale sur le solde de tout compte est irrégulière, et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 10 mai 2019 pour le surplus, soit en ce qu'il a :
* dit que la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures Industrielles, fers, métaux et équipements de la maison n'est pas applicable à la société Quincaillerie Gaudin en raison de son activité économique principale,
* débouté en conséquence, M. [M] de ses demandes de rappel de salaires et de fixation de salaire,
* jugé que la retenue de 54.441,41 euros (sic) au titre d'avances sur salaire pratiquée par la société Quincaillerie Gaudin sur le solde de tout compte est régulière et justifiée,
* condamné en conséquence, la société Quincaillerie Gaudin, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 2.914,87 euros au titre du solde de tout compte rectifié,
. 50 euros pour irrégularité de procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235 2 du code du travail,
* jugé que la société Quincaillerie Gaudin a exécuté de bonne foi sa part du contrat de travail qui la liait à M. [M],
* débouté en conséquence M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
* condamné la société Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
- juger que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures Industrielles, fers, métaux et équipement de la maison,
- juger que M. [M] occupant un poste de vendeur installateur dépanneur devait être classé à l'échelon 3 de la catégorie I selon la classification de la convention collective applicable,
Par conséquent,
- condamner la société Quincaillerie à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 284 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre la somme de 28,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.207,16 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre la somme de 220,72 euros de congés payés y afférents,
* 3.209,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 320,95 euros de congés payés sur préavis,
* 4.011,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 2.604,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- fixer le salaire normal de M. [M] au moment de la rupture à la somme de 1.604,77 euros,
- juger que la somme de 5.441,41 euros retenue par l'employeur sur le solde de tout compte du salarié à titre d'avances sur salaire est injustifiée et irrégulière,
- juger que la société Quincaillerie Gaudin a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi,
Par conséquent,
- condamner la société Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] les sommes suivantes
* 6.419,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur,
* 1.614,23 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- débouter la société Quincaillerie Gaudin de l'ensemble de ses demandes contraires comme mal fondées,
- condamner la société Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première et deuxième instance et ce compris les éventuels dépens d'exécution.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du premier juge de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ne fait pas l'objet d' un appel, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
A- la compensation
Lors de l'établissement du sode de tout compte, l'employeur a déduit des indemnités de rupture une somme de 3 414,94 euros au titre de matériels qui auraient été emportés par le salarié qui ne les aurait jamais payés.
La société fait valoir que, dans le cadre des relations amicales qui s'étaient instaurées avec son salarié, ce dernier a emporté - sans jamais les payer- des matériels électroménagers. Elle ajoute que la compensation était possible dès lors que l' indemnité de licenciement ne constitue pas un salaire et échappe aux restrictions posées par l'article L.3251-1 du code du travail, les créances étant fongibles, liquides et exigibles.
M. [M] répond n'avoir bénéficié que du prêt gratuit d'un congélateur qu'il a restitué et que les deux cafetières achetées par sa belle-famille ont été payées par elle. Il conteste avoir été détenteur des autres matériels énumérés.
La société verse une facture portant mention de matériels (lave - linge, home cinéma, congélateur, deux cafetières...) dont la valeur est chiffrée pour un montant total de
3 414,94 euros ; cependant, l'attestation de Mme Gaudin confirme la restitution du congélateur, la date de cette facture est postérieure au licenciement et aucun élément ne corrobore les prix affichés.
Par ailleurs, elle n'est ni signée ni accompagnée de pièces établissant que M. [M] les ait détenues et les deux factures datées du 17 novembre 2012 mentionnent le nom de [R] [P] et [L] [P].
Dans ces conditions, la société ne pouvait défalquer du montant de l'indemnité de licenciement la somme de 3 414,94 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B- la convention collective applicable
M. [M] revendique l'application de la convention collective des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers,métaux et équipements de la maison et le paiement d'un rappel de salaire correspondant au 3ème échelon des employés de cette convention collective;
Il fait valoir que cette convention collective est mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paye, que le site de vente internet de la société fait état d'antennes, d'électro ménager, petits et gros, d'appareils de chauffage et de bricolage.
S'agissant du montant du salaire minimum afférent à un emploi de catégorie III, M. [M] fait état de son expérience et de son autonomie.
La société répond que l'applicabilité d'une convention collective est déterminée par l'activité principale et réelle de l'employeur, qu'elle ne s'est pas soumise volontairement à l'application de la convention collective de la quincaillerie en dépit de la mention erronée figurant au contrat de travail et sur les bulletins de paye, que la présomption qui en découle est simple et qu'elle verse des éléments objectifs relatifs à son activité principale réelle à savoir la vente de petit électro ménager et audiovisuel n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective revendiquée.
La société conteste aussi les modalités de calcul du rappel de salaire dont paiement est demandé.
La convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'employeur étant précisé que cette dernière doit être appréciée dans les faits au jour de la contestation.
Par ailleurs, le code NAF de l'entreprise est indicatif et la mention d'une convention collective sur les bulletins de paye vaut présomption simple et l'employeur est admis à établir l'existence d'une erreur manifeste.
Le contrat de travail et les bulletins de paye mentionnent la convention collective de la quincaillerie et une présomption simple est établie qu'il appartient à l' employeur de combattre en établissant qu'à la date de la contestation, son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la dite convention.
La convention collective des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fers, métaux et équipements de la maison définit ainsi son champ d'application :
" la présente convention collective régle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les conditions d'emploi des employés et agents de maîtrise des employeurs ayant une activité principale de :
- commerce de gros ;
- commerce de détail ;
- intermédiaire de commerce,
- centrale d'achat non alimentaire,
pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat ... installation ou réparation.
À titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant être commercialisées par ces entreprises sont les suivantes :
- outillage à main,
-...
- ménage, vaisselle, cadeaux ,arts de la table,
- boulonnerie, visserie, assemblage,
- plomberie, sanitaire,
-électricité, domotique,
...
- petits et gros électroménager, chauffage toutes énergies;
...
La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci - dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m2 ...
La société fait état de ce que son activité est celle de la vente, livraison et installation d'électroménager et matériels audiovisuels (type paraboles), la dénomination de la société étant inopérante.
Le tableau du chiffre d'affaires de l'année 2017 par famille coté 21 n'indique pas que l'activité principale de l'entreprise serait l'image, le son, la téléphonie et les antennes. Il répertorie aussi les chiffres d'affaires des machines de lavage, de cuisson, de froid, de climatisation, de petits appareils électroménagers ; la photographie parue dans un journal local en 2017 révèle la vente de vaisselle et arts de la table. L'activité de vente de l'entreprise n'intéressait pas uniquement ni même principalement les matériels audiovisuels.
La société n'établit pas non plus qu'elle reléverait de l'exclusion d'un point de vente d'une superficie de 400 m2.
La présomption d'application de la convention collective revendiquée n'étant pas renversée, la demande de M. [M] de bénéficier des dispositions de cette convention collective sera accueillie.
Aux termes de cette dernière,la classification à l'échelon 3 exige une grande expérience de l'emploi et une polyvalence. La convention collective fait état d'un degré de complexité des tâches, de l'étendue des responsabilités et du degré d'autonomie, la nature et le degré de connaissances.
Aux termes du contrat de travail, les fonctions exercées par M. [M] étaient la vente au magasin, la livraison et la mise en service d'appareils électroménagers, l'installation d'antennes et de paraboles, le dépannage de produits blanc - brun.
Aucun élément n'établit que ces tâches étaient complexes ou que le salarié travaillait en autonomie, peu important le petit nombre de salariés et l'expérience de ce dernier . La société verse un récapitulif de ses charges de l'année 2017 indiquant le recours de l'employeur à l'entreprise de dépannage Depanetout et rien n'établit que M. [M]
effectuait des réparations exigeant un dégré de connaissance ou des responsabilités relevant de l'échelon 3;
M. [M] sera débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un salaire minimum relevant de cet échelon.
Le jugement sera réformé de ce chef.
La retenue de salaire au titre des avances sur salaire
M. [M] fait valoir que les avances sur salaire alléguées par l' employeur ne sont pas avérées, précision donnée que celui-ci a bénéficié de la subrogation des indemnités journalières.
La société répond qu'elle a consenti à M. [M] des avances sur salaire notamment parce que la CPAM a versé les indemnités journalières avec retard. Elle dit aussi que M. [M] a prélevé dans la caisse des sommes correspondant à des frais de téléphone.
La société produit :
- en pièce 9, un relevé des recharges téléphone SFR à raison de 20 euros par mois sur les années 2014, 2015 et 2016 : elle n'est corroborée par aucune pièce;
- un décompte manuel des chèques correspondant à des sommes qu'elle aurait versées à M. [M] depuis le début de la relation de travail, un relevé bancaire et deux chèques de 1 000 euros établis au nom du salarié les 10 et 19 octobre 2016.
Le décompte qui n'est ni signé ni corroboré par d'autres pièces n'établit pas la réalité des versements au salarié.
En l'état des explications, des pièces versées et de la subrogation dont l'employeur a bénéficié pour la période du 22 décembre 2015 au 9 avril 2016, il n'est établi que les deux chèques de 1 000 euros ont constitué des avances sur les indemnités journalières versées avec retard.
Les avances sur salaire n'étant pas établies, la société ne pouvait les défalquer des sommes dues au salarié dans le cadre du solde de tout compte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L' indemnité de licenciement et le préavis
Au visa de l' article L.1226-14 du code du travail, M. [M] demande paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
La société répond que M. [M] lui a demandé de déclarer un accident du travail survenu le 21 décembre 2015 alors qu'il a été vu livrer des poulets le lendemain, que des indemnités de rupture devaient être défalquées les avances consenties, qu'en tout état de cause, le salaire pris en compte par M. [M] dans le calcul des indemnités de rupture est faux à défaut d'application de la convention collective de la quincaillerie.
Que M. [M] ait été vu livrer des poulets le lendemain du 19 décembre 2015, jour de l'arrêt de travail déclaré, est indifférent, cet élément ne permettant pas de remettre en cause l'arrêt de travail et le caractère professionnel de ce dernier n' a pas été remis en cause.
Aux termes de l' article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude résultant d' un accident du travail,le salarié doit percevoir d'une part, une indemnité de licenciement spéciale correspondant au double de l' indemnité prévue à l' article L.1234-9 du code du travail et d'autre part, une indemnité correspondant au montant de l' indemnité compensatrice de préavis, sans majoration de congés payés afférents.
La cour a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire de sorte que ces indemnités seront calculées sur la base d'un salaire de 1 524,71 euros.
L' indemnité dite de préavis est due à hauteur de 3 049,82 euros. Elle n'est pas majorée de congés payés afférents.
L' indemnité spéciale de licenciement est dûe à hauteur de 3 811,78 euros.
Enfin, l'indemnité de congés payés calculée pour 44 jours non pris par le salarié, sera due pour une somme de 2 604,77 euros sans congés payés afférents.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [M] a été débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en référence à l'échelon 3 de la convention collective de la quincaillerie de sorte qu'il ne peut reprocher à la société de l'avoir privé du salaire minimum conventionnel.
Cependant, l'employeur n'a pas indiqué sur les bulletins de paye la classification de l'emploi du salarié, n'a remis le certificat de travail qu'à l'occasion de la procédure de référé et a défalqué des sommes qui n'avaient pas à l'être.
Ces manquements et erreurs ont causé un préjudice à M. [M] qui, au vu des pièces versées, sera réparé par le paiement d'une somme de 50 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'irrégularité de la procédure de licenciement
M. [M] fait état de ce que la société l'a licencié le lendemain de l'entretien préalable, que la convocation à ce dernier ne mentionnait pas l'adresse de l'inspection du travail et l'a ainsi privé d' une assistance.
L' employeur répond que le licenciement était inéluctable et la procédure de pure forme.
Les régles relatives à la procédure de licenciement doivent être respectées par l'employeur quelque soit la cause de ce dernier et l'employeur ne peut s'exonérer de celles- ci motif pris du caractère qu'il juge inéluctable de la rupture du contrat de travail.
Selon l' article L.1232-6 du code du travail, un délai de deux jours ouvrables doit être respecté entre la date de l' entretien préalable et celle de l'expédition de la lettre de licenciement. L' entretien préalable s'est tenu le 4 avril 2017 et la lettre de licenciement est datée du lendemain et a été remise en main propre.
Le délai de deux jours entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement n'a pas été respecté puisque ce dernier a eu lieu le 4 avril 2017 et qu'il n'est pas établi que le licenciement a été notifié au moins deux jours ouvrables après.
La lettre de convocation à l' entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la section de l'inspection du travail de l'établissement et la mention de l'adresse de la mairie du domicile du salarié est insuffisante.
Au regard des pièces produites et M. [M] n'établissant pas l'existence d'un préjudice supérieur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 50 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
La demande de la société en remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire sera rejetée au regard notamment des condamnations prononcées à son encontre.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [M] la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel,
- dit que la compensation opérée à hauteur de 3 414,94 euros est irrégulière,
- condamné la société à payer à M. [M] la somme de 50 euros pour procédure irrégulière,
- condamné la société au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- fixe le salaire mensuel de référence de M. [M] à la somme de 1 524,71 euros,
- déboute la société de sa demande de remboursement des sommes versées dans le cadre l' exécution provisoire du jugement, s
statuant des autres chefs,
Dit que la convention collective nationale des employés et agents des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison applicable à la relation de travail, aucun rappel de salaire n'étant cependant dû;
Dit que la retenue opérée à hauteur de 5 441,41 euros n'est pas justifiée,
Condamne la SARL Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] les somme suivantes:
*3 811,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
*3 049,82 euros au titre de l'indemnité dite de préavis,
dues en vertu de l' article L 1226-14 du code du travail,
*2 604,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 50 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Condamne la SARL Quincaillerie Gaudin à payer à M. [M] la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Quincaillerie Gaudin aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard