Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 22/00210 - N° Portalis DB22-W-B7G-QJSX
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [A] [S], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [XR] [KP] [N], [C] [XR] né le [Date naissance 16] 2011 à [Localité 39] (78) et [XR] [BI] [J], [A] [XR] née le [Date naissance 17] 2013 à [Localité 39] (78)
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 38] (MAROC)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 44]
représentés par Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B] [Z] en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur Monsieur [D], [VF], [OR] [XR] né le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 35] (95)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [H] [V] [BY] [XR]
né le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 32]
Madame [UL] [XR]
née le [Date naissance 19] 1993 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 32]
Monsieur [L] [SW] [XR]
né le [Date naissance 30] 1984 à [Localité 41] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [VF] [M] [XR]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 46] (92)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 33]
Madame [U] [MF] [NV] [XR]
née le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 35] (95)
demeurant [Adresse 29]
[Localité 6]
représentés par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Fabien ARAKELIAN, de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
Madame [T] [O], en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur Monsieur [L] [K] [XR], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 47] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 28] (ESPAGNE
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Décembre 2021 reçu au greffe le 06 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogée au 16 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [XR], divorcé en premières noces de Madame [G] [RG] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles le 12 juillet 2005, divorcé en secondes noces de Madame [B] [Z], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (92) le 13 octobre 2008, s’est marié avec Madame [A] [S] à [Localité 38] (Maroc) le [Date mariage 9] 2009 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 26 août 2011, les époux [XR] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78) cadastré section AR n°[Cadastre 25] pour une contenance de 3 ares et 20 centiares, et section AR n°[Cadastre 26] pour une contenance de 1 are et 41 centiares.
Monsieur [F] [XR] est décédé le [Date décès 21] 2019 à [Localité 47] (Espagne), laissant pour lui succéder :
- Madame [A] [S], son épouse ;
- Monsieur [L] [SW] [XR], né le [Date naissance 30] 1984 à [Localité 41] (92), issu de sa première union avec Madame [G] [RG] ;
- Monsieur [E] [VF] [M] [XR], né le [Date naissance 22] 1989 à [Localité 46] (92), issu de sa première union avec Madame [G] [RG] ;
- Madame [UL] [XR], née le [Date naissance 19] 1993 à [Localité 45] (78), issue de sa première union avec Madame [G] [RG] ;
- Monsieur [H] [V] [BY] [XR], né le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 45] (78), issu de sa première union avec Madame [G] [RG] ;
- Madame [U] [MF] [NV] [XR], née le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 35] (95), issue de sa deuxième union avec Madame [B] [Z] ;
- Monsieur [D] [VF] [OR] [XR], né le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 35] (95), issu de sa deuxième union avec Madame [B] [Z] ;
- Monsieur [KP] [N] [C] [XR], né le [Date naissance 16] 2011 à [Localité 39] (78), issu de sa troisième union avec Madame [A] [S] ;
- Madame [BI] [J] [A] [XR], née le [Date naissance 17] 2013 à [Localité 39] (78), issue de sa troisième union avec Madame [A] [S] ;
- Monsieur [L] [K] [XR] [O], né le [Date naissance 14] 2019 à [Localité 47] (Espagne), issu de sa relation avec Madame [T] [O].
L’acte de notoriété a été établi le 26 janvier 2021 par Maître [I] [R], Notaire à [Localité 44] (78), et un inventaire à titre conservatoire après l’ouverture de la succession de la résidence principale de Monsieur [F] [XR] située [Adresse 15] à [Localité 44] (78) a été dressé par Maître [P] [R], notaire, le 4 mai 2021.
Par courrier du 7 mai 2021, Maître [P] [R] a indiqué aux consorts [XR] qu’elle se dessaisissait du dossier en raison de la défiance et des mésententes exprimées à son égard.
Aucun règlement amiable n’ayant pu intervenir, Madame [A] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [KP] et [BI] [XR], a, par actes d’huissier de justice en date des 2 décembre 2021, 8 décembre 2021, 13 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 15 décembre 2021, fait respectivement assigner Monsieur [H] [XR], Madame [UL] [XR] et Monsieur [L] [SW] [XR], Madame [T] [O] es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [L] [K] [XR], Madame [U] [XR] et Madame [B] [Z] es qualité d’administrateur légal de son fils [D] [XR], et Monsieur [E] [XR], devant le présent tribunal afin notamment de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [XR] ainsi que l’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, Madame [A] [S], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [KP] et [BI] [XR], demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l'article 1361 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [F] [E] [XR], époux de la demanderesse, en son vivant chauffeur de direction, en invalidité, domicilié [Adresse 15] à [Localité 44] (78), né le [Date naissance 18] 1965 à [Localité 43] décédé le [Date décès 21] 2019 à [Localité 47] (Espagne).
Désigner à cet effet tout Notaire qu’il plaira au Tribunal.
Ordonner l’attribution préférentielle à Madame [S] du domicile conjugal sis [Adresse 15], formant le lot 69 du groupe d’habitation dénommé « [Localité 40] », cadastré Section AR numéro [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Faire injonction à Monsieur [L] [XR], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à communiquer l’attestation de don et la carte grise rayée du véhicule SSANG YONG, immatriculé [Immatriculation 36].
Condamner Monsieur [L] [XR] à des peines du recel relativement au véhicule automobile de marque SSANG YONG, immatriculé [Immatriculation 36].
Condamner Monsieur [L] [XR] à assumer l’intégralité des frais relatifs à ce véhicule depuis le jour du décès de Monsieur [F] [XR].
Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ».
Elle expose que le juge français est compétent pour connaître du litige bien que Monsieur [F] [XR] soit décédé en Espagne et qu’il avait les deux nationalités française et espagnole, dès lors qu’il a habité en France jusqu’en décembre 2018, qu’il était propriétaire du bien immobilier à [Localité 44] ayant constitué le domicile conjugal et était domicilié à cette adresse pour ses déclarations fiscales. Elle souligne qu’il percevait en France ses revenus et sa rente d’invalidité.
Elle soutient que Monsieur [L] [XR] s’est rendu coupable d’un recel successoral ayant en sa possession le véhicule SSANG YOUN appartenant à Monsieur [F] [XR] qu’il utilise depuis son décès sans justifier d’aucun droit ou titre ; elle expose qu’elle a reçu plusieurs avis à tiers détenteur ainsi que des avis avant saisie concernant des infractions routières, que le véhicule a été placé en fourrière à deux reprises et qu’elle a été contrainte de déposer plainte pour vol pour être libérée du paiement des amendes. Elle conteste toute cession onéreuse du véhicule qui aurait été faite par Monsieur [F] [XR] et considère qu’il s’agirait le cas échéant d’un don rapportable à la succession.
Elle constate que les défendeurs ne s’opposent pas à l’attribution préférentielle du domicile conjugal et souligne qu’elle dispose des fonds nécessaires pour régler la soulte.
Elle s’oppose à la demande d’expertise pour l’évaluation du prix du bien immobilier indivis et des meubles meublants qui représente une dépense coûteuse et non nécessaire et produit à cet égard plusieurs estimations d’agences immobilières. Elle conteste le fait que les défendeurs remettent en cause l’inventaire des meubles qui a été réalisé, affirmant qu’elle ne s’est pas opposée à leur présence pour la réalisation des opérations d’inventaire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, Monsieur [L] [SW] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR] au tribunal de :
« Vu le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen,
Vu les articles 763 et suivants, 778, 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1362 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer Monsieur [L] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR] représenté par Madame [B] [Z], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
- A titre liminaire, se déclarer compétent pour connaître de la succession de [F] [XR] et faire application de la loi française à la présente procédure ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [XR] ;
- Désigner tel notaire que le Tribunal entendra pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [XR], à l’exclusion de l’Office notarial de Maître [P] [W], sis à [Localité 44] (78) ;
- Attribuer à titre préférentiel le bien sis [Adresse 15] à Madame [A] [S], à charge pour elle de justifier de sa capacité financière à régler une soulte aux autres héritiers ;
- Dire et juger que Madame [A] [S] sera redevable, à compter du [Date décès 21] 2020, d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 15] ;
- Constater que Madame [A] [S] ne rapporte pas la preuve d’un recel successoral commis par Monsieur [L] [XR] s’agissant du véhicule de marque SSANG YONG immatriculé [Immatriculation 36] ;
- Débouter Madame [A] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [XR] aux peines du recel relativement au véhicule de marque SSANG YONG immatriculé [Immatriculation 36] ;
- Débouter Madame [A] [S] de sa demande d’injonction de production sous astreinte de l’attestation de don et de la carte grise rayée du véhicule de marque SSANG YONG immatriculé [Immatriculation 36] ;
- Débouter Madame [A] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [XR] à assumer l’intégralité des frais afférents au véhicule de marque SSANG YONG immatriculé [Immatriculation 36] depuis le décès de [F] [XR] ;
- Désigner un expert aux fins de procéder à l’estimation des biens relevant de la succession de [F] [XR] ;
- Dire et juger que l’expert aura notamment pour mission de fixer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 15] ;
- Débouter Madame [A] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamner Madame [A] [S] à verser à Monsieur [L] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [Z] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [A] [S] aux entiers dépens ».
Ils exposent que le juge français est compétent pour connaître du litige malgré le décès de Monsieur [F] [XR] survenu en Espagne, dès lors qu’il était de nationalité française et considéré comme résident fiscal en France, et que la loi française est applicable.
Ils estiment qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en raison des tensions entre les parties, et soutiennent que la consistance du patrimoine de Monsieur [F] [XR] et les difficultés rencontrées justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Ils exposent qu’ils sont favorables à l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 44] à Madame [A] [S], à charge pour elle de justifier de sa capacité financière à leur régler une soulte.
Ils font valoir que Madame [A] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de ce bien, précisant que cette jouissance est devenue onéreuse à compter du [Date décès 21] 2020 et soulignent que Madame [A] [S] n’entend pas solliciter le bénéfice de ses droits viagers d’habitation et d’usage.
Ils contestent les demandes concernant le véhicule SSANG YONG, au motif que les éléments matériel et moral constitutifs du recel successoral ne sont pas rapportés, que le véhicule a été cédé par Monsieur [F] [XR] à son fils [L] le [Date naissance 30] 2018, pour son anniversaire, et que Madame [B] [Z], avec qui son père avait acquis la voiture, avait donné son accord ; ils soulignent à cet égard que la carte grise du véhicule a été rayée avec mention d’une cession à cette date mais que les formalités de changement de carte n’ont pas été effectuées au moment du décès de Monsieur [F] [XR].
Ils contestent la légitimité de la demande de Madame [A] [S] de prise en charge des frais afférents au véhicule au motif qu’ils résultent de ses propres agissements depuis qu’elle l’a déclaré volé, que Monsieur [L] [SW] [XR] ne l’utilise pas, et qu’il a au surplus réglé des frais et charges.
Ils sollicitent enfin la mise en œuvre d’une expertise concernant les valeurs vénale et locative du bien immobilier dès lors que les estimations présentées par la demanderesse sont insuffisantes et non contradictoires, tout comme l’inventaire des meubles meublant dès lors qu’elle les a empêchés d’entrer lors de la réalisation de l’inventaire.
Madame [T] [O], en qualité d’administrateur légal de Monsieur [L] [K] [XR], assignée le 13 décembre 2021 en application du règlement européen n°1393/2007, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogée au 16 mai 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
Dans le cas présent, Monsieur [F] [XR] étant de nationalité française et espagnole, et étant décédé en Espagne, il convient, eu égard à ces éléments d’extranéité, de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable.
S'agissant de la compétence du juge français
Il résulte de l’article 4 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2021 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, que sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [I] [R] le 26 janvier 2021 que Monsieur [F] [XR] était domicilié en France, ce qui n’est pas contesté par les parties, de telle sorte que le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S'agissant de la loi applicable en matière de succession, il résulte de l’article 21.1 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2021 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, que, sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, même si Monsieur [F] [XR] est décédé en Espagne, il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [I] [R] le 26 janvier 2021 qu’il était domicilié en France, ce qui n’est pas contesté par les parties, de telle sorte que la loi française est applicable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre Madame [A] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [KP] et [BI] [XR], d’une part, et Monsieur [L] [SW] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR] représenté par Madame [B] [Z], d’autre part, une indivision portant sur les biens immobiliers de la succession de Monsieur [F] [XR].
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de leurs indivisions, sans être parvenues à un partage amiable de ces dernières, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de Monsieur [F] [XR].
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [XB] [X], Notaire à [Localité 49] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existantes entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78)
Madame [A] [S] sollicite l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78) qu’elle occupe à titre d’habitation.
Les consorts [XR] ne s’opposent pas à cette demande sous réserve qu’elle justifie de sa capacité financière à leur régler une soulte.
L'article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [S], au moment du décès de Monsieur [F] [XR], résidait bien dans le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78) qu’ils ont acquis en commun, et que ce bien lui sert effectivement d’habitation ; sa demande d’attribution préférentielle à son égard du logement indivis sis à [Localité 44] est ainsi justifiée.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande et de prononcer l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Madame [A] [S]. La soulte éventuellement due sera payable comptant, au jour du partage de l'indivision.
En conséquence, il convient dire que le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 44], cadastré Sections AR numéro [Cadastre 25] et [Cadastre 26], est attribué de manière préférentielle à Madame [A] [S] et que cette dernière est redevable d’une soulte à verser à l'indivision au jour du partage.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Les consorts [XR] exposent que Madame [A] [S] occupe de manière privative le bien immobilier indivis sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78) depuis le décès de Monsieur [F] [XR], qu’elle a bénéficié d’un droit de jouissance à titre gratuit du logement pendant une durée d’un an à compter du décès de celui-ci et que la jouissance est donc devenue à titre onéreux depuis le [Date décès 21] 2020.
Bien qu’elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, Madame [A] [S] ne s’oppose pas dans ses écritures à la fixation d’une indemnité d’occupation qui devra figurer au passif successoral.
Il résulte de l’article 763 du code civil que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, il résulte des débats que Madame [A] [S] a bénéficié d’un droit de jouissance gratuite du domicile conjugal sis à [Localité 44] pendant une durée d’un an à compter du décès de Monsieur [F] [XR], en application des dispositions de l’article 763 du code civil précitées, et il n’est pas contesté que Madame [A] [S] jouit de manière privative du bien immobilier indivis.
Monsieur [F] [XR] étant décédé le [Date décès 21] 2019, Madame [A] [S] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 avril 2020 et jusqu’au prononcé du présent jugement prononçant l’attribution préférentielle du bien à la demanderesse.
Sont versées aux débats trois estimations de la valeur locative datées du 21 mai 2021, du 2 juin 2021 et du 3 juin 2021 pour des estimations comprises entre 1.550 euros hors charges et 1.600 euros charges comprises. Madame [A] [S] ne formule toutefois aucune demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation dans le dispositif de ses conclusions.
Les consorts [XR] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer notamment la valeur locative du bien immobilier, exposant que les estimations sont sous-évaluées et effectuées à la demande de Madame [A] [S], de manière non contradictoire, et qu’ils n’ont pas eu la possibilité de mandater d’autres agences.
Compte tenu du conflit persistant entre les parties sur ce point et de l’impossibilité pour le tribunal de déterminer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 44] (78), en raison notamment de l’ancienneté des estimations, il convient de désigner un expert afin qu’il puisse déterminer la valeur locative du bien immobilier et afin que les opérations de compte, liquidation partage ne soient pas retardées.
Il convient dès à présent de rappeler que l’indemnité d’occupation ne correspond pas purement à la valeur locative du bien compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Sur la demande d'expertise
Les consorts [XR] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur l’estimation de la valeur des biens de la succession, au motif qu’ils ne peuvent s’assurer que l’ensemble des biens de la succession a été mentionné sur l’inventaire conservatoire réalisé par le notaire hors leur présence, et que les estimations produites de la valeur vénale du bien sont sous-évaluées et non contradictoires.
Madame [A] [S] s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expertise est une dépense coûteuse et inutile puisqu’elle verse plusieurs estimations de la valeur vénale réalisées par plusieurs agences, et qu’ils ont eux-mêmes refusé d’être présent au cours de la réalisation de l’inventaire conservatoire. En tout état de cause, elle demande que l’expertise soit réalisée à leurs frais.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’un inventaire conservatoire des meubles meublants a été réalisé par Maître [P] [R] le 4 mai 2021, et qu’il est bien indiqué en page 4 de l’acte dressé que Monsieur [L] [XR], Monsieur [E] [XR], Mademoiselle [UL] [XR], Monsieur [H] [XR] et Mademoiselle [U] [XR] se sont présentés mais ne sont pas entrés dans la maison et n’ont pas assisté à l’inventaire, seule Madame [A] [S] étant mentionnée comme étant présente à l’acte. Les seuls mails adressés par Monsieur [L] [XR] à l’étude notariale de Maître [R] les 4 et 7 mai 2021, qui ne sont que des déclarations faites par le défendeur sur les circonstances alléguées de la réalisation de l’inventaire par le notaire, sont insuffisantes pour considérer que le notaire, officier public, n’aurait pas réalisé un inventaire complet des meubles meublants se trouvant dans le bien immobilier.
S’agissant de la valeur vénale du bien, les parties ne sont pas d'accord sur les évaluations faites par les agences. Il y a lieu de constater à cet égard que les avis de valeur sont fluctuants et varient de 390.000 euros (pièce n°21) à 460.000 euros (pièce n°5), soit un écart important, et sont réalisées en 2020, 2021 ou 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'expertise concernant uniquement le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 44] (78) dépendant de la succession de Monsieur [F] [XR].
Il convient par ailleurs de fixer la consignation à la somme de 3.000 euros qui sera à la charge de [L] [SW] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR], demandeurs à l'expertise, étant précisé qu'il s'agit d'un paiement provisoire puisque la fixation des frais définitifs d'expertise seront supportés par tous les héritiers, ces frais seront compris dans les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties y étant condamnée à proportion de ses droits.
Sur les demandes concernant le véhicule automobile
Sur le recel successoral
Madame [A] [S] soutient que Monsieur [L] [XR] s’est rendu coupable de recel successoral, ayant conservé la possession et l’usage du véhicule de marque SSANG YONG appartenant à Monsieur [F] [XR]. Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’il avait cédé le véhicule à Monsieur [L] [XR], après avoir obtenu l’accord de la seconde épouse du de cujus, avec qui il avait acquis la voiture.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel est constitué d'un élément matériel et d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, la charge de la preuve du recel successoral invoqué pèse sur Madame [A] [S].
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il est inscrit sur la copie de la carte grise du véhicule litigieux produite par les défendeurs « cédé le [Date naissance 30]/18 à 12h50 ». S’ils soutiennent que Monsieur [F] [XR] aurait cédé à titre gratuit sa voiture à Monsieur [L] [XR] pour son anniversaire, il ne ressort toutefois d’aucune pièce, hormis ses déclarations dans un mail adressé à l’étude de Maître [R] le 2 septembre 2020, de la preuve de la réalité de cette cession, étant relevé à cet égard que les déclarations de Madame [Z] (pièce n°22) ne constituent pas une attestation destinée à être produite en justice au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de mention manuscrite et de signature. Il n’est en particulier pas justifié de l’enregistrement de la cession ni d’une quelconque démarche administrative entreprise en vue d’une cession du véhicule à Monsieur [L] [XR].
Il ressort au contraire d’un courrier de contestation adressé au président du tribunal de police de Versailles le 20 janvier 2021 (pièce n°30) que Monsieur [L] [XR] indique lui-même : « En effet, le véhicule appartenant à mon père décédé, je suppose que les amendes ont du parvenir à son épouse demeurant toujours à son domicile (…) ».
Il en résulte que Monsieur [L] [XR] a appréhendé le véhicule appartenant à la succession de Monsieur [F] [XR] et que l’élément matériel du recel reproché à Monsieur [L] [XR] est rapporté.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer la volonté de Monsieur [L] [XR] de rompre sciemment l’égalité entre les cohéritiers, étant précisé qu'il ne suffit pas qu'un héritier se soit approprié certains effets de la succession pour caractériser le recel successoral, encore faut-il démontrer son intention frauduleuse, celle-ci supposant la mauvaise foi, la dissimulation ou encore l'intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers.
Or, Madame [A] [S] ne caractérise aucun acte positif de Monsieur [L] [XR] constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives de nature à caractériser l’existence d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [L] [XR] aurait intentionnellement dissimulé ou soustrait le véhicule de marque SSANG YONG de la succession de Monsieur [F] [XR]. Dans ces circonstances, aucun recel successoral ne saurait être retenu.
Madame [A] [S] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’injonction de communiquer sous astreinte l’attestation de don ainsi que la carte grise rayée et sur la prise en charge des frais afférents au véhicule SSANG YONG
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, Madame [A] [S] formule une demande de faire injonction à Monsieur [L] [XR] de produire l’attestation de don et la carte grise rayée du véhicule SSANG YONG.
Il convient d’observer que Madame [A] [S] ne fonde pas sa demande à ce titre ; il sera au surplus observé qu’il résulte des éléments précédemment exposés que le véhicule SSANG YONG fait partie de l’actif successoral.
Ainsi, la demande de communication de l’attestation de don et de la carte grise rayée n’est, en l’état, pas justifiée ; il convient donc de l’en débouter.
Il en est de même pour la demande de prise en charge des frais afférents au véhicule, étant rappelé à cet égard qu’il appartiendra le cas échéant à chaque partie de communiquer au notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [XR] les justificatifs des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, comme précédemment indiqué, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
En conséquence, les dépenses de Madame [A] [S] seront rejetées à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [KP] et [BI] [XR], Monsieur [L] [SW] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR], Monsieur [D] [XR], et Madame [T] [O] es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [L] [K] [XR], ensuite du décès de Monsieur [F] [E] [XR] survenu le [Date décès 21] 2019 à [Localité 47] (ESPAGNE) et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [E] [XR] et son épouse est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [XB] [X] – Notaire
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX023]
Mail : [Courriel 42]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles l'accomplissement de sa mission,
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres en faciliter le déroulement,
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [A] [S] le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 44], cadastré sections AR numéro [Cadastre 25] et [Cadastre 26], Madame [A] [S] étant redevable d’une soulte à verser à l'indivision au jour du partage,
DIT que Madame [A] [S] est redevable à l'égard de l’indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien situé au [Adresse 15] à [Localité 44] depuis le 30 avril 2020, jusqu’au prononcé du jugement,
AVANT DIRE DROIT sur le montant de l’indemnité d’occupation et la valeur vénale,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [CD] [Y]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 48]
avec la mission suivante :
- convoquer les parties,
- se rendre sur place [Adresse 15] à [Localité 44] )78(,
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété de l’immeuble ;
- donner son avis sur la valeur locative et sur la valeur vénale du bien immobilier en décrivant le bien immobilier, ses caractéristiques principales, son état, sa location notamment ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation partage ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Monsieur [L] [SW] [XR], Monsieur [E] [XR], Madame [UL] [XR], Monsieur [H] [XR], Madame [U] [XR] et Monsieur [D] [XR] d’une avance de 3.000 euros au plus tard le 30 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande au titre du recel successoral,
DEBOUTE Madame [A] [S] de ses demandes de communication de l’attestation de don et de la carte grise rayée du véhicule SSANG YONG,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande au titre de la prise en charge de l’intégralité des frais relatifs au véhicule SSANG YONG,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
ORDONNE la radiation de l’affaire qui sera rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente, dès que l’expert aura déposé son rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT