Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°488/2022
N° RG 20/03150 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2AR
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11284)
Carole MAUDUIT
S.A. [5]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER de la AARPI Carneiro & Coutier, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]/ FRANCE
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2018, la SA [5] a saisi l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées d'une demande aux fins de remboursement de la contribution patronale acquittée au titre des attributions d'actions gratuites au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 1 456 020 €.
Les parties sont en désaccord sur l'existence et la date de la réponse de l'URSSAF à la société [5] concernant la demande de remboursement.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a été saisie par la société [5] par lettre du 18 juillet 2018. Le 22 octobre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du rejet implicite de la commission. Après la décision explicite de refus rendue le 5 mars 2019 par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance en contestation du rejet explicite de la commission.
Le 14 octobre 2019, la société [5] a formé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en première instance par mémoire distinct. Le Ministère Public et le défendeur URSSAF ont conclu sur cette QPC.
Les procédures ont été jointes en première instance.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale et au pôle social du tribunal de grande instance, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 5 mars 2019,
- déclaré le recours et la QPC formés par la SA [5] irrecevables,
- condamné la SA [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 13 novembre 2020, la SA [5] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/03150.
En l'état de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SA [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que les demandes de remboursement sont recevables, bien fondées et non prescrites,
- annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 5 mars 2019 suite au recours de la société [5] du 12 juillet 2018,
- condamner l'URSSAF au remboursement des cotisations patronales versées indûment par la SA [5] en application de l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale :
* 835 840,75 € au titre du plan d'actions gratuites Groupe [5] 2012,
* 620 179,60 € au titre du plan d'actions gratuites Groupe [5] 2013,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la SA [5] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA [5] expose que l'URSSAF n'a pas accusé réception de sa demande de remboursement et que, contrairement à ce qui est affirmé par l'organisme, [5] n'a jamais réceptionné la décision de l'URSSAF qui aurait été rendue le 14 février 2018. Il n'est pas justifié par l'URSSAF que celle-ci a notifié régulièrement sa décision expresse de refus de remboursement. Le délai de remboursement par l'organisme étant de 4 mois à compter de la demande, la société [5] a attendu l'expiration de ce délai pour saisir la commission de recours amiable. La saisine de la commission est donc recevable et non forclose.
Sur le fond, la société [5] explique que le quantum des créances est établi par les productions. L'URSSAF n'a pas contesté le bien fondé des demandes de remboursement, de sorte que l'organisme a donc considéré que les conditions de remboursement étaient remplies. La contestation tardive du bien fondé du remboursement par l'URSSAF en appel repose sur une analyse erronée.
La société [5] fonde la demande de remboursement sur la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017, lequel a statué sur les dispositions de l'article L. 137-13 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, considérant que :
« s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Sur la question de la prescription, la société [5] expose que ce n'est qu'à la date du 24 février 2016, pour les plans d'attribution 2012, et à celle du 1er mars 2017, pour les plans d'attribution 2013, qu'elle a pris connaissance de la non réalisation totale ou partielle des conditions d'attribution des actions gratuites. Le point de départ de délai de la prescription doit être fixé à ces dates. La société [5] considère que la prescription de l'action en remboursement n'est pas acquise à la date de demande de remboursement formée auprès de l'URSSAF.
En l'état de ses dernières conclusions du 25 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement, et, subsidiairement, si la cour jugeait la demande de remboursement recevable, la rejeter comme étant mal fondée, enfin, condamner la société [5] aux dépens et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L' URSSAF fait valoir que la demande de remboursement de la société [5] est irrecevable en ce que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de l'organisme, sous peine de forclusion. L'URSSAF expose qu'elle justifie avoir adressé à la société [5] un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 février 2018, refusant le remboursement. La saisine de la commission de recours amiable a été effectué le 18 juillet 2018, donc hors délai.
La forclusion s'applique et emporte deux conséquences :
- la décision de refus de remboursement est devenue définitive et le bien fondé du refus de remboursement ne peut plus être discuté ;
- le pôle social du tribunal ne peut être saisi qu'après saisine de la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, la saisine du tribunal est donc irrecevable, ce qui entraîne, en outre, l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société [5].
Subsidiairement, l'URSSAF invoque l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en matière de cotisations sociales le point de départ de la prescription triennale est la date à laquelle elles ont été acquittées. L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une réserve d'interprétation mais n'a pas été déclaré inconstitutionnel.
Sur le fond, l'URSSAF conteste le bien fondé de la créance. L'organisme considère que la demande n'est pas sérieuse et que son quantum n'est pas établi. Les éléments produits par la société [5] ne sont pas objectivés et le nombre des actions attribuées pour chaque salarié, de même que le montant des contributions payées pour chaque salarié sont incontrôlables au vu des pièces. Enfin les comptes de la société [5] sont arithmétiquement faux car elle demande à être remboursée de sommes largement supérieures à celles dont elle s'est acquittée au titre de la contribution patronale sur les actions gratuites.
***
Les parties et le Ministère Public ont conclu par des mémoires distincts sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SA [5], cette procédure étant enregistrée de façon distincte sous le n°21/00546.
La SA [5] demande à la cour de renvoyer à la Cour de Cassation la question de constitutionnalité suivante :
«Le 1 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de leur versement, et dont il résulte qu'il fait obstacle au droit à la restitution des contributions indues dans les conditions fixées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2017/627-628 QPC du 28 avril 2017, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'à l'absence de remise en cause de décisions passées en force de chose jugée garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité garanti par les article 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ».
La société [5] fait valoir que la disposition contestée est bien applicable au litige, que le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur cette disposition et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En effet, la société fait état notamment de ce que l'application de la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale vide d'une part substantielle sa créance née de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 avril 2017 et neutralise l'effectivité cette décision du Conseil Constitutionnel.
L'URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé cette QPC irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite de la juger non nouvelle et non sérieuse. Elle sollicite en outre la condamnation de la SA [5] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient que dans la mesure où la saisine de la commissions de recours amiable est forclose, la saisine du tribunal n'est pas recevable. La conséquence est que la QPC est également irrecevable. Subsidiairement, il a déjà été jugé par la Cour de cassation que la question portant sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'est pas nouvelle et n'est pas sérieuse.
Le parquet général a émis des observations. Il conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par [5] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, ce qui enlève tout sérieux à la QPC. La QPC étant irrecevable, il n'y a pas lieu à transmission à la Cour de cassation.
SUR CE :
Vu l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 dy 7 novembre 1958,
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à prononcer la jonction des procédures suivies sous les n° 20/03150 et 21/00546.
L'URSSAF Midi-Pyrénées produit une lettre du 14 février 2018 adressée à [5] en la personne de son représentant légal au lieu de son siège social. Cette lettre mentionne de façon explicite le refus de l'organisme de rembourser les cotisations sociales litigieuses et comporte la mention de la voie de recours auprès de la commission de recours amiable et du délai de deux mois.
L'URSSAF produit le justificatif d'un avis de réception de courrier reçu par [5] le 16 février 2018. La réception d'un courrier implique nécessairement son envoi.
La société [5] ne peut sérieusement dénier le tampon de réception sur l'accusé de réception le 16 février 2018 au nom d'ENGIE et destiné en retour à l'URSSAF Midi Pyrénées. La cotisante n'a engagé aucune procédure en faux à l'encontre du courrier critiqué de l'URSSAF du 14 février 2018 alors qu'elle émet l'hypothèse dans ses écritures de ce qu'il s'agirait d'une pièce forgée uniquement pour le litige. Enfin, la société [5], qui conteste le lien entre le courrier du 14 février 2018 et l'accusé de réception du 16 février 2018, s'abstient de produire un autre courrier, reçu par elle de l'URSSAF Midi-Pyrénées, correspondant à cet accusé de réception.
Les éléments produits par l'URSSAF Midi-Pyrénées sont suffisants pour justifier l'envoi du courrier de refus de remboursement de l'organisme à la société [5] et la réception par celle-ci. Ces éléments et ne sont pas contredits utilement par le cotisant.
La société [5] avait donc deux mois pour saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF, soit le 16 avril 2018, or la saisine a été faite au-delà de ce délai.
La commission de recours amiable a donc justement relevé le délai de forclusion résultant de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par suite, le recours de la société [5] devant le tribunal et la QPC sont irrecevables, le jugement sera également confirmé sur ce point.
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser l'URSSAF Midi-Pyrénées de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme totale de 2500 € au titre de l'appel et de la procédure QPC.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures suivies sous les n° 20/03150 et 21/00546,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens d'appel,
Condamne la SA [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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