Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/04172
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02159 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUMH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [R]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
CGEA-AGS DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître LETE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Es-qualité de mandataire liquidateur de la Société TARGET WELL CONTROLE LIMITED,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée, non représentée
AGS-CGEA DE BORDEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Les Bureaux du Parc -
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée, non représentée
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00110
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] a été embauché le 24 novembre 2012 par la société Target Well Control Limited en qualité de technicien mesures, statut cadre, position I, coefficient 290, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale industrie du pétrole.
Par avenant du 23 mai 2013, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 22 février 2019 réceptionné le 25 février 2019, M. [R] a mis en demeure son employeur de lui verser une somme de 75.097,41 €.
Le 24 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
En mai 2019, la société Target Well Control Limited a versé à M. [R] une somme de 19.413,62 €.
Le 25 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 octobre suivant.
Le 31 octobre 2019, il a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de la société Target Well Control Limited,
- condamné la société Target Well Control Limited à verser à M. [R] les sommes de :
. 29.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11.625,80 € à titre d'indemnités de licenciement dont il faudra déduire la somme versée par la société Target Well Control Limited au titre de l'indemnité du licenciement économique, si le versement a déjà été effectué au moment du jugement,
. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Target Well Control Limited sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail à rembourser à Pôle emploi 1 mois d'indemnités de chômage,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.1454-28 du code du travail),
- dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- débouté la société Target Well Control Limited de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la même aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02159.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation de la société Target Well Control Limited et a désigné la Selas Egide en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier du 13 mai 2022, M. [R] a fait assigner en intervention forcée la Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited et le CGEA de Bordeaux. Un nouveau dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/01380.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- le recevant en son appel et le déclarant fondé,
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions de l'appelant, l'intervention forcée du mandataire liquidateur et du CGEA,
- déboutant la société Target Well Control Limited de toutes fins, dires et prétentions contraires,
- réformant le jugement entrepris en ses dispositions contraires,
- fixer sa créance à la somme de 89.737,95 € à titre d'arriérés de salaire pour l'année 2016, 2017, 2018 et 2019, outre intérêts de droit à compter de la date de dépôt de la requête,
- fixer sa créance à la somme de 37.118,58 € au titre des dimanches, des jours fériés et des repos compensateurs non rémunérés, outre 18.559 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- fixer sa créance au titre des dommages-intérêts pour les congés payés non pris au cours des années 2016 à mai 2018 à hauteur de 10 % du montant des salaires bruts pour les périodes dont à déduire les congés pris et payés, soit la somme de 14.023,95 € sur le fondement des dispositions de l'article 1241 et suivants du code civil,
- prononcer la résiliation du contrat de travail sur le fondement de l'article 1231 du code civil aux torts de l'employeur, à la date de la décision à intervenir et à défaut de celle de son licenciement, en conséquence fixer ses créances aux sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté révolue de 6 années, les dommages et intérêts ne pourront être inférieurs à (7 mois de salaire) 52.963,05 €,
. indemnité de licenciement 17.225,79 €,
. indemnité compensatrice de préavis article 310 de la convention collective : 3 mois de salaire, soit la somme de 22.698,45 € dont à déduire le salaire réglé au mois de novembre correspondant premier mois de préavis 1. 921 € soit 20.777,45 €,
. indemnités de congés payés sur préavis : (1/10) 2.269,84 €
. indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2018 et 2019 à hauteur de 10 % et salaire brut jusqu'au mois de juin 2019 soit la somme soit 10.335,83 €.
La Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited et le CGEA de Bordeaux n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les interventions forcées de la Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited et du CGEA de Bordeaux doivent être déclarées recevables.
Sur la créance d'arriéré de salaires dont les primes journalières
M. [R] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré suivant le salaire minimum conventionnel et qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des primes journalières sur site pétrolier.
L'article 7 du contrat de travail du 24 novembre 2012, maintenu par l'avenant du 23 mai 2013, prévoit «'M. [H] [R] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute se décomposant en deux éléments comme décrit ci-dessous':
. Un salaire de base d'un montant de 1.550 € brut
. Une prime journalière sur site pétrolier d'un montant de 100 € brut pour chaque jour travaillé sur un site pétrolier.
Il est convenu que M. [H] [R] travaillera a minima 10 jours par mois sur site pétrolier et donc percevra mensuellement à ce titre 10 X 100 € brut.
Il est expressément convenu entre les parties que la somme du salaire de base et des primes journalières constitue le salaire de référence en rapport avec la grille des minima de rémunération prévue par la convention collective «'industrie du pétrole'» correspondant à la classification de M. [H].
Ces deux éléments constituent sa rémunération de base, étant entendu que le nombre de primes journalières sera régularisé le mois suivant en fonction des jours réellement effectués sur site pétrolier le mois précédent.
A cet effet, les jours doivent être inscrits sur le formulaire de demande approprié qui sera retourné au responsable avant la fin du mois. Le paiement se fera directement sur la feuille de paye du mois suivant. Sur les formulaires de demande doit figurer le jour où l'employé arrive sur le site, mais le jour du retour ne sera comptabilisé que si aucune période de «'handover'» n'est exigée et que si les contrats stipulent que le client paiera tous les jours travaillés qu'un «'relief'» soit nécessaire ou non.
La prime brute journalière indiquée ci-dessus s'entend y compris compensation pour congés payés, jours fériés, heures supplémentaires, flexibilité du travail, déficit de sommeil et périodes de standby.
. Indemnité forfaitaire': une indemnité forfaitaire d'un montant brut journalier de 48,80 € est versée au salarié dès lors qu'il travaille à terre sur un site éloigné. Cette indemnité n'est attribuée que si le client ne fournit pas les repas. Cette indemnité s'applique également pour chaque jour travaillé à la base située à [Localité 7].
A la fin du contrat de travail et dans l'hypothèse où ce contrat ne se transforme pas en contrat à durée indéterminée, M. [H] [R] aura droit à une indemnité de précarité égale à 10 % de sa rémunération totale brute'».
Suivant l'article 402 de la convention collective de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, étendue par arrêté du 31 juillet 1986 publié au Journal Officiel le 9 août 1986':
«'a) Les salaires minima sont basés sur les éléments suivants :
1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d'emploi 100 de la hiérarchie ;
2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ;
3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié.
b) Les salaires minima définis ci-dessus sont exclusifs de toutes primes, indemnités et gratifications diverses.
c) Ils sont applicables aux salariés de l'un ou l'autre sexe, âgés de 18 ans révolus et d'aptitude physique normale.
En cas d'inaptitude importante, les articles L. 323-25 et suivants du code du travail sont applicables.
d) Tout salarié répondant aux conditions du paragraphe c, alinéa 1 du présent article a la garantie du salaire minimum de l'emploi ou position dans lequel il se trouve classé.'»
En application de l'article L.2265-1 du code du travail, M. [R] est fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 402 de la convention collective suivant lesquelles «'les salaires minima sont exclusifs de toutes primes, indemnités et gratifications diverses'» nonobstant celles contraires de l'article 7 du contrat de travail, de sorte que le salaire de base doit être égal ou supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification.
M. [R] invoque une évolution de sa classification au coefficient 315 après un an d'ancienneté en application des dispositions de l'accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales mais cet accord n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et n'est donc pas applicable. D'après les bulletins de paie qu'il verse aux débats, son coefficient a évolué pour être porté à 370 à compter de mars 2017, mais au vu de ses conclusions et du tableau produit en pièce 18, il invoque de mars à décembre 2017, une classification au coefficient 315.
Pour la période d'avril 2016 à décembre 2018 pour laquelle la demande est formée, le salaire minimum s'établissait, en application de l'accord du 27 novembre 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2015, étendu par arrêté du 2 novembre 2015 publié au JO le 7 novembre 2015':
- pour un coefficient 290, d'avril 2016 à février 2017 à 2.692,33 €, soit':
8,8314 X 290 2.561,11
majoration conventionnelle 880 ' 280 X 0,2224 131,22
- pour un coefficient 315, de mars 2017 à décembre 2017, à 2.907,55 €, soit':
8,8314 X 315 2.781,89
majoration conventionnelle 880 ' 315 X 0,2224 125,66
M. [R] invoque cependant un salaire minimum de 2.907,54 €
- pour un coefficient 370, de janvier 2018 à décembre 2018, à 3.381,04 €, soit':
8,8314 X 370 3.267,62
majoration conventionnelle 880 ' 370 X 0,2224 113,42
L'accord du 23 novembre 2017 relatif aux salaires au 1er janvier 2018 dont se prévaut M. [R] a été étendu par arrêté du 29 mai 2019 publié le 4 juin 2019 dont l'article 2 prévoit que «'l'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord'». M. [R] ne peut donc en revendiquer l'application antérieurement au 4 juin 2019.
Compte tenu des éléments ci-dessus et du salaire de base effectivement versé à M. [R] au vu des bulletins de paie, il a une créance de 38450,51 €, soit':
Salaire minimum Salaire de base versé Solde
avril 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
mai 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
juin 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
juillet 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
août 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
septembre 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
octobre 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
novembre 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
décembre 2016 2.692,33 1.663 1.029,33
janvier 2017 2.692,33 1.663 1.029,33
février 2017 2.692,33 1.663 1.029,33
mars 2017 2.907,54 1.663 1.244,54
avril 2017 2.907,54 2.437 470,54
mai 2017 2.907,54 1.921 986,54
juin 2017 2.907,54 1.921 986,54
juillet 2017 2.907,54 1.921 986,54
août 2017 2.907,54 1.921 986,54
septembre 2017 2.907,54 1.921 986,54
octobre 2017 2.907,54 1.921 986,54
novembre 2017 2.907,54 1.921 986,54
décembre 2017 2.907,54 1.921 986,54
janvier 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
février 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
mars 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
avril 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
mai 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
juin 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
juillet 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
août 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
septembre 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
octobre 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
novembre 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
décembre 2018 3.381,04 1.921 1.460,04
Concernant la prime journalière sur site pétrolier dite «'prime de chantier'» sur les bulletins de paie, M. [R] justifie par la production de mails échangés avec l'employeur les 12, 16, 17 et 18 octobre 2018 qu'elle était de 176 € par jour en 2016 et 2017. Il invoque un avenant suivant lequel elle aurait été portée à 235 € par jour à compter de janvier 2018. Le document qu'il produit en pièce 5, en langue anglaise, est cependant un formulaire établi et signé par un salarié de la société Target Well Control Limited, M. [N] [G], «'global drilling services manager'», dont aucun élément ne caractérise qu'il a effectivement débouché sur l'établissement et la signature d'un avenant par les parties.
Sur la base d'un montant de 176 € par jour, et au vu des primes journalières sur site pétrolier payées d'après les bulletins de paie, du nombre de jours effectivement travaillés sur site pétrolier d'après les bordereaux mensuels 2016, 2017 et 2018 (pièces 20, 21 et 22), M. [R] a une créance, au titre de la prime journalière, de 27.571 €.
Compte tenu du règlement de 19.413,62 € intervenu le 29 mai 2019, il lui reste dû une somme de 46607,89 € (38450,51 + 27.571 ' 19.413,62), outre les intérêts légaux à compter du 26 avril 2019, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Sur la majoration d'incommodité
M. [R] invoque les dispositions des articles 415 et 416 de la convention collective du pétrole suivant lesquelles':
- article 415': «'Heures de travail exceptionnelles effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés
a) L'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou assimilé appelé à effectuer exceptionnellement des heures de travail la nuit, le dimanche, les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel (ponts, par exemple) percevra, en dehors de majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires, une majoration dite d'incommodité, égale à 33 % de ses appointements.
Par heure de travail de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures.
b) Il ne peut y avoir cumul des majorations d'incommodité pour le travail de nuit et de celles ayant trait au travail effectué le dimanche et les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel (ponts, par exemple).
c) Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés travaillant en service continu, ou en équipes successives sans interruption les dimanches et jours fériés, qui seraient appelés accidentellement à travailler le jour de leur repos auront droit à la majoration de 33 % prévue pour le travail effectué le dimanche.'»
- article 416': Dispositions propres aux ingénieurs et cadres
«'a) Les ingénieurs et cadres qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps, bénéficient des modalités générales de réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Leurs appointements prennent en compte les dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements sont occasionnels.
b) Les cadres de position supérieure, en raison de leur niveaux de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables.
c) Les cadres " spécialistes " ainsi que les ingénieurs et cadres de position III, dont la mission implique un niveau de responsabilité et d'autonomie les conduisant à bénéficier d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, ne sont pas soumis à un horaire précis et déterminé. Les catégories d'ingénieurs et cadres concernées et les contreparties dont ils bénéficient au titre de la réduction du temps de travail (dont les jours de repos) sont définies par négociation au niveau de l'entreprise.'»
Cependant, même à admettre que M. [R] faisait partie des cadres «'qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps'», les dispositions ci-dessus ne prévoient pas que ces derniers bénéficient de la majoration d'incommodité de l'article 415. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre des congés payés non pris de 2016 à mai 2018
M. [R] fait valoir qu'à compter de 2015, les congés payés non pris n'ont plus été reportés sur l'année suivante et entend être indemnisé de la perte de ces congés, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à hauteur de 10 % des salaires bruts d'avril 2016 à octobre 2019 dont à déduire les congés payés pris et payés.
Cependant, il ne fournit aucun élément de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un usage d'entreprise autorisant avant 2015 le report des congés payés et, alors que le contrat de travail prévoit une durée de travail de 218 jours par an, les bordereaux mensuels produits en pièces 20, 21 et 22 révèlent une durée de travail très nettement inférieure de sorte qu'il ne peut être retenu d'empêchement du fait de l'employeur à la prise des congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
A) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié introduit une action en résiliation judiciaire du contrat de travail et est par la suite licencié, le juge doit au préalable statuer sur la demande de résiliation judiciaire et n'apprécie le bien fondé du licenciement que s'il ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En l'espèce, il a été retenu que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [R] avait une créance de salaires de 64.778,94 €. Il justifie en outre qu'il a contesté sa rémunération dès juillet 2018, par mails, et, faute d'obtenir satisfaction, a mis en demeure la société Target Well Control Limited par courrier recommandé en date du 22 février 2019 réceptionné le 25 février 2019 de lui régler une somme de 75.097,61 €. Par courrier du 20 mars 2019, l'employeur a fait valoir que le point de savoir s'il était rémunéré conformément au minimum conventionnel devait être considéré au regard du salaire de base augmenté de la prime sur site pétrolier et a seulement proposé d'échanger par l'entremise de son conseil, et ce n'est que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes qu'il a admis être débiteur de la somme de 19.413,62 € qu'il a réglée le 29 mai 2019.
Ainsi, M. [R] rapporte la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il lui était dû un arriéré de salaire d'un montant particulièrement important, et ce manquement de l'employeur est d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sauf à préciser que celle-ci a effet à la date du licenciement le 31 octobre 2019.
B) Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, M. [R], qui avait 6 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois d'ancienneté. Sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5.834,87 €, et étant observé qu'il ne fournit aucun élément relativement à sa situation postérieure, il est raisonnable de lui allouer une somme de 32.000 €.
M. [R] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement déterminée comme suit en application de l'article 311 de la convention collective de l'industrie du pétrole':
3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ;
5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ;
10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans.
L'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 24 mois.
Pour toute fraction d'année d'ancienneté au-delà de la première, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de trimestres écoulés, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité.
Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois.
Pour une ancienneté de 6 ans et 3 trimestres et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5.834,87 €, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à 13.857,80 €. Il n'est pas justifié du paiement effectif par l'employeur de l'indemnité de licenciement économique qui est contesté par M. [R], de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 13.857,80 €.
En application de l'article 310 de la convention collective de l'industrie du pétrole, M. [R] a droit à un préavis de 3 mois. Il a été dispensé de son exécution et n'a perçu que la somme de 1.921 €. L'indemnité compensatrice de préavis étant de 17.504,61 €, il lui reste dû 15.583,61 €, outre 1.750,46 € au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail. D'après le bulletin de salaire de décembre 2019, M. [R] avait un solde de congés payés de 13 jours lors de la rupture, qui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 3.034,13 €.
L'effectif de l'entreprise étant supérieur à onze salariés, il y a lieu de confirmer le jugement relativement à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions forcées de la Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited et du CGEA de Bordeaux,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 7 septembre 2020 hormis sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, la majoration d'incommodité, les congés payés non pris de 2016 à mai 2018 et l'application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la date de la résiliation judiciaire au 31 octobre 2019,
Dit que les organismes concernés pourront faire valoir leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Target Well Control Limited au titre des indemnités de chômage versées à M. [H] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois,
Fixe les créances de M. [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Target Well Control Limited à :
- 46607,89 € à titre d'arriéré de salaires, outre les intérêts légaux à compter du 26 avril 2019 arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Target Well Control Limited,
- 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.857,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15.583,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.750,46 € au titre des congés payés afférents,
- 3.034,13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la Selas Egide ès qualité de liquidateur de la société Target Well Control Limited.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,