Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/03204 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV56
[E] [Y]
C/
S.A.R.L. GERSTAECKER NICE LE GEANT DES BEAUX ARTS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/22
à :
- Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
- Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00072.
APPELANTE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. GERSTAECKER NICE LE GEANT DES BEAUX ARTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2012, Mme [E] [Y] a été engagée par la société Gerstaecker Nice - Le Géant des beaux-Arts en qualité de conseillère de vente à compter du 29 octobre 2012 par contrat à de travail à durée indéterminée.
La société emploie moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Par avenant du 30 avril 2015, Mme [E] [Y] a été nommée à compter du 1er mai 2015 comme responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel de 2 159,38 euros bruts pour 151.67 heures par mois,soit un salaire total de 2467, 80 euros par mois brut.
Selon un courrier remis en main propre le 12 mars 2018, Mme [E] [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 mars 2018. L'employeur lui a aussi notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave et ce sans préavis.
Le dernier jour travaillé est le 26 mars 2018.
Mme [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 30 janvier 2019.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de Prud'hommes de Nice a':
-dit que le licenciement de Mme [E] [Y] est fondé sur une faute grave,
-dit que Mme [E] [Y] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
-débouté Mme [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [E] [Y] aux dépens.
Mme [E] [Y] a interjeté appel dans de formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture est rendue le'6 octobre 2002.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'9 octobre 2020, Mme [E] [Y] demande à la cour de':
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [E] [Y] est fondé sur une faute grave,
- dit que Mme [E] [Y] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouté Mme [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [E] [Y] aux dépens,
statuant de nouveau:
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts à lui payer':
indemnité légale de licenciement 3.349,63 euros
indemnité compensatrice de préavis 5.024, 46 euros
congés payés sur préavis 502,44 euros
rappel de salaire pour la mise à pied 1.231,55 euros
congés payés sur le rappel de salaire 123,15 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.536,69 euros
- condamner l'intimée à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'appelante fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la manifestation irrévocable de l'employeur, avant l'entretien préalable, de rompre le contrat de travail induit l'existence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans les faits, alors qu'elle n'était pas encore convoquée à son entretien préalable,Mme [L] se permettait de sceller son sort sur son éviction de la société.
Sur le licenciement pour faute grave qui lui est reproché, la salariée affirme que les faits ne sont ni datés, ni précis, ni prouvés.La faute grave n'est pas caractérisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'17 décembre 2021, l'employeur demande à la cour d'appel de':
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [E] [Y] relatives à l'irrégularité de procédure
- plus généralement, déclarer l'appel de Mme [E] [Y] irrecevable, en tous les cas mal fondé,
statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'employeur rappelle l'article 564 du code de procédure civile et soutient que la demande de l'appelante relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement n'a jamais été formée en première instance alors même que Mme [Y] disposait déjà de la pièce n° 6 de la concluante, communiquée dès la première instance. Subsidiairement, il ne peut être tiré du mail de Mme [L] aucune décision définitive sur le licenciement de Mme [E] [Y], au demeurant non encore initié lors de l'envoi de ce mail le 6 mars 2018.
Sur le licenciement pour faute grave, l'intimée affirme que le comportement fautif de Mme [E] [Y] résulte incontestablement d'une démarche délibérée et volontaire. Son licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, peu important à cet égard que l'intéressée n'ait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire préalable. Les éléments produits aux débats permettent de dater les faits reprochés, étant rappelé, à toutes fins utiles, que c'est la date à laquelle ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur, qui fait courir le délai de prescription de deux mois.
Le fait que l'entretien professionnel de Mme [E] [Y] de mai 2017, soit globalement positif, ne peut être une cause d'exonération des fautes professionnelles commises par elle et portées à la connaissance de l'employeur dé ut 2018, étant également rappelé que lors de cet entretien professionnel il a été reproché à l'appelante son manque de communication avec sa hiérarchie.
Le jugement entrepris devra être confirmé dans toutes ses dispositions.
MOTIFS'
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail'
1-Sur la demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement au titre d'une irrégularité de procédure '
- sur la recevabilité de la demande':
Selon l'article 564 du code de procédure civile':'«'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites de part et d'autre que la salariée avait formé, en première instance, une demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif de l'existence d'une prise de décision irrévocable quant à son licenciement et ce avant sa convocation à l'entretien préalable.
Dés lors, il s'agit d'une demande formée pour la première fois en appel. De plus, l'appelante ne soutient pas que quand bien même cette demande est nouvelle, elle serait néanmoins recevable en raison des exceptions à la règle de l'irrecevabilité des nouvelles prétentions. En particulier, Mme [E] [Y] ne démontre pas ni n'allègue que cette prétention nouvelle serait recevable au motif de la révélation d'un fait.
Conformément à la demande de l'intimée, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
2-Sur la demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement'au motif de l'absence de faute de la salariée
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mars 2018 reproche une faute grave à la salariée. Plus précisément, elle formule les griefs suivants'à l'encontre de cette dernière':
-'«'votre comportement à l'égard de vos collègues'»
-'«'votre comportement à l'égard de Mme [L]'»
-'«'votre comportement à l'égard de l'entreprise et de ses règles'».
' La faute grave est entendue comme celle qui rend impossible le'maintien du salarié dans l'entreprise y compris durant le préavis.La preuve du comportement du salarié incombe à la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts.
La société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts reproche d'abord à la salariée son comportement à l'égard de ses collègues en ce qu'elle a' favorisé certains salariés au détriment d'autres, cherché à isoler sa responsable adjointe, adopté fréquemment des attitudes agressives à l'égard de ses collègues lui arrivant d'en dénigrer certains, créé un climat de tension permanente.
Le courriel précis et circonstancié du 9 mars 2018 de Mme [W] [L] (responsable du secteur sud à la fin de 2017) atteste qu'effectivement Mme [E] [Y] a tenté de dénigrer sa responsable adjointe (Mme [M] [N]) pour la stigmatiser à l'égard des autres collègues. Mme [W] [L] indique ainsi avoir relevé certains mensonges de la salariée au sujet de sa responsable adjointe. Par exemple, Mme [E] [Y] lui a soutenu que la responsable adjointe «descendait'» les gens «'qui n'avaient pas de caractère'» et a sous-entendu que cette dernière était «'folle'». Dans son attestation du 13 mars 2018, la responsable adjointe confirme avoir été présentée comme «'détestable'» par la responsable de magasin, Mme [E] [Y].
S'agissant du fait que Mme [E] [Y] aurait favorisé certains salariés au détriment d'autres, ces faits sont établis par l'attestation précise de Mme [M] [N], la responsable adjointe de l'appelante ainsi que par le compte-rendu par courriel du 6 mars 218 de Mme [W] [L]. C'est ainsi que la responsable adjointe indique que l'appelante qualifiait une autre salariée, «'[U]'», comme étant son bras droit, et ce devant l'équipe. Elle ajoute que Mme [E] [Y] pouvait, au contraire, se montrer défavorable envers d'autres salariés. Mme [W] [L] soutient, dans son compte rendu par courriel du 6 mars 2018, que l'appelante valorisait les salariés dociles au détriment des bons éléments, générant un sentiment d'injustice au sein de l'équipe.
L'attestation de M. [R] et le compte-rendu du 6 mars 2018 de Mme [W] [L] établissent que Mme [E] [Y] pouvait se montrer fréquemment agressive à l'encontre de ses collègues.
S'agissant du fait que Mme [E] [Y] dénigrait certains collègues devant d'autres, ce fait n'est en revanche pas suffisamment établi par la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts.
Le compte rendu précis et détaillé de Mme [W] [L] établit que par son comportement, l'appelante a créé un climat de tension permanente au sein du magasin.
La lettre de licenciement reproche encore à Mme [E] [Y] son comportement à l'égard de Mme [L], notamment son attitude d'obstruction et d'agressivité, voire de mépris.
Or, dans son compte rendu par courriel du 27 janvier 2018, Mme [W] [L] relate avec précision ce comportement agressif et d'obstruction de la salariée à son encontre. Elle indique qu'elle a rencontré les salariés du magasin de Nice et notamment l'appelante. Il lui a été impossible de «'faire l'entretien'», la salariée s'est montrée «'agressive'», et ce devant toutes les personnes présentes dans le magasin. Quand Mme [W] [L] a fait une réunion avec la responsable adjointe, elle soutient que Mme [E] [Y] soit ne lui répondait pas, soit était dans l'opposition. Cette dernière s'est également montrée virulente quand Mme [W] [L] a voulu lui dire au revoir et elle s'est également énervée.
Enfin, la lettre de licenciement met en cause le comportement de Mme [E] [Y] à l'égard de l'entreprise et de ses règles.
Les retards fréquents de Mme [E] [Y] sont démontrés tant par l'attestation de la responsable adjointe que par le compte-rendu de Mme [W] [L] du 6 mars 2018. La responsable adjointe relate ainsi les retards en magasins de Mme [E] [Y], qui ne les rattrapait pas. Mme [W] [L] indique, dans son compte-rendu, qu'une salariée lui a confirmé des retards réguliers de Mme [E] [Y] de quinze minutes en général.
Comme le fait observer la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts, si un responsable de magasin peut bénéficier d'une certaine tolérance sur ce point, cette tolérance s'arrête quand les retards sont fréquents, ce qui était le cas en l'espèce.
La présence quotidienne ou presque du compagnon de l'appelante est attestée par quatre salariés, qui témoignent de surcroît que celui-ci pouvait adopter une attitude effectivement arrogante voire agressive à l'égard de certains salariés. M. [V] [R] prétend ainsi que le compagnon de la salariée posait problème, en ce qu'il était présent presque quotidiennement au sein du magasin depuis environ un an. Il ajoute que le compagnon de Mme [E] [Y] était présent environ trois fois par jour durant les pauses. Il déjeunait au sein du magasin avec l'équipe dans la cuisine. Selon M. [R], cette personne avait un': «'comportement parfois limite'» et ses propos généraient une': «'mauvaise ambiance au sein de l'équipe'».
Mme [J] [T] témoigne de ce qu'une fois, le compagnon de la salariée s'est énervé et lui a dit':'«'je vais sortir sinon je vais m'énerver'». La responsable adjointe confirme que cette personne était tous les jours au magasin': «'depuis l'été dernier'» et qu'il mangeait dans la cuisine avec le groupe.
Les attestations des salariés (notamment celle de la responsable adjointe) établissent le conflit d'intérêt dénoncé par la lettre de licenciement, en ce que le compagnon de Mme [E] [Y] pouvait dispenser des formations aux salariés du magasin, sans consultation de la direction. La responsable adjointe atteste ainsi que cette personne leur avait dispensé une formation de gravure un samedi après-midi. M. [V] [R] confirme que c'est le compagnon de Mme [E] [Y] qui était leur «'référent en formations'».
Les compte rendu de la responsable adjointe et de Mme [W] [L] démontrent que Mme [E] [Y] a fait bénéficier certains de ses proches de remises sur les articles achetés en magasin et qu'elle souhaitait que son compagnon soit le gagnant d'un tirage au sort.
Mme [E] [Y] conteste dans ses conclusions avoir faussé des tirages au sort, de sorte que ce grief n'est pas caractérisé.
Il résulte de quatre attestations précises de subordonnés de Mme [E] [Y], que cette dernière leur avait demandé de réaffecter les tickets de caisse de clients de passage à des clients ha habituels.
S'agissant de la nouvelle procédure de commande ces châssis, Mme [E] [Y] ne conteste pas qu'elle n'avait pas mis en place cette procédure. Or, dans un courriel du 9 février 2018 adressé à sa supérieure hiérarchique, la salariée affirme que la mise en place de cette procédure est un': «'gain de temps'» pour un autre salarié.
Le fait que Mme [E] [Y] n'a cessé de se défausser sur son adjointe durant l'entretien préalable n'est pas suffisamment établi.
Ainsi, la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts justifie que la cause du licenciement est réelle et que la salarié a commis un nombre importants de manquements à son contrat de travail, qui , pris dans leur ensemble , sont constitutifs d'une faute grave. Mme [E] [Y] avait le statut de responsable de magasin depuis le 1er janvier 2014,ce qui impliquait qu'elle donne l'exemple aux autres salariés, ce qu'elle n'a pas fait.
Il y a lieu de dire que le licenciement prononcé contre Mme [E] [Y] est fondé sur une faute grave. Le jugement est confirmé sur ce point.
Mme [E] [Y] est déboutée de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [E] [Y] doit être déboutée de ses demandes en lien avec un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse non fondé sur une faute grave (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaires durant la mise à pied, congés payés sur rappel de salaires, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [Y] de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- Condamne Mme [E] [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Gerstaecker Nice-Le Géant des Beaux Arts la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT