Texte intégral
Ordonnance N°22/809
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHM
J.L.D. NIMES
24 novembre 2022
[F]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h58 concernant :
M. [T] [F]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2022 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 22/5251 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 novembre 2022 à 08h58 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 25 Novembre 2022 à 10h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [R], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 19 mai 2022 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 10 septembre 2022, à 8h58, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 septembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 14 septembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 10 octobre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 11 octobre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la Préfecture, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 novembre 2022, décision encore confirmée en appel le 10 novembre 2022.
Sur requête du Préfet du Vaucluse en date du 23 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 novembre 2022 à 15h50.
Monsieur [T] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 25 novembre 2022 à 10h08.
Sur l'audience, il demande à pouvoir partir par ses propres moyens avec sa compagne.
Son avocat soutient que les perspectives d'éloignement ne sont pas réelles. Or les conditions de prolongation impose qu'il est certain que l'éloignement va être exécuté. Une interprétation stricte impose une remise en liberté faute de preuve d'une délivrance certaine d'un laisser passer.
Le Préfet du VAUCLUSE pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le laisser passer avait déjà été délivré après une reconnaissance mais que sa péremption n'emporte pas remise en cause de la reconnaissance qui a déjà eu lieu. Il s'agit d'une simple formalité.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [F] sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, les moyens soulevés par le retenu sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAUCLUSE le 23 novembre 2022 par Monsieur [M] [D], directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, ce qu'il est en droit de faire s'agissant d'une atteinte à son intégrité physique et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le consulat du Maroc a été rapidement saisi par la Préfecture en vue de la délivrance d'un laisser passer. Par la suite un vol a été demandé le 12 septembre 2022, pour un vol fixé le 30 septembre. Toutefois, Monsieur [T] [F] a refusé de se soumettre au dépistage du COVID 19, le 28 septembre alors qu'un laisser passer avait été délivré le même jour par les autorités consulaires. En outre, différentes démarches ont été entreprises pour une reprise de l'intéressé par les autorités autrichiennes. Enfin, des démarches sont en cours pour l'obtention d'un nouveau laisser passer consulaire.
Contrairement à ce qui est allégué, l'état d'avancement de la procédure et la délivrance précédemment d'un laisser passer par les autorités consulaires du Maroc, la demande d'un nouveau routing rend certaine la délivrance d'un nouveau laisser passer consulaire, le précédent étant arrivé à péremption.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du Maroc dont relève Monsieur [T] [F] n'est donc pas encore intervenue. A ce titre les conditions légale pour une nouvelle prolongation de la mesure sont remplies.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [F] :
Monsieur [T] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [2] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [F], pour notification au CRA
Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat
M. Le Préfet du Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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