Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07826 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266C
N° MINUTE : 24/
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. [3],
domiciliée [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L],
demeurant [3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07826 - N° Portalis 352J-W-B7H-C266C
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 31 juillet 2020, la société [3] a mis à disposition de Monsieur [L] [T] une chambre n°A301 dans la résidence située [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, la société [3] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
- autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à payer à la société [3] la somme de 4.199,25 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 31 août 2023,
- condamner le défendeur à payer à la société [3] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, la société [3], représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [L] [T] avait libéré les lieux le 24 novembre 2023 et qu’elle entendait en conséquence se désister de sa demande d’expulsion. Elle a par ailleurs maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [L] [T], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de résidence du 31 juillet 2020 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
Par courrier signifié le 17 juillet 2023, Monsieur [L] [T] a été mis en demeure de régler la somme de 3.272,59 euros au titre de l’arriéré de redevances.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 17 août 2023.
Compte tenu du départ des lieux de Monsieur [L] [T], il convient de constater le désistement d’[3] de sa demande d’expulsion.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [L] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’au 24 novembre 2023 correspondant à la date de son départ des lieux.
Il sera tenu en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 4.199,25 euros arrêtée au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société [3] de sa demande d’expulsion de Monsieur [L] [T],
Constatons l’acquisition au 17 août 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 31 juillet 2020 entre la société [3] et Monsieur [L] [T],
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé chambre n°A301 dans la résidence située [Adresse 1], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorisons la société [3] à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [L] [T] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [L] [T] à payer à la société [3] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’au 24 novembre 2023,
- une provision de 4.199,25 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Renvoyons la société [3] à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [T] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIERLE JUGE
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