Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2022, à 18h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [S]
né le 25 Septembre 1987 à Brazzaville, de nationalité Congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022, à 18h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 04 Décembre 2022, à 20h29 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Décembre 2022, à 21h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 04 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [S] à 22h00,
- à Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris, à 21h51,
- et au préfet des Hauts-de-Seine, à 21h41 ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 décembre 2022 à 11h13 ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [B] [S] ne présente pas de garanties de représentation ;
De son côté , l'avocate de Monsieur [B] [S] fait valoir ses observations par conclusions transmises le 05 décembre 2022 à 11h13 au greffe.
Il résulte du dossier, que Monsieur [B] [S] qui faisait l'objet d'une assignation à résidence ne s'est pas présenté au commissariat de [Localité 1] les 29 novembre et 1er décembre 2022 violant les obligations de cette mesure , qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et n'a effectué aucune démarche pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement ; au surplus, il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine le Congo mais au Sénégal dans sonaudition du 02 décembre 2022.
Au vu des éléments susvisés, Monsieur [B] [S] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06 décembre 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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