Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36O4
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
En présence de Monsieur [I] [P] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 janvier 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée définitive, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2023 à 13h08 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 décembre 2023 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 janvier 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 janvier 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 janvier 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [G] [L]
né le 01 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
demeurant Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Nathalie PEREZ CARTIER son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né à Annaba. J’ai rencontré le consulat marocain et algérien. Je suis arrivé sur le territoire mineur. J’ai quitté mon territoire très jeune. Mon pays, à savoir l’Algérie ne m’a pas reconnu parce que j’étais trop jeune et que je n’avais pas demandé de carte d’identité ou de passeport. Donc je voudrai attirer votre attention sur mon état car j’ai pris la défense d’une policière et aujourd’hui, je me retrouve face à ces personnes là qui me provoquent et m’agressent tous les jours. Je vous demande de me libérer.
SUR LE FOND
L'Article L. 742-5 dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces versées au dossier que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des difficultés rencontrées par l'administration pour obtenir une reconnaissance de l'identité de M. [L], dont les multiples alias nécessitaient de saisir plusieurs autorités. M. [L] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes le 28 décembre 2023, non plus que par les autorités tunisiennes le 09 janvier 2024. Ces événements ont conduit la DGEF à saisir les autorités marocaines. Interrogé à l'audience sur les suites données à cette démarche, M. [L] a déclaré avoir été reçu en audition par le consulat marocain. Il ressort de ces constatations que la longueur de la procédure de rétention découle du refus du retenu de remettre tout document informant de son identité, ce qui a en dernier lieu déclenché une saisine des autorités marocaines à compter du 10 janvier 2024. La délivrance d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai dès lors que l'audition de M. [L] a été réalisée. La requête du préfet est justifiée.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au 15 février 2024
Fait à Paris, le 01 Février 2024, à 13h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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