Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6L
S.A. COFICA BAIL
C/
[R] [X]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
M. [X]
FE délivrée à :
Me BENECH
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL COFICA BAIL - RCS Paris B 399 181 924
- [Adresse 1]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre de crédit acceptée le 12 septembre 2022, COFICA BAIL a consenti à M. [R] [X], une location avec option d'achat d'un véhicule neuf HYUNDAI KONA ELECTRIC d'un prix indicatif au comptant de 32.977,76 €, la durée de location étant de 37 mois, moyennant un premier loyer de 8.500 € puis 36 loyers de 187,23 €.
Le véhicule livré le 12 septembre 2022 a fait l'objet d'une ordonnance aux fins d'appréhension sur injonction de juge de l'exécution de BORDEAUX du 11 mai 2023, à laquelle il a été fait opposition par M. [X].
Par acte du 11 septembre 2023 COFICA BAIL a fait assigner M. [R] [X], devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, aux fins de voir :
▸ condamner M. [X] à lui payer la somme de 28.104,54 € outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2023 et à défaut à compter de la présente assignation,
▸ condamner M, [X] à restituer le véhicule HYUNDAI KONA ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 6] n° de série TMAK281HFPJ068366 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
▸ à défaut autoriser COFICA BAIL à appréhender le véhicule en tous lieux et toutes mains,
▸ condamner M. [X] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l'audience du 12 décembre 2023, l'affaire été retenue sans renvoi.
COFICA BAIL représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [R] [X], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Il sera statué par décision réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L'article L 312-2 du code de la consommation la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Ainsi en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une option d'achat, le prêteur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par “Décret". L'article R 312-4 indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur.
En l'espèce, la COFICA BAIL produit les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions :
○ la facture et l'attestation de livraison du véhicule,
○ le contrat signé entre les parties le 12 septembre 2022,
○ le certificat provisoire d'immatriculation,
○ l'échéancier,
○ l'historique des paiements,
○ un courrier en date du 1er février 2023 aux termes duquel COFICA BAIL a fait connaître à Monsieur [X] sa volonté de résilier le contrat, par suite d'un impayé de 531,17 €, ce recommandé a été présenté le 2 février 2023,
○ deux mises en demeure en date des 1er mars 2023 et 11 avril 2023 d'avoir à payer la somme de 28.104,54 €,
○ la requête aux fins d'appréhension, l'ordonnance du juge de l'exécution et l'opposition de M. [X],
○ un décompte de sa créance en date du 29 mars 2023, détaillé comme suit :
• loyers échus et impayés TTC : 512,50 €
• indemnité TTC de résiliation à échoir :27.592,04 €
soit une dette à la résiliation de :28.104,54 €
La TVA n'est pas due sur l'indemnité de résiliation dès lors qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation de service rendue à celui qui la verse mais qu'elle a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial dans le cadre de l'interruption prématurée du contrat.
Il convient donc de ne retenir au titre de cette indemnité que les loyers à échoir et la valeur résiduelle HT soit 22.993,37 €.
M. [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 23.505,87 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023 date de réception de la mise en demeure de régler l'entière créance.
Par ailleurs, il convient d'ordonner à M. [X], à défaut de règlement de la condamnation dans le mois de la signification de la présente décision, de restituer le véhicule loué. Au vu des textes d'exécution, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire. La demande aux fins de saisie-appréhension n'entre pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection et il convient donc de la rejeter.
M. [X] succombant il assumera la charge des dépens et en conséquence, sera condamné à verser à COFICA BAIL la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressor,
Condamne M. [R] [X] au paiement de la somme de 23.505,87 € au titre de la location avec option d'achat avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
Dit qu'à défaut de paiement dans le mois de la signification de la présente décision, M. [X] devra restituer à COFICA BAIL le véhicule HYUNDAI KONA ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 6] n° de série TMAK281HFPJ068366 ;
Rappelle que le prix de cession du véhicule viendra dans tous les cas en déduction du montant des sommes allouées ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne M [R] [X] à régler à COFICA BAIL la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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