Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°483/2022
N° RG 20/02984 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZLZ
CK/AA
Décision déférée du 04 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance D'AGEN
Pole social
(15/00304)
Eric LENOURY
SAS [7] VENANT AUX DROITS DE STE [6]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
[F] [T]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société [7] venant aux droits de la société [6] prise en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et de Me Florence GUARY du cabinet LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Coralie RENAUD du cabinet LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente,
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [T] était salariée depuis 1998, en dernier lieu en qualité de conductrice de ligne de conditionnement, de la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la SAS [7]. Le 24 novembre 2011, Mme [T] a été reconnue travailleur handicapé.
Le 25 juin 2012, Mme [T] a réalisé une tentative de suicide par phlébotomie sur son lieu de travail. Cet évènement a été pris en charge le 27 juillet 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne comme accident au titre de la législation des risques professionnels. La consolidation a été fixée par la CPAM à la date du 31 octobre 2013.
Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2014.
A la suite de la saisine de Mme [T], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a fixé à 15 % de la taux d'incapacité permanente partielle (IPP) concernant les séquelles consécutives à l'accident du travail.
Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 4 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré l'action de Mme [T] recevable,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Lot et Garonne,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [T] le 25 juin 2012 est du à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7],
- ordonné la majoration à son taux maximum du capital de la rente servie à Mme [T], laquelle suivra son taux d'IPP,
- alloué à Mme [F] [T] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale psychiatrique,
- dit que la CPAM devra avancer l'ensemble des sommes à verser à Mme [T] au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
- déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM à l'égard de l'employeur,
- condamné la société [7] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes versées à Mme [T] au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société [7] à verser à Mme [F] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une autre audience du tribunal,
- réservé les dépens.
Le 12 avril 2019, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2019.
L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation administrative du 23 octobre 2020. Elle a été réinscrite au rôle de la cour le 3 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées, étant précisé que Mme [F] [T] a été assignée à la diligence de la société [7] aux fins de comparution à l'audience de plaidoiries.
En l'état de ses dernières écritures des 10 juillet 2019 et 3 novembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [7] venant aux droits de la société [6], demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter Mme [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes celles qui en découlent,
- condamner Mme [T] à payer à la société [7] la somme de
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 19 mai 2022 et de sa demande formée oralement lors de l'audience, Mme [F] [T] demande à la cour de confirmer le jugement.
La CPAM de Lot et Garonne n'a pas conclu par écrit, lors de l'audience, la caisse s'en est remise à la décision de la cour sur la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, la caisse demande que soit mentionné le principe de son recours à l'égard de l'employeur.
SUR CE :
Les moyens des parties :
L'employeur fait valoir qu'aucun élément ne lui permettait de prendre la mesure de la situation de souffrance de Mme [T]. Il conteste la dégradation irréversible des conditions de travail de Mme [T] au cours des dernières années. Au demeurant, ni Mme [T], ni le médecin du travail, ni la psychologue de la cellule Axis Mundi n'avaient informé la direction d'une dégradation des conditions de travail de Mme [T]. La réunion extraordinaire du CHSCT postérieure à l'accident ne peut caractériser la conscience par l'employeur du danger couru par la salariée, ni le fait qu'il n'aurait pas pris les mesures suffisantes pour la protéger. Les difficultés, l'état dépressif antérieur et les fragilités psychologiques de Mme [T] n'étaient pas portée à la connaissance de l'employeur.
La société [7] explique qu'elle a systématiquement répondu à toute demande de changement d'affectation, d'évolution professionnelle et d'horaires qu'elle émane de la salariée ou du médecin du travail. L'employeur précise qu'il a été avisé de deux visites médicales seulement par le médecin du travail de Mme [T], l'une en 2007 et l'autre le 1er juin 2012 qui a déclaré Mme [T] apte au poste de conditionnement. Il affirme avoir répondu favorablement aux desiderata de Mme [T] dans la mesure où ceux-ci étaient compatibles avec son organisation. La salariée a toujours accepté toutes les propositions sans jamais émettre de réserves. Enfin, il évoque l'état antérieur de Mme [T].
Mme [T] explique qu'elle n'a eu de cesse d'alerter l'employeur sur le harcèlement et le dénigrement dont elle faisait l'objet au sein du service production. Pourtant, l'employeur l'a réaffectée à la première occasion de façon définitive alors qu'elle s'épanouissait dans un autre service CIP [contrôleur in process] . Sa demande était de quitter le service production pour intégrer le service CIP et y rester, sauf à pouvoir bénéficier temporairement d'un poste VSD [travail fin de semaine], le temps d'accompagner son époux dans un parcours médical. Les rendez-vous avec la DRH n'ont pas été suivis d'effet concernant sa situation et l'employeur l'a laissée s'enfoncer dans la détresse. Sa signature de l'avenant l'affectant de nouveau définitivement au service production a été obtenue par la pression du supérieur hiérarchique et sous le chantage de ne pouvoir obtenir un poste VSD. Mme [T] considère donc que l'employeur était parfaitement conscient du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes pour la protéger.
La décision de la cour :
Vu les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La cour retient, concernant la chronologie, qu'il résulte des productions plus particulièrement que :
- en février 2007 à la suite du contact du médecin du travail avec la DRH, Mme [T] a été mutée de son poste à la production pour être affectée provisoirement au service de la DRH puis a été affectée au service DIP à compter du 2 juillet 2007 en horaires de nuit
- en 2009, Mme [T] a sollicité un poste aménagé en VSD (vendredi, samedi, dimanche) de façon temporaire pour accompagner son époux dans ses rendez-vous médicaux
- cette mutation s'effectuera au service conditionnement en VSD à partir de fin janvier 2011
- le 1er août 2011, Mme [T] a été affectée définitivement au service conditionnement de semaine et non plus en VSD
- après plusieurs arrêts maladie en début 2011, Mme [T] a été arrêtée du 29 août 2011 au 1er janvier 2012, c'est à dire dans la période où elle était affectée au service conditionnement de semaine
- Mme [T] a été reconnue travailleur handicapé en novembre 2011
- lors de la visite de reprise du 2 janvier 2012, Mme [T] a été déclarée apte avec réserves avec une contre-indication à son retour sur la chaîne de production
- Mme [T] a été détachée temporairement à compter du 3 janvier 2012 au service DPI (développement pharmaceutique industriel) en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein au service DPI du 1er avril 2012 jusqu'au 31 juillet 2012
- le 11 mai 2012, le comité de reclassement composé notamment du médecin du travail et de la direction a fait état d'une opportunité de poste d'opératrice de conditionnement à compter de septembre 2012, devant être validée médicalement avant tout retour sur poste
- la visite médicale de Mme [T] du 1er juin 2012 l'a déclarée apte sans restriction au poste de conductrice de ligne de conditionnement, toutefois, le médecin du travail a informé la DRH des souhaits exprimés par Mme [T] d'être repositionnée au sein du service CIP en horaires de nuit, soit à défaut sur les sites de production toujours en horaires de nuit
- le comité de reclassement du 13 juin 2012 a conclu à reprise de poste de conductrice de ligne de conditionnement de nuit si possible, les besoins devant être vérifiés, une rencontre entre la direction et Mme [T] devant être prévue rapidement pour envisager la reprise fin août 2012
- le 25 juin 2012, Mme [T] a été reçue par le médecin du travail, à la suite de ce rendez-vous elle a effectué une tentative d'autolyse, a été transférée dans un service psychiatrique et n'a jamais repris le travail.
La cour relève qu'il résulte de ces éléments qu'en 2007, une mutation rapide de Mme [T], laquelle a été retirée du service conditionnement, a été effectuée par l'employeur manifestement pour la protéger. De plus, les productions établissent clairement que la demande de passage en travail de fin de semaine formée par Mme [T] était temporaire et qu'elle n'a pas demandé de retour définitif au service de conditionnement de semaine.
A partir du retour de Mme [T] au service conditionnement de semaine et non plus en VSD, celle-ci a subi à nouveau de nombreux arrêts maladie dont un arrêt de plus de 4 mois qui a donné lieu à une aptitude avec restrictions visant précisément le service conditionnement. Ces évènements et cette chronologie permettent de déduire que l'employeur avait connaissance des graves difficultés rencontrées par la salariée dans ses conditions de travail au service de conditionnement et qu'en conséquence il devait se montrer particulièrement vigilant.
Le dernier avis du médecin du travail en juin 2012 déclarant Mme [T] apte sur le poste au service conditionnement n'exonère pas l'employeur et ce d'autant que le médecin du travail a pris soin à cette période de faire connaître à la direction les souhaits de la salariée qui excluaient le service conditionnement de semaine, ce qui implique que ces observations avaient un lien avec la santé de Mme [T].
S'agissant de l'accord de Mme [T] à l'avenant d'août 2011 concernant son affectation définitive de semaine au service conditionnement, il résulte de l'attestation de sa collègue, Mme [U], que ce document a été signé dans une situation de grande de détresse de Mme [T], situation de détresse parfaitement confirmée par les extraits du dossier médical aux dates des 8 décembre 2010 et 21 juillet 2011 et par la saisine du service de psychologue Axis Mundi par la salariée. Ainsi la signature par la salariée de l'avenant l'affectant à nouveau définitivement au service conditionnement de semaine n'exonère pas l'employeur.
Le dossier médical de Mme [T] met en évidence que celle-ci est soignée pour une dépression depuis 1990. Cependant, l'employeur ne peut échapper à ses obligations en invoquant l'état antérieur de la salariée dans la mesure où la fragilité psychologique de Mme [T] lui était connue par la chronologie ci-dessus rapportée et qu'en outre celle-ci était désormais reconnue travailleur handicapé depuis novembre 2011, ce qui justifiait un accompagnement plus important par l'employeur dans les conditions de travail de la salariée.
Ainsi, après examen des productions des parties, la cour considère que l'employeur avait connaissance du danger auquel Mme [T] était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes pour la protéger à partir d'août 2011. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu à majoration de la rente au taux maximum. Eu égard aux justificatifs médicaux produits, la provision de 5 000 € à valoir la réparation définitive des préjudices sera confirmée.
Il y a lieu à confirmation des dispositions sur l'avance des fonds à Mme [T] par la caisse et au recours de la caisse à l'encontre de l'employeur.
La société [7], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
La condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
En l'état des demandes de Mme [T], il n'y a pas de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il y a lieu de prononcer le renvoi de la cause et des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de poursuite de l'expertise médicale et de le liquidation définitive des préjudices subis par Mme [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Agen du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel,
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de poursuite de l'expertise médicale et de la liquidation des préjudices.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment