Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 400/23
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULF3
SHF/AA
Ordonnance de référé
en date du
10 juin 2022
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM,avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE BERNARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me PAHAUT,avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/12/2022
Par ordonnance rendue le 10.06.2022, le conseil des prud'hommes de Hazebrouck en formation de référés a :
« DIT qu'il n'y a pas lieu à référé,
« DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande en référé,
« RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge de fond. »
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 22.06.2022 par M. [S] [M].
Un avis de fixation a été rendu le 29.06.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.07.2022 par M. [S] [M] qui demande à la cour de :
DIRE mal jugé, bien appelé,
INFIRMER dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ;
DECLARER que la formation des référés est compétente ;
CONSTATER que :
- La société Garage Bernard reconnait être débiteur de la somme de 42 924, 29 euros bruts à Monsieur [M] au titre des heures supplémentaires travaillées ;
- La société Garage Bernard reconnait être débiteur de la somme de 4 292, 43 euros bruts à Monsieur [M] au titre des congés payés y afférents ;
- La société Garage Bernard reconnait être débiteur de la somme de 12 989,45 euros bruts à Monsieur [M] au titre de la contrepartie obligatoire de repos compensateur ; CONDAMNER la société Garage Bernard au paiement des sommes de:
- 42 924, 29 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
- 4 292, 43 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;
- 12 989, 45 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire de repos compensateur ;
ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société Garage Bernard au paiement de la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28.12.2022 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il convient de déclarer irrecevables d'office comme tardives les conclusions qui ont été déposées sur RPVA le 27.09.2022 par la société Garage Bernard alors que d'une part un avocat s'était constitué pour la société intimée le 04.07.2022 à la suite de la déclaration d'appel en date du 22.06.2022, et que d'autre part, les conclusions de l'appelant avaient été transmises le 04.07.2022, ce qui avait laissé à l'intimée jusqu'au 05.08.2022 pour répliquer, en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Selon l'article R 1455-5 du code du travail :
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui :
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'entreprise Garage Bernard a embauché M. [S] [M] le 17.04.2016 par contrat à durée déterminée en qualité de Responsable commercial, statut cadre, échelon II B du 18.04 au 18.010.2016.
Ce contrat a été renouvelé immédiatement jusqu'au 18.04. 2017.
Puis un contrat à durée indéterminée a été signé le 18.04.2017 dans les mêmes conditions, avec application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
En dernier lieu il occupait la position ce cadre niveau 2 degré B.
M [S] [M] a été convoqué par lettre du 15.03.2021 à un entretien préalable fixé le 24.03.2021 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 01.04.2021 pour faute grave.
Il a saisi le conseil des prud'hommes d'Hazebrouck au fond le 24.06.2021 en rappels de salaires et pour des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, ainsi que le 19.07.2021 en contestation de la rupture de son contrat de travail avec indemnisation des préjudices subis.
Il a également saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale le 28.03.2022 en vue d'obtenir le paiement des sommes dont la société Garage Bernard s'était reconnue débitrice dans le cadre de la procédure au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents ainsi qu'au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur.
M. [S] [M] se prévaut d'un défaut de motivation de la décision critiquée qui a déclaré que :
'M. [S] [M] a saisi le conseil des prud'hommes par deux requêtes au fond. Les demandes de rappel de salaire de M. [S] [M] sont reprises dans les deux requêtes.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournis à la formation de référé, les demandes au fond de M. [S] [M] se heurtent à une contestation sérieuse, tant en droit que sur le fond, et ne permettent pas à la formation de référé de juger'.
Il rappelle que la première requête au fond concernait : un rappel de salaire au titre de la classification professionnelle (15.464,55 €) outre les congés payés, un rappel d'heures supplémentaires (74.018,05 €) et les congés payés afférents, la contrepartie obligatoire au repos compensateur (29.396,04 €), le paiement d'heures effectuées le dimanche (3.844,50 €) et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnisation du non respect du repos hebdomadaire (20.000 €) et du travail dissimulé (34.670,37 €).
Tandis que la seconde requête visait : outre la modification des bulletins de paie sous astreinte à titre provisoire, la contestation du bien fondé du licenciement et des demandes relatives à l'indemnisation de la rupture.
Or le salarié demande au juge des référés de statuer sur une somme de 42.924,29 € brut due au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ainsi que sur une somme de 12.989,45 € brut au titre de la contrepartie obligatoire au repos compensateur, le bien fondé du paiement de ces sommes ayant été reconnu au cours de la procédure par l'employeur.
Les demandes formées devant la juridiction du fond et la juridiction de référé sont donc en partie similaires, et cette dernière a pu appuyer sa motivation sur cette similitude partielle.
Par ailleurs, il est constant que la société Garage Bernard a reconnu explicitement dans les écritures déposées devant le conseil des prud'hommes à l'audience de mise en état du 11.05.2022 être redevable d'une part de la somme de 42.924,29 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du mois d'avril 2018 au mois d'avril 2021 outre les congés payés et d'autre part de la somme de 12.989,45 € brut au titre de la contrepartie obligatoire du repos compensateur, soit un total de 60.206,17 € brut.
M. [S] [M] fait valoir à bon droit que, pour condamner un salarié à verser des dommages et intérêts à son employeur, il faut caractériser la faute lourde de ce salarié, et que par ailleurs l'employeur ne peut retenir le paiement de créances salariales au titre d'une compensation sauf à la considérer comme une sanction pécuniaire.
Les demandes formées par le salarié ne font dans ces conditions pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Sur l'urgence, le salarié a saisi le juge des référés dès qu'il a eu connaissance des créances reconnues par la société soit lors de l'audience s'étant tenue devant le BCO le 08.09.2021 ainsi qu'il est précisé dans l'ordonnance, soit dans les écritures échangées entre les parties devant le bureau de jugement et notamment dans les conclusions transmises par la société Garage Bernard en vue de l'audience du 11.05.2022. Il n'est pas justifié en l'état de l'issue de la procédure au fond.
En conséquence les créances étant certaines dans leur montant, liquides et exigibles, et au vu de l'acquiescement partiel mais sans équivoque de la société Garage Bernard, il convient de faire droit aux demandes formées par M. [S] [M] à titre de provision, sans que l'astreinte paraisse nécessaire.
La décision rendue par le premier juge doit être infirmée.
Il serait inéquitable que M. [S] [M] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Garage Bernard qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Infirme l'ordonnance rendue le 10.06.2022, le conseil des prud'hommes de Hazebrouck en formation de référés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Garage Bernard à payer à M. [S] [M] à titre provisionnel:
- 42 924, 29 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
- 4 292, 43 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;
- 12 989, 45 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire de repos compensateur;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Garage Bernard à payer à M. [S] [M] la somme de 1.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Garage Bernard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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